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TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 26/00820


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00820
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
69e28e35cdc6046d479d57d0

Texte de la décision

8,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/00811 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5GD
N° de Minute : 26/691

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/
[B] [N]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Avril 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 17 Avril 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 17 Avril 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Avril 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le dix sept Avril

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, Greffier, à l’audience du 17 Avril 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [B] [N], né le 10 Septembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 09 avril 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, Madame [C] [N], sa mère.

Le 13 Avril 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [B] [N] était présent, assisté de Me Karine PUECH, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[B] [N] a déclaré qu'il ne s'opposait pas à la poursuite de son hospitalisation, précisant que l'équipe soignante était gentille et compréhensive et ne lui proposait pas de traitements trop invasifs (zyprexa, vanlaflaxine, effexor, valium, largactil). Il a indiqué qu'il se sentait encore angoissé mais qu'il parvenait à dormir. Il a précisé qu'il avait reçu les visites de sa mère avec laquelle il vit. Il a demandé à la marche à suivre pour solliciter la mainlevée de la mesure, s'il n'était plus d'accord avec le traitement.

Le conseil de [B] [N] n'a soulevé aucun problème de procédure et s'en est remis quant aux soins que son client doit recevoir.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 09 avril 2026 à 11h49, par le Docteur [D] [S] ;

Vu le second certificat médical initial, dressé le 09 avril 2026 à 12h15 par le Docteur [G] [T] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 10 avril 2026, par le Docteur [H] [J] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 12 avril 2026, par le Docteur [C] [L] ;

Dans un avis motivé établi le 14 avril 2026, le Docteur [H] [J] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que [B] [N] accepte de prendre le traitement dans le contexte actuel des soins sans consentement mais y reste réticent, expliquant que ce sont les traitements qui, dans sa vie, ont conduit en partie à son état.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [N], né le 10 Septembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [B] [N] ;

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée d'Axelle MATEOS, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

Cour d’appel de [Localité 4]
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 26/00820 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5KD

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 17 Avril 2026 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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