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TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 26/00836


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00836
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
69e28e5dcdc6046d479d5ab0

Texte de la décision

8,262 caractères

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/00836 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5P7 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00836 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5P7
N° minute : 26/ 133

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVEL, greffier ;

Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la mesure d’expulsion prise le 18 aout 2026 par le préfet du Val d’Oise envers M. [G] [E] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 18 mars 2026 à 09 h 14 ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Avril 2026 reçue et enregistrée le 16 Avril 2026 à 08h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/00836 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5P7 Page

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître BENZINA

PERSONNE RETENUE

M. [G] [E]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître Marine DE RAUCOURT , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître BENZINA , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître Marine DE RAUCOURT, avocat de M. [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [G] [E] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.

Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Sur la deuxième prolongation de la rétention administrative et l’article 8 de la CESDH

En l’état, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences qui pouvaient raisonnablement être attendues d’elle. Aucune carence ne peut être relevée à son encontre.

L’exécution de la mesure d’éloignement demeure toutefois impossible en raison de l’absence de délivrance du laissez passer consulaire. Cette situation trouve directement son origine dans l’absence de retour des autorités consulaires tunisiennes à l’égard desquelles le Préfet du Val d’Oise ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.

Les services préfectoraux sont donc toujours en attente de l’identification de M. [G] [E], qui est dépourvu de document de voyage en cours de validité.

Il est au demeurant constant que M. [G] [E], sortant de prison, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.

S’il allègue de démarches entreprises auprès du tribunal administratif et de pièces en possession de son avocat pour attester notamment de ce qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant, né en France, et pour lequel il affirme maintenir des liens étroits, il sera rappelé qu’il ne relève pas des attributions du juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la mesure d’éloignement, ce contrôle relevant du juge administratif, ce d’autant que la durée de la rétention, même en cas de seconde prolongation, ne saurait en elle même constituer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CESDH.

Dans ces conditions, et dès lors que l’obstacle à l’éloignement n’est ni imputable à l’administration ni définitif, les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention se trouvent réunies.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS le moyen fondé sur l’article 8 de la CESDH.

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [G] [E] recevable.

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [E] régulière.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [E] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 17 avril 2026.

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 17 Avril 2026 à _____ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Avril 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 26/00836 - N° Portalis DB22-W-B7K-T5P7 Page

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Avril 2026
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Avril 2026
Le greffier,

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