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TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 24/04845


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Date
17/04/2026
Numéro
24/04845
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69e28eeacdc6046d479d64b1

Texte de la décision

15,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
17 AVRIL 2026

N° RG 24/04845 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDM
Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

La société BATIGERE HABITAT,
Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164, anciennement dénommée « BATIGERE Grand Est » venant aux droits et aux obligations de la société « BATIGERE EN ILE DE FRANCE » par l’effet d’un traité de fusion-absorption, elle-même venant aux droits et obligations de la société SOVAL ENTREPRISE SOCIAL POUR L’HABITAT DU VAL DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :

La société AXA FRANCE IARD,
Société Anonyme - en sa qualité d’assureur de la société DE BIASIO (contrat n°5056062704), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SCP SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

Copie exécutoire à Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178, Me Marie-laure TESTAUD, vestiaire 483
Copie certifiée conforme à l’original à Me [N] [K], vestiaire 453

DEFENDERESSES au principal et à l’incident :

La société MANDATEAM,
Société Civile Professionnelle, représentée par Maître [C] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DE BIASIO désigné par jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’EVREUX en date du 21 mars 2024, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro
381 863 836, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante

Société AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 532 141, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier et de Madame RIOU, auditrice de justice, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2026.

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS

La SOVAL, aux droits et actions de laquelle se trouve la société BATIGERE HABITAT, a fait construire un ensemble immobilier à [Localité 2] consistant en une maison d’accueil rurale pour personnes âgées.

La société AGENCE D'ARCHITECTURE LANCTUIT est intervenue en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète, le lot gros œuvre a été confié à la société DE BIASIO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La SOVAL a conclu avec l'association de gestion de la maison d'accueil et résidence pour l'autonomie de [Localité 3] (MARPA) une convention de mise à disposition des locaux à construire afin d'en assurer leur exploitation.

La société BATIGERE s’est plainte de l’apparition de fissures et les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 15 juillet 2019.

La MARPA, par exploit d'huissier du 20 février 2020, a sollicité du tribunal judiciaire de Versailles la mise en place d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du
22 janvier 2021 et confiée à Monsieur [P] [A] qui a déposé son rapport le 31 octobre 2022.

Puis par exploits de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société BATIGERE HABITAT a assigné la société DE BIASIO, la SCP MANDATEAM, ès qualité de liquidateur de la société DE BIASIO, la société AXA France IARD assureur de la société DE BIASIO, ainsi que la société AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT, en sa qualité de maître d’œuvre, aux fins d'indemnisation de son préjudice avec lien avec la reprise des désordres.

Par conclusions d'incident du 3 février 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
-Juger irrecevables les demandes de la société BATIGERE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
-Juger irrecevables les demandes de la société BATIGERE celles-ci étant prescrites,
En conséquence,
-Débouter la société BATIGERE de l’intégralité de ses demandes,
-Condamner la société BATIGERE à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Laurent Karila conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d'incident du 3 février 2026 la société LANCTUIT se joint à ces demandes.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 février 2026, la société BATIGERE demande au juge de la mise en état de :
-Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
d’incident,
-Déclarer l’action de la société BATIGERE HABITAT recevable,
-Enjoindre à la société DE BIASIO représentée par son liquidateur judiciaire de conclure,
-Enjoindre à la société DE BIASIO représentée par son liquidateur judiciaire de produire à la
procédure le contrat d’assurances responsabilité civile professionnelle,
-Enjoindre à la société AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT de produire à la
procédure son contrat d’assurances en responsabilité civile professionnelle,
-Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile et ce au titre de l’incident, lesquels viennent s’ajouter aux demandes formulées dans le cadre de l’assignation du 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité ou d'intérêt à agir de la société BATIGERE

-Se fondant sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, AXA fait valoir que la société BATIGERE ne précise pas la qualité en laquelle elle a agi ni l'intérêt qui lui permettrait de solliciter la condamnation des défenderesses. Elle observe qu'elle n'établit pas détenir actuellement un droit de propriété ou tout autre droit réel ou personnel l'habilitant à agir et à réclamer des sommes pour faire réaliser des travaux réparatoires sur le bien en cause.

-La société BATIGERE réplique qu'elle est le maître d'ouvrage des ouvrages qui subissent des désordres du fait de l'assuré de la société AXA, à savoir la société DE BIASIO, et qu'elle agit sur le fondement de la mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise. Elle remarque que l'action en responsabilité civile pour faute est ouverte à tous ceux qui ont subi un dommage et que l'objet de son action est l'indemnisation des préjudices pour faute et non pas l'actionnement de garanties légales qui sont acquises de droit sans recherche de responsabilité. Elle conclut qu'elle a bien qualité à agir.

S'agissant de son intérêt à agir, elle rappelle qu'elle a engagé à l'encontre des intervenants à l'acte de construire une action en responsabilité civile contractuelle et soutient que son intérêt est légitime.

****

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » et l'article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l'espèce la société BATIGERE HABITAT est une société anonyme d'HLM à conseil d'administration enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET 645 520 164 00064 et a à ce titre qualité pour agir en justice devant le tribunal judiciaire.

Les conclusions et pièces produites par la société BATIGERE ne permettent pas en revanche de savoir si elle est propriétaire, gestionnaire, locataire du bien en cause. Elle indique dans ses conclusions qu'elle s'était engagée à livrer ce bien à la commune de [Localité 3] et à l'association MARPA dans un état conforme aux règles de l'art, ce qui laisse penser qu'elle n'est plus propriétaire dudit bien. N'étant pas propriétaire, elle ne peut se prévaloir de l'action en garantie décennale.

Par ailleurs si la société BATIGERE, comme tout contractant, peut agir en réparation du préjudice résultant de manquements contractuels de la part de son cocontractant, encore faut il que ces manquements contractuels lui aient causé un préjudice.

Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, elle demande au tribunal de condamner différentes parties à lui payer certaines sommes au titre de la réfection des façades et du traitement des fissures et au titre de la reprise des peintures. Or seuls les propriétaires du bien en cause peuvent se prévaloir d'un intérêt à agir pour la reprise de désordres, mal-façons ou non-façons, relatifs à leur bien, sauf à démontrer par celui qui réclame des sommes au titre de la reprise de ces désordres qu'il lui reviendra in fine la charge financière de celles-ci.

S'il ressort de l'acte d'engagement signé entre la société DE BIASIO et la SOVAL que cette dernière était le maître d'ouvrage, la société BATIGERE HABITAT, qui argue venir au droits de la société SOVAL, ne répond pas précisément à AXA qui, dans ses conclusions d'incident, souligne « qu'elle n'établit pas détenir actuellement un droit de propriété ou tout autre droit réel ou personnel l'habilitant à agir. »

Par conséquent, les demandes de la société BATIGERE HABITAT au titre de la reprises des désordres, telles que mentionnées au dispositif de la présente décision, seront déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.

Ayant fait droit aux demandes d'AXA et de la société LANCTUIT sur leur premier moyen, il ne sera pas statué sur leur second moyen relatif à la prescription.

Il n'y a pas lieu pour autant de débouter la société BATIGERE de l'intégralité de ses demandes, les irrecevabilités prononcées ne mettant pas automatiquement fin à l'instance.

Sur les demandes d'injonction

-La société BATIGERE HABITAT demande au juge de la mise en état de faire injonction à la société DE BIASIO représentée par son liquidateur judiciaire de conclure. Elle lui demande également, sur le fondement de l'article 11 du code de procédure civile, d'enjoindre à la société DE BIASIO représentée par son liquidateur judiciaire et à la société AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT de produire à la procédure chacune leur contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle.
-AXA et la société LANCTUIT ne se prononcent pas.

****

L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

En l'espèce, le liquidateur de la société DE BIASIO n'ayant pas constitué avocat, il ne peut être considéré comme partie à l'instance et il ne peut donc lui être fait injonction de conclure. Il ne peut pareillement lui être fait injonction de produire une quelconque pièce.

Par ailleurs, en l'état des demandes au fond formées par la société BATIGERE, qui ont toutes été déclarées irrecevables faute d'intérêt à agir, les demandes d'injonction de produire leur contrat d'assurance RCP dirigées contre le liquidateur de la société DE BIASIO et contre ARCHITECTURE LANCTUIT n'apparaissent plus fondées sur un motif légitime. Il n'y sera donc pas fait droit.

Sur les autres prétentions

La société BATIGERE HABITAT sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent Karila conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à AXA et à l'AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT respectivement une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 2 juillet 2026 pour conclusions au fond des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir à l’encontre d'AXA FRANCE IARD et de la société AGENCE D'ARCHITECTURE LANCTUIT, les demandes suivantes de la société BATIGERE HABITAT :
-Condamner AXA FRANCE IARD et la société AGENCE D'ARCHITECTURE LANCTUIT ensemble avec d'autres parties à lui payer la somme de 51.304,00 € au titre de la réfection des façades et le traitement des fissures,
-Condamner AXA FRANCE IARD et la société AGENCE D'ARCHITECTURE LANCTUIT ensemble avec d'autres parties à lui payer la somme de 136.521,00 € au titre de la reprise de peinture ;

Déboutons la société BATIGERE HABITAT de sa demande d'enjoindre à la société DE BIASIO représentée par son liquidateur judiciaire de conclure,

Déboutons la société BATIGERE HABITAT de sa demande d'enjoindre à la société DE BIASIO représentée par son liquidateur judiciaire de produire à la procédure le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle,

Déboutons la société BATIGERE HABITAT de sa demande d'enjoindre à la société AGENCE D’ARCHITECTURE LANCTUIT de produire à la procédure son contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle,

Condamnons la société BATIGERE HABITAT aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Maître Laurent Karila conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BATIGERE HABITAT à payer à la société AXA FRANCE IARD et à la société AGENCE D'ARCHITECTURE LANCTUIT respectivement à chacune une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutons corrélativement de sa demande à ce titre ;

Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 2 juillet 2026 pour conclusions au fond des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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