TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 23/01866
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 23/01866 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGMD
DEMANDEUR :
Madame [D] [G] [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GALLAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [C] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2] FRANCE
représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Justine COURTIN
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Prisca GARNON, Me Sophie GALLAIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [D], [G], [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (78)
ET
Monsieur [P], [C], [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (75)
Mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (78)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 20 mars 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [P] [L] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 1] (78) à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Madame Justine COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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