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TJ 01053, 16 avr. 2026, RG 24/01753


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Date
16/04/2026
Numéro
24/01753
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69e29529cdc6046d479de2ff

Texte de la décision

46,125 caractères

JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01753 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYHK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Avril 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [G] [E]
née le 27 Janvier 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 348

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [U] époux [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 206

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4

Commune de [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Vincent LACROIX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 950

Monsieur [L] [C]
né le 06 Mai 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 206

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Madame MASSON BESSOU, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Exposé du litige

Le 19 juin 2010, la société SERI, assurée en décennal auprès de la compagnie Axa France Iard, a été chargée par Madame [G] [E] de travaux de rénovation d’un bâtiment dont elle est propriétaire au sein de la commune de [Localité 2], au [Adresse 1], travaux consistant en la création d'un logement de type 3 au rez-de-chaussée et d'un logement de type 3 au premier étage accessible par un escalier extérieur en façade Sud-Ouest.

La Commune de [Localité 2] était alors propriétaire d'un immeuble situé à droite de la propriété [E] et Monsieur et Madame [L] [C] étaient quant à eux propriétaires d'un immeuble situé à gauche de la propriété [E]. Ainsi la maison de Madame [E] est insérée entre ces deux bâtiments. Par ailleurs, ces trois bâtiments sont en pisé.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2010.

Au cours de l’année 2012/2013, et alors que la liquidation judiciaire de la société SERI était intervenue au mois de février 2012, Madame [E] s'est plainte de problèmes d'humidité des parois du rez-de-chaussée,

Dans un cadre amiable, divers travaux ont été entrepris, financés par la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société SERI, qui n'ont pas solutionné totalement les désordres.

Madame [E] a sollicité en référé une mesure d’expertise, au contradictoire de la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société SERI et de ses deux voisins, la commune de [Localité 2] et les époux [C] et par ordonnance du 15 octobre 2019, une expertise a été ordonnée, confiée à Monsieur [O] .

Celui-ci a déposé son rapport le 04 février 2021.

Il conclut en substance :

-que l'humidité qui imprègne les murs en agglo de la maison [E] provient des murs en pisé contre lesquels ils ont été bâtis;
-que la cause des désordres est liée à l'absence de ventilation entre les murs en pisé anciens et les murs récents en agglo et au non-traitement d’un pont thermique dans les chambres 1 et 2 et qu’il s’agit d’une malfaçon de l’entreprise SERI;
-que ces désordres ne permettent pas l’occupation du logement dans des conditions sanitaires satisfaisantes;
-que trois solutions de reprise valorisées respectivement 19.190 € HT, 21.937,80 € H.T. et 14.830 € HT sont possibles.

A la suite du dépôt de ce rapport, Madame [E] a, en date du 7 et 8 juin 2022, assigné la Compagnie Axa France Iard, la commune de [Localité 2] et Monsieur et Madame [L] [C] devant le le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir au principal la compagnie Axa France Iard condamnée à l’indemniser de ses préjudices, notamment du coût de reprise, et par ailleurs enjoindre aux époux [C] et à la commune de [Localité 2], au besoin sous astreinte, de supporter l’intervention des entreprises choisies par elle pour mettre en oeuvre les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour assainir leur mur en pisé humide .

Le 21 juillet 2022, la Commune de [Localité 2] a vendu son bâtiment à la Société Civile Immobilière du Paillot, laquelle a démoli le corps de ferme en pisé situé sur la parcelle, ce qui a révélé l’ensemble du mur pignon construit par l’entreprise SERI pour Madame [E] et permis de découvrir que l’entreprise n’avait pas laissé de vide d’air entre le mur en moellon qu’elle avait réalisé et le mur pisé détruit et surtout que l’entreprise n’avait pas évacué ses déchets et les avait jetés sur le site pendant la construction.

Madame [E] a demandé au Juge de la mise en état, l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire et par ordonnance du 09 février 2023, ce complément d’expertise a été confiée à Monsieur [Q] [A], lequel a déposé son rapport le 10 avril 2024.

Dans ce rapport il relève et impute ces désordres à la société SERI et préconise les travaux de réparation suivants:

1)Mur Sud-Ouest côté maison [C] :
Mettre fin aux arrivées d’eau entre les deux bâtiments et restaurer la lame d’air ventilée afin de faire sécher les murs.
Reprise abergement, dépose enduits ciment, rebouchage sondage mur nord, rebouchage sondage et isolation mur sud-ouest de la chambre 2.

2)Mur Nord-Est, côté commune de [Localité 2] pour purge des déchets de chantier et redressement de la façade extérieure :21 151 € dont 1 120 € de maîtrise d’oeuvre

Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 novembre 2024, Madame [G] [E] demande au Tribunal de :

Vu l’article 1792 du code civil et la nature décennale des désordres d’humidité,

Donner acte à Madame [E] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Commune de [Localité 2] et rejeter la demande d’indemnité présentée par cette dernière au titre de l’article 700;

Condamner la compagnie Axa France Iard, assureur de la société SERI à lui verser :

-1728 euros TTC au titre des travaux de dévoiement de la canalisation EP encastrée
-4.438,50 euros TTC au titre de la reprise en toiture
-4.452,31 euros TTC au titre des travaux d’isolation des murs des chambres
- 25.845 euros TTC pour évacuer les déchets de chantier et reprendre le décalage de l’étage
-601 euros de perte locative
-4800 euros de préjudice de jouissance
-302,40 euros de remboursement d’achat d’absorbeurs pendant 4 ans
-3000 euros de préjudice moral
-547,55 euros de temps passé en expertise et en réunion
-10 euros d’abonnement à ORGECO en 2014 pour tenter de relancer Axa
-451 euros de facture Hydrotech
-40 euros de frais de recommandé
-400 euros constat d’huissier de 2019
-330,20 euros constat d’huissier de 2022
-576 euros de facture Chapuis Structure,
-2000 euros de préjudice moral ensuite de la découverte des déchets de chantier
-1000 euros pour reboucher les trous faits par l’expert judiciaire en expertise;

Enjoindre à Monsieur et Madame [C] de faire réaliser sur le mur de leur garage et de leur cour l’enlèvement de l’enduit ciment tel que préconisé par Monsieur [A] (pour un montant de 2500 euros HT), les y contraindre en prononçant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner la Compagnie Axa France Iard à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la Compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris les honoraires des deux experts judiciaires (8.269,22 euros et 15.226,94 euros), dont distraction au profit de Maître Buchaille, avocat sur son affirmation de droit.

Elle indique au préalable que la présence des époux [C] était nécessaire dans ce procès puisque les deux experts désignés successivement indiquent que ces derniers doivent enlever l’enduit ciment de leur côté car il empêche le pisé de « respirer ».

S’agissant du premier désordre (évacuation eau de pluie encastrée entre le mur [E] et le mur [C]), elle fait valoir :

-que l’expert a indiqué que si la solution mise en oeuvre par l’entreprise SERI n’était pas expressément interdite par les règles de l’art, elle présente l’inconvénient de devoir vérifier la canalisation encastrée une fois par an;

-qu’elle a droit à une réparation pérenne et définitive, et est donc en droit de demander que cette canalisation soit définitivement dévoyée comme le proposait l’expert [O];

-que l’entreprise a engagé sa responsabilité civile en ne lui conseillant pas cette solution et a ainsi manqué à son devoir de conseil .

S’agissant du deuxième désordre ( humidité et moisissure des deux chambres) , elle relève :

-que selon les deux experts, l’humidité et les moisissures sont dûes à l’absence d’isolation, pourtant prévue au devis mais qui n’a pas été réalisée et qu’il aurait fallu « créer un vide ventilé entre les deux murs”, ce qui n’a pas été fait;

-que l’expert [O] a bien noté que la “présence de moisissures dans un local habitable n'est pas acceptable pour des raisons “sanitaires” et qu’il a relevé également qu’il n’y avait pas d’abergement entre les tuiles couvrant le mur mitoyen en pisé et le mur pignon et que l’étanchéité n’est pas assurée;

-que par ailleurs, selon l’expert [A], en jetant ses détritus de chantier entre les murs, et en ne prévoyant pas de « vide d’air » entre les murs maçonnés et les murs pisés, la société SERI a emprisonné l’humidité, outre que la présence d’enduit ciment coté [C] empêche le pisé de respirer, raison pour laquelle selon l’expert il est nécessaire que les époux [C] enlèvent l’enduit ciment « dans le garage et dans la cour, sur une hauteur de 1 mètre ».

S’agissant du troisième désordre ( débord de dalle) Madame [E] expose :

-que du fait de la démolition, un désordre grave a été découvert, à savoir que l’étage était en débord par rapport au rez de chaussée;

-que l’expert a noté que les travaux réalisés par la société SERI ne correspondaient pas au descriptif et préconisé les travaux de reprise adaptés, ce qui n’est pas contesté par la société Axa France Iard ;

S’agissant des préjudices immatériels, Madame [E] fait valoir notamment :

-qu’en raison des problèmes d’humidité, les locataires ont dû quitter les lieux et qu’elle doit être indemnisée de la réduction de loyer qu’elle leur a concédée en aout 2014;

-qu’elle doit être indemnisée des nombreux absorbeurs d’humidité qu’elle a acquis lorsqu’elle occupait elle même l’appartement du rez de chaussée;

-qu’elle doit être indemnisée du préjudice moral subi du fait de l’assureur, qui a tardé dans la mise en œuvre de solutions complètes et du stress certain en raison des refus de réponse de la Compagnie Axa et enfin du temps passé à gérer les problèmes d’humidité, ce sur la base du smic horaire;

Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts des époux [C], faisant valoir qu’ils ne rapportent aucune preuve du préjudice qu’ils allèguent.

Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la compagnie Axa France Iard demande au Tribunal de :

Débouter Madame [E] au titre :
- Des travaux pour dévoyer la descente EP encastrée
- Des travaux d’isolation au-delà de 1.351,46 € TTC
- Des travaux d’enlèvement de l’enduit de ciment chez Monsieur et Madame [C],
- Du préjudice de jouissance
- De l’absorbeur d’humidité
- Du préjudice moral
- Du temps passé
- Des frais ORGECO
- De la facture HYDROTECH du mois d’avril 2016
- Des frais de recommandés
- De la facture de Monsieur [R] et des frais de constat
- De la reprise du sondage réalisé en expertise au-delà du montant validé par l’expert judiciaire de 500 €
- Des frais de déménagement des chambres.
Et de statuer ce que de droit sur ses autres demandes;

Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes au titre des travaux de zinguerie;

Ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens avec application au profit de la SELARL Bernasconi, Rozet, Monnet-Suety, Forest des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle indique ne contester ni la responsabilité de son assuré d’alors, ni ses garanties.

Elle forme sur les demandes de Madame [E] au titre du préjudice matériel les observations suivantes :

1-Travaux pour dévoyer la descente EP encastrée : rejet car le dévoiement de la descente EP encastrée n’est pas du en l’absence de dommage de nature décennale, puisque cette canalisation ne souffre d’aucun défaut et qu’il s’agit en réalité d’une amélioration de l’ouvrage.

2- Travaux d’isolation : se baser sur l’évaluation de l’expert et enlever les frais de déménagement et garde meubles puisque l’expert indique que le locataire n’est pas impacté par les travaux

S’agissant des demandes au titre du préjudice immatériel, elle observe :

1- Pour le Préjudice de jouissance (4.800 € demandé) qu’il convient de rejeter la demande, non retenue par l’expert ou tout au moins de ramener l’indemnisation à meilleure proportion.

2-Pour l’absorbeur d’humidité : qu’il convient de rejeter la demande, à défaut de justificatifs.

La compagnie Axa France Iard sollicite par ailleurs le rejet des demandes suivantes :

1- celle au titre du préjudice moral, l’assureur ayant été toujours réactif à compter de la première déclaration de sinistre;

2-celle concernant le temps passé pour la procédure, qui fait manifestement double emploi avec la demande au titre des frais irrépétibles et qui n’est étayée par aucune pièce,

3- celle de l’adhésion ORGECO, rien ne permettant d’établir que l’adhésion serait en lien exclusif avec le sinistre,

4-celle concernant la facture Hydrotech d’avril 2016, qui est sans lien avec les travaux de la société SERI,

5-celle au titre des frais de recommandés, cette demande n’étant pas justifiée,

6-celle concernant la facture [R] et les frais de constat d’huissier, qui relèvent des frais irrépétibles,

7-celle concernant la reprise du sondage réalisé en expertise, qui doit être indemnisée conformément à l’évaluation de l’expert, soit 500 €,

8-celle concernant le déménagement des chambres, ces frais n’étant pas dûs.

Elle sollicite enfin le rejet de la demande de Monsieur [L] [C] concernant sa condamnation à payer 3410 euros TTC au titre des travaux de zinguerie, s’agissant d’une demande faisant double emploi avec la demande de modification de la descente d’eau pluviale encastrée et qui constitue une dépense d’amélioration de l’ouvrage.

Monsieur et Madame [C] sollicitent aux termes de leur conclusions régularisées par RPVA le 10 février 2025 de :

Vu les articles 544 du Code civil et 233 alinéa 1 er du Code de procédure civile,

A titre principal :

ajouter la condamnation de la compagnie Axa France IARD, assureur de la société SERI, au paiement de la somme de 3410 euros TTC au titre des travaux de zinguerie (Noue) ;

ajouter la condamnation de la compagnie Axa France IARD, assureur de la société SERI, au paiement de la somme de 3.829,10 euros TTC au titre des travaux de reprise intérieure suite au dégat des eaux ;

rejeter la demande d’injonction sous astreinte présentée à leur encontre pour faire réaliser sur le mur de leur garage et de leur cour l’enlèvement de l’enduit ciment ;

A titre reconventionnel :

Condamner Madame [E] à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre des préjudices subis ;

Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts et en conséquence condamner Madame [E] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner Madame [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Strat Avocats, représentée par Maître Benjamin Gaël, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils indiquent en premier lieu s’en rapporter à la justice s’agissant des demandes de condamnations faites à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société SERI.

Ils sollicitent en second lieu la condamnation de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société SERI, au paiement de la somme de 3 410 euros TTC au titre des travaux de zinguerie (Noue) conformément aux préconisations de l’Expert

En dernier lieu, ils soulignent l’inutilité de la demande d’injonction présentée à leur encontre,puisque le deuxième expert désigné a constaté la disparition de l’humidité sur les murs de la propriété de Madame [E].

A titre reconventionnel, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ils demandent la condamnation de Madame [E] à leur payer la somme de 5 000 € aux motifs :

-qu’antérieurement à la réalisation des travaux, aucune trace d’humidité n’était à déplorer
sur leur propriété;
-qu’ils subissent des préjudices anormaux liés à l’arrivée depuis la toiture d’humidité, justifiant la réfection d’une chambre et d’une salle de bains, et que ces désordres ont pour origine la réalisation, sous maîtrise d’ouvrage de Madame [E], des travaux réalisés par la Société SERI.

La commune de [Localité 2] demande quant à elle au tribunal aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024 , de :

Donner acte à Madame [E] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Commune de [Localité 2] et mettre hors de cause la Commune de [Localité 2] ;

Condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .

Motifs du jugement

Il convient au préalable de constater que madame [E] se désiste de son action et de l’instance qu’elle a diligentée contre la commune de [Localité 2], étant observé que ce désistement est parfait puisqu’accepté expressément par la commune de [Localité 2] .

I: Sur les désordres, les responsabilités et les reprises nécessaires

Les deux experts ( [O] et [A] ) ont confirmé la réalité du désordre principal, à savoir l’humidité et les moisissures affectant les deux chambres du rez de chaussée de la propriété [E] (chambres 1 et 2) .

Il est expliqué par l’expert [O] (rapport du 4 février 2021) que l’entreprise SERI, estimant qu’il n’était pas possible de conserver les murs de façade Est et Ouest de la propriété [E] les a détruits et a construit une “boite” en maçonnerie d’agglo, insérée entre les murs en pisé séparatifs des propriétés [C] et commune de [Localité 2].

L’expert [O] a confirmé l’existence de moisissures dans les chambres 1 et 2 au rez de chaussée dans les angles côté façade et a également constaté l’humidité des murs pignons en agglo .

Il explique :

-que les moisissures se produisent à l’endroit d’un pont thermique entre le mur de façade avec isolation thermique et le mur pignon sans isolation thermique, expliquant que dans certaines circonstances climatiques, une condensation se forme à l’endroit du pont thermique et finit par produire des moisissures;

-que pour éviter ce pont thermique, il aurait fallu isoler le mur pignon à l’intérieur de la chambre sur une largeur de 1 mètre environ, et relève à ce titre que la réglementation thermique impose que les parois donnant sur des locaux non chauffés soient isolées, que cette isolation était prévue au devis de la société SERI mais qu’elle n’a pas été réalisée.

Il conclut que la présence de moisissures dans un local habitable n’est pas acceptable pour des raisons sanitaires et que cela constitue une impropriété à destination .

L’expert [O] a également constaté une humidité importante des murs pignons en agglo dans les deux chambres . Il explique que l’absence de doublage thermique ne peut pas expliquer cette humidité et indique avoir remarqué que les murs en pisé des deux propriétés voisines étaient très humides et que cette humidité , qui provient de remontées capillaires en provenance du sol, était maintenue dans le pisé par les enduits en ciment qui recouvrent le pisé .
Il en déduit que cette présence constante d’humidité dans les murs voisins en pisé a contaminé les murs en agglo de la maison [E] .

Il retient que l’entreprise SERI n’a pas pris les précautions suffisantes pour se prémunir de cette humidité et qu’elle aurait dû créer un vide ventilé entre les deux murs (en pisé et en agglo).

Là encore, il retient également une impropriété à destination pour des raisons sanitaires.

L’expert [O] relève enfin que l’humidité constatée trouve aussi sa cause dans les raccords entre le toit de la maison [C] et le mur agglo [E] qui ne sont pas étanches, expliquant :

-que le toit du bâtiment [C], qui comporte un pan en tuiles et un pan en fibrociment, vient contre le mur agglo de la maison [E] ;

-que l’étanchéité est assurée par une moraine en ciment sur le pan de toiture en tuiles, moraine déjà très fissurée et par un solin en pax alluminium sur le pan de toiture en fibro, déjà décollé du mur et qui ne peuvent donc assurer l’étanchéité;

-qu’il convient de remplacer l’ouvrage réalisé par l’entreprise SERI, qui ne peut pas assurer l’étanchéité, par la pose d’un caniveau en zinc et d’un solin en zinc, pour un coût qu’il évalue à 1795 € HT .

Pour corriger ces désordres, l’expert [O] préconise, outre les travaux de nature à assurer l’étanchéité des raccords précédemment cités, d’une part de supprimer le pont thermique (moisissures) et d’autre part d’isoler le logement [E] de l’humidité provenant des murs en pisé voisins.

S’il fait état de trois solutions pour parvenir à ces objectifs, il privilégie dans son rapport la solution numéro deux : doublage de 1 mètre de large dans chaque chambre et suppression des remontées capillaires dans les murs voisins en pisé en créant une arase étanche en pied des murs, ce qui nécessite de déposer les enduits ciment sur le pisé dans le garage [C] et dans le bâtiment communal (désormais détruit) avec intervention d’un maitre d’oeuvre, ce pour un coût de 21 937,80 € HT, soit 24 131,58 € TTC (évaluation intégrant la pose du caniveau en zinc en toiture), avec une durée des travaux de trois semaines.

Relevant qu’il s’agit de la solution la meilleure sur le plan technique, mais qui suppose l’accord des propriétaires voisins, il suggère une troisième solution, correspondant à des travaux d’une durée également de trois semaines : créer un doublage ventilé dans les locaux de la maison [E], comportant :
-la mise en oeuvre d’un doublage thermique devant les murs pignons des chambres 1 et 2 en laissant un vide d’air de 5 cm entre l’isolant et le mur,
-la création d’une ventilation du doublage dans chaque pièce .

Il chiffre ces travaux à 4 120 HT euros pour une chambre et à 8 240 euros HT pour les deux chambres, y ajoutant la mise en oeuvre du caniveau et du solin en zinc et l’intervention d’un maître d’oeuvre pour la ventilation , soit un total de 14 830 € HT donc 16 313 € TTC .

Il note que cette solution a l’avantage d’être maitrisable par Madame [E] sans l’accord des propriétaires voisins mais qu’elle réduit la surface habitable du logement [E]

L’expert [A], intervenu après démolition de la propriété de la commune de [Localité 2] (20 octobre 2022) et la mise à nu du mur [E] situé de ce côté, fait quant à lui les constatations suivantes :

-Confirmation de la présence d’humidité dans les deux chambres du rez de chaussée;

-Rez de chaussée maison [C] occupé par un garage avec un mur sud ouest en pisé recouvert par un enduit en ciment;

-Etanchéité non assurée entre la toiture [C] et le mur pignon ([E]), l’abergement entre la toiture et le mur pignon n’étant pas réalisé dans les règles de l’art (moraine décollée du mur, mur pignon exposé aux pluies battantes par vent du sud, absence de solin entre les plaques ondulées(maison [C]) et le mur (maison [E]), qui contribue à l’humidité des chambres;

-Mur Nord-Est [E] (Côté Commune de [Localité 2]) : espace entre les bâtiments [E] et Commune de [Localité 2] rempli de déchets de chantier ou de blocs d’agglo, ce qui empêche le séchage du mur;

-Mur Sud-Ouest (côté maison [C]) : humidité à causes multiples (défaut d’étanchéité des abergements, remontée d’humidité par le sol, absence de ventilation entre les deux bâtiments confinant l’humidité, présence d’enduit en ciment sur les murs en pisé).

Il relève par ailleurs que la destruction du mur côté Commune de [Localité 2] a révélé qu’au niveau des murs pignons mitoyens, l’étage de la maison [E] était en débord avec le rez de chaussée et qu’il convenait du fait de cette découverte de vérifier le report des charges.

Le Bureau d’études Chapuis Structures, sollicité en cours d’expertise, est intervenu afin de proposer un mode réparatoire, s’agissant d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il convenait de reprendre le décalage de l’étage .

Pour mettre fin aux désordres, l’expert [A] préconise :

1) S’agissant du mur Sud-Ouest, côté maison [C] : mettre fin aux arrivées d’eau entre les deux bâtiments et restaurer la lame d’air ventilée , avec :

-reprise d’abergement : 4 035 € HT,
-dépose d’enduits en ciment dans le garage et la cour [C] sur une hauteur de 1 mètre : 2 500 € HT
-rebouchage sondage mur nord : 500 € HT
-rebouchage sondage et reprise de peinture sur le mur Sud-Ouest de la chambre 2 et isolation: 1126,22 € HT.

2)S’agissant du mur Nord-Est, côté commune de [Localité 2] :

Purge des déchets de chantier sur la hauteur du rez de chaussée pour permettre le séchage du mur pignon dans la hauteur du rez de chaussée et réalisation d’un mur en agglo de 15 cm sous la zone en encorbellement avec pose sur la bêche hors gel réalisée afin de redresser la façade extérieure et de pérenniser la reprise des charges (reprise du décalage de l’étage) : 21 151 € HT , dont 20 031 € Gros oeuvre et 1120 € de maîtrise d’oeuvre, soit un total TTC de 25 269 € .

Compte tenu de la découverte des déchets consécutive à la destruction du mur côté Commune de [Localité 2], l’expert [A] écarte les solutions 1 et 2 retenues par l’expert [O], qui ne sont plus adaptées et n’écarte pas en revanche la solution numéro 3 (traitement de la paroi froide par un doublage ventilé).

Le tribunal retient à l’examen des termes clairs de ces rapports et de leurs conclusions, qu’aucun élément sérieux n’est susceptible de remettre en cause, que les désordres d’humidité et de moisissures relevés dans les chambres un et deux du rez de chaussée du logement [E] relèvent de la responsabilité décennale de l’entreprise SERI au sens de l’article 1792 du Code civil en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination pour des raisons sanitaires, ce que ne conteste pas d’ailleurs la compagnie Axa France Iard, assureur de l’entreprise SERI .

Par ce simple constat, dès lors que l’entreprise SERI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la compagnie Axa France Iard, son assureur décennal , est tenue d’indemniser Madame [E] du coût de reprise des désordres et des préjudices qui en résultent, qui relèvent de la responsabilité décennale.

Le tribunal retient enfin que la reprise de ces désordres doit être réalisée sur la base de la solution numéro 3 du rapport [O], complétée par les propositions du rapport [A] concernant la purge des déchets de chantier et la reprise du décalage de l’étage, qui s’avèrent les plus appropriées au regard des constats opérés par les deux experts .

Madame [E] sollicite, au titre des travaux de reprise, les sommes suivantes :

Pour la reprise d’abergement en toiture : 4 438, 50 TTC,
Pour l’isolation des murs des chambres : 4 452,31 € TTC, incluant les frais de déménagement et de garde meuble, Pour l’évacuation des déchets de chantier et la reprise du décalage de l’étage : 25 845 € TTC,
Pour le rebouchage des trous faits lors des sondages en expertise : 1 000 euros,

Elle demande également qu’il soit enjoint aux époux [C] sous astreinte de faire réaliser sur le mur de leur garage et de leur cour l’enlèvement de l’enduit en ciment tel que préconisé par l’expert [A] pour un montant de 2 500 € HT.

Concernant la reprise d’abergement (mur Sud-Ouest, côté maison [C]) , il convient de faire droit à la demande de Madame [E] , à hauteur du montant TTC du coût de reprise soit 4 438,50 € TTC , sur la base du devis Falcand (4 035 € HT) , tel que préconisé par l’expert, étant observé que la compagnie AXA s’en rapporte sur cette demande.

Concernant la dépose d’enduits en ciment dans le garage et la cour [C] pour un coût hors taxe de 2 500 € HT, force est de constater que si cette dépose est recommandée par l’expert [A], pour autant elle ne saurait être imposée aux époux [C] alors que la solution numéro trois permet de résoudre les problèmes d’humidité et de moisissures de la propriété [E] sans intervention sur la propriété voisine [C], ce qu’a d’ailleurs retenu l’expert [O] et que les époux [C] ne sauraient se voir imposer la charge de cette reprise alors qu’ils ne sont en rien responsables des malfaçons de l’entreprise SERI.

Madame [E] est donc déboutée de sa demande visant à enjoindre sous astreinte aux époux [C] d’enlever l’enduit en ciment sur le mur de leur garage et de leur cour .

Concernant les frais de rebouchage des sondages opérés par les experts, Madame [E] sollicite une somme de 1 000 € correspondant au sondage réalisé dans la chambre 2 et à un sondage réalisé en façade entre les bâtiments [E] et [C] .

Pour autant, l’expert [A] n’a retenu des frais que pour le rebouchage du sondage du mur nord, étant observé que les frais de rebouchage concernant la chambre 2 apparaissent intégrés dans les travaux dl’isolation de la chambre 2. Il ne sera donc alloué à Madame [E] que la somme de 500 € au titre des frais de rebouchage, le surplus de sa demande, dont le bien fondé n’est pas établi, étant rejeté.

Concernant la reprise de la chambre 2 (rebouchage sondage, reprise de peinture sur le mur Sud-Ouest de la chambre 2 et isolation, chiffrés par l’expert à 1 126,22 € HT), Madame [E] conteste le chiffrage retenu par l’expert [A] en ce qu’il aurait retenu à tort que seule l’isolation de la chambre 2 devait être opérée.

Elle sollicite une somme de 4 452,31 € TTC, comprenant les frais de déménagement et de garde meuble nécessaires durant la durée des travaux.

Si la compagnie Axa s’oppose d’une part à ce que des travaux d’isolation soient réalisés pour les deux chambres et d’autre part à ce que des frais de déménagement et de garde-meubles soient retenus, force est de constater:

-que l’expert [O], dans son rapport, a relevé que l’isolation des deux chambres était prévue au devis, qu’elle n’avait pas été effectuée et qu’elle était nécessaire pour les deux chambres;

-que des frais de déménagement et de garde-meubles avaient été retenus dans ce même rapport (1070 € et 109 € TTC ), aux motifs que la maison était trop petite pour procéder à un déménagement pièce par pièce durant les travaux.

Il doit être fait droit en conséquence à la demande de Madame [E] à hauteur de la somme de 4 452,31 € TTC au titre de l’isolation des chambres 1 et 2 , sur la base du devis actualisé provenant de l’entreprise SMP pour la même prestation, ce montant comprenant les frais de déménagement et de garde-meubles accessoires aux travaux.

S’agissant enfin de la purge des déchets de chantier et de la reprise du décalage de l’étage, Madame [E] sollicite la somme de 25 269 € TTC , correspondant au montant TTC du chiffrage de l’expert [A] : 24 037,20 € TTC (20 031 € HT) pour le gros oeuvre et 1232 € TTC pour la maîtrise d’oeuvre ((110 € HT) , auquel elle rajoute la somme de 576 € TTC correspondant au coût du rapport du bureau d’étude Chapuis Structure.

Pour autant, cette dernière demande fait double emploi avec la somme de 576 € TTC qu’elle sollicite au titre des préjudices immatériels sur ce même poste .

Il doit être fait droit en conséquence à sa demande dans les limites de la somme de 25 269 € TTC , chiffrage d’ailleurs non contesté par l’assureur .

II : Sur l’indemnisation des préjudices immatériels subis par Madame [E]

Il convient au préalable d’écarter les demandes qu’a présentées Madame [E] à titre distinct alors qu’elles relèvent en réalité des frais irrépétibles, c’est à dire des frais de justice occasionnés par la procédure, mais exclus des dépens à savoir :
-la somme de 547,55 € au titre du temps passé en expertise et en réunion,
-la somme de 40 euros au titre des frais de recommandé,
-les sommes de 400 euros, 330, 20 euros au titre des frais de constat d’huissier,
-la somme de 576 € , au titre de la facture du bureau Chapuis Structures.

Pour le surplus, Madame [E] demande la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer différentes sommes au titre de ses préjudices immatériels.

Elle sollicite la somme de 601 euros au titre de ses pertes locatives, faisant valoir qu’en raison des problèmes d’humidité de l’appartement qu’elle louait dans sa maison, son locataire a dû être relogé au 1er août 2019 et qu’elle a pris en charge les frais de relogement, alors qu’elle a par ailleurs concédé une réduction de loyer au mois d’août 2014 à d’autres locataires, à hauteur de 247 €. La compagnie Axa s’en rapporte sur cette demande .

Les éléments dont fait état Madame [E] à l’appui de cette demande étant justifiés par les pièces versées aux débats, il convient de faire droit à sa demande dans son intégralité .

Madame [E] sollicite une somme de 4 800 € euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et celle de 302,40 € en remboursement d’absorbeurs d’humidité qu’elle a dû acheter, faisant valoir qu’à partir d’août 2019 elle a elle même subi les moisissures et a été contrainte d’acquérir des absorbeurs d’humidité. soit 4 boites par an durant 4 ans, courant du 1er Aout 2019 au 30 juillet 2023

Or, outre que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert, force est de constater que Madame [E] ne justifie ni avoir occupé le logement à compter du 1er aout 2019 , ni d’un achat d’absorbeur d’humidité (la pièce 55 à laquelle elle fait référence à ce titre correspondant à une facture de lave glace et galets datant du mois de Février 2024).

Le Tribunal rejette cette demande, le préjudice allégué n’étant pas établi .

Madame [E] sollicite également une indemnisation de son préjudice moral :

-à hauteur de 3000 € , en ce qu’elle a subi du fait de l’assureur un stress certaint dès lors que celui-ci a tardé dans la mise en œuvre de solutions complètes et dans ses réponses,
-à hauteur de 2 000 €, au regard du préjudice qu’elle a subi lors de la découverte des déchets de chantier contre son mur.

Néanmoins, les pièces versées aux débats établissent :

-qu’à la suite de sa première déclaration de sinistre, (20/12/2013) Madame [E] a reçu l’accord d’indemnisation de son assureur le 2 avril 2014, soit dans un délai de trois mois;

-que s’agissant de la seconde déclaration de sinistre (12 avril 2016) , l’assureur a diligenté de nombreuses mesures d’investigation dans un contexte où les causes des problèmes d’humidité et de moisissures étaient multiples et leur détermination complexe pour finalement aboutir à une proposition de travaux de réfection en mars 2017.

Dans ces conditions, s’il n’est pas contestable que ces délais ont été préjudiciables à Madame [E] et sources d’inquiétude, le Tribunal considère que la compagnie Axa n’a pas commis de faute à l’origine d’un préjudice moral pour Madame [E] et justifiant une indemnisation .

Cette demande est donc rejetée comme celle liée à la découverte des déchets de chantier à la suite de la destruction du bâtiment de la commune de [Localité 2], sur laquelle Madame [E] ne donne aucune explication.

Madame [E] sollicite le remboursement de la facture de la société Hydrotech, soit 451 € qu’elle a fait intervenir au mois d’avril 2016 pour une recherche de fuite.

Or, la société Hydrotech a diagnostiqué le défaut d’étanchéité de l’intersection des deux toitures, qui a été par la suite confirmé par les deux experts ultérieurement, contrairement à ce que soutient la compagnie AXA .

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande, étant rappelé que le défaut d’étanchéité précité est lié à une malfaçon de la société SERI

Madame [E] demande également une somme de 1200 € correspondant aux honoraires de l’expert [R] (deux prestations de 600 euros) .
Il apparait que Monsieur [R] est intervenu en qualité d’architecte conseil, spécialisé dans le pisé le 27 mars 2019 avant que soit diligentée la procédure en référé expertise puis le 2 septembre 2020 en cours d’expertise. Ses constatations ont été confirmées ultérieurement .

Il convient de faire droit à cette demande s’agissant de son intervention avant le déclenchement de la procédure, étant rappelé :
- que la nécessité d’avoir recours à un expert en pisé est lié à à la non prise en compte par la société SERI des impératifs liés au pisé dans la constrution qu’elle a entrepris;
-que la seconde intervention de Monsieur [R] en cours d’expertise relève des frais irrépétibles.

Madame [E] sollicite enfin au titre de ses préjudices immatériels, une somme de 10 € correspondant à son adhésion à l’organisation générale des consommateurs) en 2014.
Dès lors que Madame [E] ne justifie pas du réglement de cette somme, il convient de la débouter de cette demande.

III : Sur la demande de Madame [G] [E] concernant l’évacuation EP encastrée entre le mur [E] et le mur [C].

Madame [E] demande que la compagnie Axa soit condamnée à lui payer la somme de 1 728 € TTC au titre des travaux de dévoiement de la canalisation EP encastrée

L’expert [O] a expliqué dans son rapport :

-que pour le pan de toiture Est de la maison [E], la descente EP a été mise en oeuvre entre le mur en pisé côté [C] et le mur agglo, qu’une partie est encastrée entre les deux maçonneries et que si cette solution n’est pas interdite par les règles de l’art, elle n’est pas habituelle ni satisfaisante;

-qu’en effet, en cas d’engorgement de la canalisation, une fuite peut se produire et imbiber les murs et que pour éviter ce risque, la canalisation encastrée doit être vérifiée au moins une fois par an;

-que l’entreprise SERI aurait dû informer Madame [E] des conséquences de la solution constructive retenue, puisque on pouvait également faire passer la canalisation sous le dallage du rez de chaussée, ce qui ne présentait pas cet inconvénient et qu’il s’agit soit d’une erreur de conception, soit d’un oubli .

Il retient au titre des travaux correctifs (ramener la descente EP de la façade Est sur un puits perdu dans la cour, côté rue) un coût de 3 968 euros HT soit 4 364, 80 € TTC .

Il convient d’observer toutefois que depuis ce rapport , la réalisation d’un puit perdu n’est plus désormais nécessaire, la commune ayant créé un réseau communal dans l’impasse.

Madame [E] fait valoir que si la solution choisie n’est pas expressément interdite par les règles de l’art, elle lui impose de devoir vérifier la canalisation encastrée une fois par an alors qu’elle a droit à une réparation pérenne et définitive, et qu’elle est donc légitime à demander que cette canalisation soit définitivement dévoyée comme le proposait l’expert [O], étant observé que l’entreprise SERI a engagé sa responsabilité civile en ne lui conseillant pas cette solution et a ainsi manqué à son devoir de conseil .

Pour autant, force est de constater :

-qu’il n’y a pas de dommage de nature décennale, l’expert ne faisant pas état d’un désordre mais d’une solution constructive “inhabituelle” mais non interdite par les règles de l’art;

-que comme le souligne à raison la compagnie Axa, la demande de madame [E], qui se limite à opter pour une solution constructive qui la déchargerait d’un contrôle annuel de sa canalisation EP, consiste en réalité en une amélioration de l’ouvrage.

Le Tribunal rejette en conséquence cette demande.

IV : Sur les demandes reconventionnelles des époux [C]

Les époux [C] demandent en premier lieu que la compagnie Axa France Iard, assureur de la société SERI, soit condamnée à leur payer :

-la somme de 3410 euros TTC au titre des travaux de zinguerie,

-la somme de 3 829,10 € au titre de travaux de reprise intérieure, en ce que les travaux réalisées par la société SERI sur la noue ont été reconnus non conformes par les deux experts et que du fait de ces travaux, ils ont subi des préjudices anormaux liés à l’arrivée depuis la toiture d’humidité .

Le tribunal observe toutefois :

-que les époux [C] ne donnent aucune explication sur le montant de 3 410 € qu’ils sollicitent au titre de travaux de zinguerie ni sur la nature de ces travaux, ni d’ailleurs sur le fondement juridique de leur demande, étant observé que le montant de 3 410 € ne se retrouve dans aucun des rapports d’expertise;

-que l’expertise ne concernait pas le logement des époux [C], qui n’ont d’ailleurs pas sollicité d’extension de mission, outre que l’expert [O] indique dans son rapport que l’humidité mur mitoyen dans le garage [C] est dû au fait que le pisé est révêtu d’un enduit ciment et que compte tenu de l’aspect de l’enduit, cette humidité était déjà présente avant la réalisation des travaux du logement [E].

Le Tribunal rejette en conséquence les demandes présentés par les époux [C] à l’encontre de la compagnie Axa France Iard.

Les époux [C] demandent en second lieu que madame [E] soit condamnée à leur payer la somme de 5000 € “ au titre des préjudices subis”, toujours en raison de l’humidité dans leur logement qu’ils imputent aux travaux qu’elle a diligentés.

Pour autant, comme indiqué précédemment, il ressort de l’expertise [O] que l’humidité de leur logement est antérieure aux travaux litigieux et qu’elle trouve sa source dans les enduits ciment qui recouvrent leurs murs en pisé et les empêchent de respirer ..

Cette demande est donc rejetée .

V: Sur les demandes accessoires

Le tribunal condamne la compagnie Axa France Iard, qui succombe principalement, aux dépens de la procédure , comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Buchaille, Avocat.

La compagnie Axa France Iard est également condamnée à payer à Madame [G] [E] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.

Enfin, Madame [G] [E] est condamnée à payer

-aux époux [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité au regard de l’injonction dont ils ont fait l’objet;

-à la commune de [Localité 2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.

Par ces motifs :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate que Madame [G] [E] se désiste de son action et de l’instance qu’elle a diligentée contre la commune de [Localité 2], déclare ce désistement parfait et donc l’extinction de l’instance en ce qui concerne la commune de [Localité 2];

Condamne la compagnie Axa France Iard à payer à Madame [G] [E] au titre des travaux de reprise les sommes de :

-4 438,50 € TTC au titre de la reprise d’abergement,

-4 452,31 € TTC au titre de l’isolation des chambres 1 et 2 , ce montant comprenant les frais de déménagement et de garde-meubles accessoires aux travaux,

-25 269 € TTC au titre des travaux de reprise concernant la purge des déchets de chantier et la reprise du décalage de l’étage,

-500 € HT au titre des frais de rebouchage des sondages opérés par les experts;

Déboute Madame [E] de ses demandes concernant le surplus des frais de rebouchage des sondages ;

Déboute Madame [G] [E] de sa demande visant à enjoindre sous astreinte aux époux [C] d’enlever l’enduit en ciment sur le mur de leur garage et de leur cour ;

Condamne la compagnie Axa France Iard à payer à Madame [G] [E] au titre de ses préjudices immatériels les sommes de :
- 601 euros au titre de ses pertes locatives,
-451 € au titre du remboursement de la facture Hydrotech,
-600 € au titre de l’intervention de l’expert [R] du 27 mars 2019;

Rejette le surplus des demandes de Madame [G] [E] au titre de ses préjudices immatériels;

Rejette les demandes présentées par Madame [G] [E] au titre de son préjudice moral;

Rejette la demande de Madame [G] [E] à l’encontre de la compagnie Axa France Iard au titre des travaux de dévoiement de la canalisation EP encastrée;.

Rejette les demandes présentées par Monsieur et Madame [L] [C] à l’encontre de la compagnie Axa France Iard;

Rejette la demande présentée par Monsieur et Madame [L] [C] à l’encontre de madame [G] [E] au titre “des préjudices subis”;

Condamne la compagnie Axa France Iard aux dépens de la procédure , comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Buchaille, Avocat;

Condamne la compagnie Axa France Iard à payer à Madame [G] [E] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Madame [G] [E] à payer à Monsieur et Madame [L] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Madame [G] [E] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .

Le Greffier Le Président

copie à :
Me Sandrine BUCHAILLE
Me Benjamin GAEL
Me Vincent LACROIX
Me Eric ROZET

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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