TJ 78646, 17 avr. 2026, RG 25/02200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 AVRIL 2026
N° RG 25/02200 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5TT
Code NAC : 63D
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société ACCES SAP ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 532 923 984, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [P] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COREE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah SALESSE de la SELAS LEGICOOP, avocats au barreau de PARIS, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2026.
Copie exécutoire à Me Philippe CHATEAUNEUF, vestiaire 643
Copie certifiée conforme à l’original à Me [T] [I], vestiaire 110
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La société ACCES AUX SERVICES A LA PERSONNE met en relation des clients particuliers avec ses adhérents professionnels qui assurent diverses prestations pour les clients telles que petits travaux de jardinage, entretien du domicile, assistance informatique, tâches ménagères, petit bricolage. La société DIGISAP SOLUTIONS intervient dans le domaine de l'informatique. Ces deux sociétés ont des liens financiers.
La société DIGISAP SOLUTIONS a recruté Monsieur [P] [L], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2022 en qualité de directeur commercial et a mis fin à ce contrat le 13 mars 2023 au cours de la période d'essai.
La société ACCES SAP reproche à Monsieur [L] une violation de la clause de confidentialité incluse dans le contrat conclu avec DIGISAP SOLUTIONS.
Par exploit d'huissier du 15 avril 2025, la société ACCES SAP a assigné Monsieur [L] devant le présent tribunal dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle. Elle demande de condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 110.264,40 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, et cela avec exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d'incident du 10 février 2026, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état de :
-Débouter ACCES SAP de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident,
-Juger Monsieur [P] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
-Ordonner qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société ACCES SAP dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 2] saisi du litige opposant Monsieur [P] [L] à la société DIGISAP SOLUTIONS enregistrée sous le numéro de RG F25/02150,
-Condamner ACCES SAP à verser à Monsieur [P] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner ACCES SAP aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Chateauneuf, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 12 février 2026, la société ACCES SAP demande quant à elle au juge de la mise en état de :
-Débouter Monsieur [P] [L] de sa demande de sursis à statuer
-Le condamner à régler à la société FIDUCRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner encore aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Monsieur [L] se fonde sur les articles 49 du code de procédure civile et L.1411-1 du code du travail. Il remarque que la société ACCESS SAP argue d'un préjudice pour lequel elle recherche sa responsabilité délictuelle du fait de manquements à ses obligations contractuelles de loyauté et de confidentialité dans le cadre du contrat de travail conclu avec DIGISAP SOLUTIONS. Il expose que cette prétendue violation de ses obligations contractuelles est l'objet d'une instance pendante devant le conseil des prud’hommes de [Localité 2] entre lui-même et DIGISAP SOLUTIONS. Il soutient qu'il apparaît ainsi d'une bonne administration de la justice de suspendre la présente instance tant que la question préalable de l’existence d’un manquement contractuel de sa part, question relevant de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes, n’est pas tranchée.
La société ACCES SAP réplique que le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun compétente pour connaître des litiges relevant du droit des contrats et, partant, pour apprécier les manquements contractuels afférents, et ce, à plus forte raison lorsque ce manquement permet d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur. Elle remarque que les deux procédures ont été initiées par deux parties distinctes. Elle souligne que l'objet de la demande vise d'une part pour la première procédure, à réparer la violation des obligations de loyauté et de confidentialité de Monsieur [P] [L] à l’égard de son ancien employeur, la société DIGISAP SOLUTIONS et d’autre part, pour la seconde procédure, à réparer le préjudice subi par la société ACCES SAP et constitué par la perte de chance de conserver la clientèle perdue et, partant, le chiffre d’affaires et la marge correspondante.
Elle affirme donc qu'il est inutile d’attendre la décision du conseil de prud’hommes dans le cadre de la violation d’une obligation contractuelle du contrat de travail, dans la mesure où le tribunal judiciaire est parfaitement compétent pour apprécier une faute dans le cadre de l’exécution d’un contrat. La société ACCES SAP soutient qu'il s'agit de deux demandes distinctes, qui reposent sur deux fondements juridiques différents, savoir la violation d’une clause de confidentialité du contrat de travail, d’une part, et, la responsabilité délictuelle, d’autre part et visant à réparer deux postes de préjudices distincts et que la décision qui sera prise par le conseil de prud’hommes ne pourra ainsi en rien impacter la décision qui sera prise par le tribunal judiciaire saisi.
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Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile en son alinéa 1, «Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. »
L'article L.1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » Et le premier alinéa de l’article L.1411-4 du même code dispose quant à lui : « Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. »
En l'espèce, il ressort de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes enregistrée le 6 mars 2025 et déposée par la société DIGISAP, que celle-ci recherche la condamnation de Monsieur [L] à lui verser des dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté, de discrétion et de réserve d'une part et pour violation de son obligation de confidentialité d'autre part.
Elle se fonde pour cela essentiellement sur deux moyens de fait : la remise par Monsieur [L] à une société concurrente d'une attestation utilisée par cette société à l'occasion d'un litige avec elle devant le tribunal de commerce, et la transmission par Monsieur [L] d'informations confidentielles et d'un fichier confidentiel, appartenant à la société DIGISAP, à la société UNIPROS.
Dans la présente instance devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société ACCES SAP argue de ce que par la remise de l'attestation et du fichier sus-mentionnés, Monsieur [L] a violé ses obligations contractuelles à l'égard de la société DIGISAP SOLUTIONS et que ces manquements contractuels ont causé une préjudice à la société ACCES SAP.
Ce faisant, la société ACCES SAP recherche la responsabilité délictuelle de Monsieur [L] par manquement de ce dernier à des obligations contractuelles lui causant un préjudice.
Il appartient donc au juge saisi de statuer sur ces deux moyens de fait, à savoir la réalité de l'attestation et de la remise du fichier et d'informations confidentielles d'une part et leur caractère fautif d'autre part.
Le conseil de prud'hommes doit nécessairement apprécier ces deux moyens de fait pour les qualifier ou non de manquements contractuels justifiant une indemnisation de l'employeur.
Et ce n'est que si ces faits sont qualifiés de fautes contractuelles par le conseil de prud'hommes qu'ils seront susceptibles en tant que fautes contractuelles de justifier l'indemnisation d'un préjudice subi par une société tierce au contrat, à savoir la société ACCES SAP, à la condition cependant que le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice soit démontré.
Quoi qu'il en soit, le conseil de prud'hommes ayant été saisi préalablement au présent tribunal judiciaire et étant compétent pour statuer sur les différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail, ce qui est précisément le cas en l'espèce, il convient, afin d'éviter tout risque de contradiction entre les deux juridictions et donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer, le temps que ledit conseil rende sa décision qualifiant ou non les faits reprochés à Monsieur [L] comme étant fautifs et de nature à justifier une indemnisation de son employeur.
Sur les autres prétentions
La société ACCES SAP sera condamnée aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés par Maître Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 12 janvier 2027 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à la décision définitive du conseil de prud'hommes de Paris statuant sur les manquements contractuels allégués par la société DIGISAP SOLUTIONS à l'encontre de Monsieur [P] [L] ;
Condamnons la société ACCES SAP aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés par Maître Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ACCES SAP à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande de la société ACCES SAP à ce titre ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 janvier 2027 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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