TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 23/04710
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 AVRIL 2026
N° RG 23/04710 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRGJ
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
SCCV [Localité 1] [Adresse 1],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 752 100 008, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A. ALBINGIA
recherchée en qualité d’assureur “DO CNR et RC” de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 1], RCS de Nanterre sous le n°429 369 309,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire à la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, vestiaire 88, Me Anne-laure DUMEAU, vestiaire 628
Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
SARL ETS PEREIRA,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°788 530 699
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La S.E.L.A.R.L. MARS
prise en la personne de Maître [O] [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 497 309, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETS PEREIRA suivant Jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 6 Décembre 2022, Société à Responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 788 530 699, dont le siège est situé [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE,
immatriculée au RCS PARIS sous le n° 326.019.643, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, en qualité d’assureur de la société ETS PEREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.S QUALICONSULT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2026.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a procédé à la construction de onze pavillons en R+1, situés [Adresse 9], à [Localité 1]. Elle a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une police « Dommages-Ouvrage » n°16 01222/0007, une police « Constructeur non réalisateur » suivant police n°16 01223/0007, et une police « Tous Risques Chantier » n°16 01224/0007.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 30 juin 2017.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
-La société ELLEBOODE ARCHITECTURE, maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF,
-La société PEREIRA, titulaire des lots « gros-œuvre, plâtrerie, menuiseries intérieures, peinture, revêtements de sol, VMC-Plomberie-Chauffage, Électricité, Revêtement de façade, charpente, Étanchéité, Couverture, Métallerie, Serrurerie, Motorisation de portail, VRD, Espaces vers », assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, aujourd’hui en cours de liquidation judiciaire,
-La société QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la SMA SA.
La réception a été prononcée le 3 juillet 2019 avec réserves.
De nombreux acquéreurs à partir de septembre 2021 ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles au contradictoire notamment de la SCCV et de la compagnie ALBINGIA aux fins entre autres d’interrompre les délais de prescription à leur égard et les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
La SCCV [Localité 1] dans chaque instance a alors saisi le tribunal au contradictoire des constructeurs, et de la compagnie ALBINGIA, son assureur.
Puis, par assignation du 28 juillet 2021, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, au contradictoire des sociétés PEREIRA, ELLEBOODE ARCHITECTURE, QUALICONSULT, AXA France IARD, et ALBINGIA aux fins de les voir condamner à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ces différents procédures. Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°21/04663. Elle a fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du 27 mai 2022 et a été rétablie sous le RG 23/04710.
Par assignation du 24 octobre 2023, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a saisi la même juridiction au contradictoire de la SELARL MARS prise en sa qualité de liquidateur de la société PEREIRA aux fins de la voir condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Cette affaire était enrôlée sous le RG n°23/06346. Par ordonnance du 22 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes sous le RG n°23/04710.
Par conclusions d'incident du 23 octobre 2025, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
-Juger que la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] a d’ores et déjà formé ses appels en garanties dans les différentes procédures pendantes devant la présente chambre, sous les RG n°23/04704, RG n°23/04704, RG n°23/04706, RG n°23/04709, RG n° 24/03186, RG n°23/04708,
-Juger que la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] ne dispose d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente action d’appel en garantie,
-Juger que la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] n'a plus la qualité d'assuré de la police « Dommages ouvrage »,
-Juger qu’aucune déclaration de sinistre préalable n’a été régularisée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA assureur « Dommages ouvrage »,
En conséquence,
-Juger la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] irrecevable à agir à l’encontre de la compagnie ALBINGIA,
-Juger la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] irrecevable à agir à l’encontre de la compagnie ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur « Dommages-ouvrage »,
-Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA,
-Condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément RAINGEARD, Avocat aux offres de droit.
Pareillement, par conclusions d'incident du 9 février 2026, la société QUALICONSULT demande au juge de la mise en état de :
-Juger que la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] ne dispose plus d’intérêt à agir à son encontre,
Par conséquent :
-Déclarer irrecevables les demandes de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1],
-Condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 1], ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie TERIITEHAU.
La société ELLEBOODE ARCHITECTURE demande également dans ses dernières conclusions du 5 février 2026 adressées au juge de la mise en état de :
-Juger que la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] ne dispose plus d’intérêt à agir à son encontre,
Par conséquent :
-Juger que les demandes de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] sont irrecevables,
-Condamner la SCCV [Localité 1] [Adresse 1], ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions d'incident du 6 février 2026, la SCCV [Localité 1] a demandé au juge de la mise en état de :
-Débouter toutes les parties de leurs demandes à son égard,
-Lui donner acte de son désistement d’instance et d'action à l’égard des sociétés QUALICONSULT et ALBINGIA,
-Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens s'agissant de ce désistement,
-La juger recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société ELLEBOODE et de la société ETS PEREIRA,
-Condamner la société ELLEBOODE à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la société ALBINGIA, par conclusions du 11 février 2026, elle a demandé au juge de la mise en état de :
-Juger qu'en qualité d'assureur « Dommages-ouvrage » elle accepte le désistement de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1],
-Juger qu'elle-même se désiste de son incident aux fins d’irrecevabilité,
Et en conséquence :
-Juger que le désistement est parfait,
-Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désistements de la SCCV à l'égard d'ALBINGIA et de QUALICONSULT :
Aux termes des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et ce désistement devient parfait par l'acceptation du défendeur.
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] à l’égard de la société ALBINGIA assureur « dommages-ouvrage ». Le désistement est accepté par la société ALBINGIA et sera donc parfait. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. La demande de mise hors de cause formulée par ALBINGIA sera rejetée, la société ELLEBOODE comme la société QUALICONSULT ayant formé des demandes au fond à son égard.
Il convient de constater pareillement le désistement d'instance et d'action de la SCCV [Localité 1] à l'égard de la société QUALICONSULT dont les demandes dans le cadre du présent incident deviennent dès lors sans objet. La société QUALICONSULT n'évoque aucun motif légitime susceptible de s'opposer au désistement , si bien que celui-ci sera déclaré parfait. La SCCV sera cependant condamnée aux dépens de l'instance introduite à l'égard de QUALICONSULT et à lui payer une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'intérêt à agir de la SCCV à l'égard d'ELLEBOODE :
-La société ELLEBOODE soutient que la SCCV [Localité 1] ne justifie d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure et qu’en conséquence son action à son encontre est irrecevable.
Elle se fonde sur l’article 31 du code de procédure civile et expose que la SCCV [Localité 1] est partie aux procédures initiées par les consorts [W] (RG°23/04704), par les époux [P] (RG° 23/04704), par les époux [I] (RG°23/04706), par les époux [J] (RG°23/04709), par les époux [M] (RG°24/03186), par les consorts [K] (RG° 23/04708) et que dans le cadre de ces différentes procédures, la société SCCV [Localité 1] a déjà formé ses appels en garantie. Elle conclut que la présente procédure n’a plus lieu d’être et que la SCCV [Localité 1] ne dispose plus d’aucun intérêt à agir à son encontre.
-La SCCV réplique que la responsabilité de la société ELLEBOODE est recherchée au fond au titre d’un manquement caractérisé à son devoir de conseil et d’information durant le chantier et sur toute l’opération incluant les affaires en cours et de manière plus générale et qu'ainsi, son intérêt à agir à l'encontre de celle-ci est parfaitement établi.
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L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l'article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l'espèce, la SCCV n'a pas conclu au fond depuis l'assignation délivrée aux défendeurs.
Elle sollicitait dans cette assignation la condamnation au fond uniquement de la société ETS PEREIRA, d'une part en réparation de son préjudice financier et d'autre part en réparation de son préjudice d' image et une condamnation in solidum des société ETS PEREIRA et ELLEBOODE à des frais irrépétibles. Cependant les opérations d'expertise n'étaient alors pas terminées et la SCCV indiquait déjà dans ses conclusions que les expertises en cours pouvaient laisser penser à une part de responsabilité de l'architecte.
De fait il est juridiquement possible que la SCCV recherche la responsabilité du maître d’œuvre en dehors des seuls préjudices invoqués par les différents acquéreurs particuliers mais dans le cadre de sa mise en cause pour ses manquement d'une façon générale dans le cadre des missions qui lui étaient confiées.
Dès lors, il sera dit que la SCCV présente un intérêt à agir contre la société ELLEBOODE indépendamment des actions initiées par les différents acquéreurs particuliers. La demande de la société ELLEBOODE de la voir déclarer irrecevable à agir contre elle dans la présente instance sera donc rejetée. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Sur l'intérêt à agir de la SCCV à l'égard de la société ETS PEREIRA :
Aucune partie n'a contesté l'intérêt de la SCCV à agir contre la société ETS PEREIRA. La demande est donc sans objet.
Sur les autres prétentions
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 2 juillet 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'instance et d'action de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] à l’égard des sociétés ALBINGIA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et QUALICONSULT ;
Disons que ces désistements sont parfaits ;
Disons que les demandes formées par les sociétés ALBINGIA et QUALICONSULT, de voir déclarer la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] dépourvue d'intérêt à agir à leur encontre, sont devenues sans objet ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la société ALBINGIA ;
Disons que dans leurs relations d'instance, la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] et la société ALBINGIA conserveront chacune leurs dépens et frais irrépétibles ;
Condamnons la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] aux dépens de l'instance introduite à l'égard de la société QUALICONSULT, dont distraction au profit de Maître Stéphanie TERIITEHAU, et à lui verser une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons que la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] présente un intérêt à agir contre la société ELLEBOODE ARCHITECTURE dans la présente instance, indépendamment donc des appels en garantie qu'elle a formés dans chaque instance initiée par des acquéreurs à son encontre ;
Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'intérêt à agir de la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] à l'égard de la société ETS PEREIRA ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 2 juillet 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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