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TJ 78646, 14 avr. 2026, RG 25/01202


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Date
14/04/2026
Numéro
25/01202
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
69e291c7cdc6046d479d9d7a

Texte de la décision

5,026 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre de proximité

N° RG 25/01202 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPEC

50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

JUGEMENT
du
14 Avril 2026

[I] [E]

c/

[Y]

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le

à Me Angélique CORES

à [Y]

Minute : /2026

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 14 Avril 2026 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l'audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Mme [I] [E]
Copropriété [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Angélique CORES, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR:

[Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

À l'audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Mme [I] [E] a assigné la SARL [Y] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 novembre 2022 entre les parties,condamner la SARL [Y] à lui restituer la somme de 560 euros, condamner la SARL [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, condamner la SARL [Y] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 février 2026.

La Présidente a soulevé d’office l’absence de tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

Mme [I] [E], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation. Interrogée par la Présidente sur la question de l’irrecevabilité de sa demande, elle explique avoir adressé un courrier sans réponse à la partie adverse.

Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, il convient de se reporter aux écritures et aux observations orales soutenues par le demandeur à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS:
Sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des demandes principales pour défaut de tentative de conciliation préalable

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, sauf dispenses particulières.
En l'espèce, la partie demanderesse ne justifie pas d'une tentative de conciliation préalable, médiation ou tentative de procédure participative, de sorte que la présente demande tendant au remboursement du prix d’achat et au versement de dommages et intérêts, pour un montant inférieur à 5 000 euros, soit 2060 euros, doit être déclarée irrecevable.

N° RG 25/01202 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPEC . Jugement du 14 Avril 2026.

Sur les demandes accessoires
Mme [I] [E] succombant en ses prétentions, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, et en de la débouter en conséquence de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande en paiement et en réparation du préjudice subi formée par Mme [I] [E] à l’encontre de la SARL [Y], pour défaut de tentative de conciliation préalable, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [I] [E],

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.

 LA GREFFIERE                                                                                        LE JUGE

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