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T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2024000732


Vérifier : T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2024000732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2024000732
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2966dcdc6046d479dfd25

Texte de la décision

10,220 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 septembre 2025

ENTRE : M. [K] [Q] [Adresse 1]

Intervenant volontaire : UDAF des Alpes-Maritimes MJPM, [Adresse 2]

Représentés par Maître Karim RAISSI-FERNANDEZ, Avocat au Barreau de Nice.

ET : SA [U] POSTALE [Adresse 3]

Représentée par Maître Denis LAURENT, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Chantal FUSCIELLI Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20/05/2025

Par acte du 11 décembre 2020, Monsieur [K] [Q] a fait assigner [U] POSTALE devant le Tribunal de commerce de Cannes au visa des 1103 et 1231-1du Code civil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 341.845 € à titre de dommages et intérêts, déclarer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner [U] Postale aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le Président du Tribunal de commerce de Cannes a saisi Monsieur Le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence afin de dépaysement de ce dossier, et par ordonnance du 26/09/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a été désigné afin de connaitre de l'affaire ;

L'affaire a ainsi été enrôlée devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 26/03/2024, et les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;

En cours de procédure, Monsieur [K] [Q] a été placé sous tutelle, par ordonnance du juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] du 23 janvier 2023 ;

L'affaire a été renvoyée cinq fois à la demande des parties ; elles ont bien voulu s'expliquer à l'audience du 20/05/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A la barre, M. [K] [Q] et UDAF des Alpes-Maritimes ont demandé au Tribunal de commerce de Draguignan :

Vu l'article 1103 du code civil et l'article 1231-1 du code civil

Vu les pièces versées,

De déclarer recevable l'intervention volontaire de l'UDAF des Alpes-Maritimes, MJPM en sa qualité de tuteur de M. [Q],

De déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [K] [Q] représenté par son tuteur,

De débouter la Banque Postale de ses demandes, fins et conclusions,

De condamner la Banque Postale à payer à M. [K] [Q], représenté par son tuteur, la somme de 341 845 € à titre de dommages et intérêts,

De déclarer que cette somme portera intérêts légal à compter de l'assignation,

D'ordonner la capitalisation des intérêts,

De dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

De condamner la Banque Postale aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[U] POSTALE a répliqué en demandant au tribunal :

A titre principal,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile,

De débouter Monsieur [K] [Q], et l'UDAF des Alpes-Maritimes, son tuteur, de l'intégralité de ses demandes,

De condamner Monsieur [K] [Q], et l'UDAF des Alpes-Maritimes, son tuteur, au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

De condamner Monsieur [K] [Q], et l'UDAF des Alpes-Maritimes, son tuteur, à supporter l'intégralité des dépens,

D'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [K] [Q], et l'UDAF des Alpes-Maritimes, son tuteur, d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.

SUR CE :

Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [K] [Q] en présence de l'UDAF des Alpes-Maritimes, déposées à l'audience du 20/005/2025,

Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de La Banque Postale, déposées à l'audience du 20/05/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.

Attendu que M. [K] [Q] a été placé sous tutelle, et que de l'UDAF des Alpes-Maritimes, MJPM en sa qualité de tuteur de M. [Q], est intervenue volontairement à l'instance, il y a lieu de la déclarer recevable en cette intervention ;

Attendu que Monsieur [K] [Q] est titulaire du compte n° 2370628A20 ouvert dans les livres de [U] POSTALE depuis 1966 et dispose, à ce titre, d'un service de banque en ligne lui permettant de gérer son compte et d'ordonner des paiements à distance ;

Attendu que les établissements bancaires sont tenus à un fort degré de vigilance et de surveillance, mais que ce devoir doit respecter le principe de non-ingérence et de non-immixtion ;

Attendu que M. [K] [Q] et son tuteur estiment que [U] Postale a fait preuve de négligence et a manqué à son devoir de vigilance, en laissant M. [K] [Q] effectuer 7 virements en 2 mois avec une destination des fonds en Allemagne et Portugal, qu'elle a laissé se multiplier ces virements, et observer le compte bancaire se vider progressivement en 2 mois ;

Attendu que Monsieur [K] [Q], pour effectuer lesdits virements, n'a pas utilisé les services de [U] Postale pour sa gestion de patrimoine, comme le démontre les transactions avec Madame [R] et la SAS SHAUNA EVENTS pour un montant total de 288 900 € ;

Attendu que Monsieur [K] [Q] a ordonné, entre le 9 avril et le 14 juin 2018, depuis son compte ouvert dans les livres de [U] POSTALE, sept virements d'un montant total de 341.845 € :

50.000 € le 9 avril 2018, 50.000 € le 30 avril 2018, 150.000 € le 23 mai 2018, 30.000 € le 29 mai 2018, 28.600 € le 6 juin 2018, 28.245 € le 12 juin 2018, 5.000 € le 14 juin 2018.

Attendu que chacune de ces sept opérations a été effectuée par M. [K] [Q] à l'agence [U] Postale de Mandelieu, en complétant et en signant le formulaire « Demande de virement occasionnel », qu'en ces circonstances, le devoir de « vigilance matériel » n'a pas lieu d'être ;

Attendu que les montants des virements sont exceptionnels au regard de la pratique habituelle Monsieur [K] [Q], ce qui constitue une alerte pour l'établissement bancaire ;

Mais attendu que Monsieur [K] [Q] a justifié ces virements par l'achat d'un appartement pour les cinq premiers virements réalisés, mentionnant « achat appartement » sur les cinq premiers formulaires de «Demande de virement occasionnel» qu'il a rempli de manière manuscrite en agence ;

Que Monsieur [K] [Q] a donc dissimulé à sa banque le motif réel de ses virements, rendant l'appréciation d'un préjudice prévisible et évitable non détectable par [U] Postale ;

Il y a lieu de débouter Monsieur [K] [Q] en ses demandes au titre de ces sept virements ;

Attendu que concernant les virements de 28.245 € le 12 juin 2018 et de 5.000 € le 14 juin 2018, Monsieur [K] [Q] a laissé l'emplacement «motif» vide sur les deux formulaires ;

Attendu que la procédure interne de [U] Postale rend le motif du transfert obligatoire pour un montant supérieur à 12 500 €, il y a lieu de constater que la responsabilité de [U] Postale ne peut pas être retenu suite à l'absence de motif pour le virement de 5 000 €, mais qu'elle a commis une faute en ayant effectué le virement de 28 245 €, sans motif, et qu'il y a donc lieu de la condamner à régler cette somme à Monsieur [K] [Q], à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

Attendu que Monsieur [K] [Q] sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.

Attendu que Monsieur [K] [Q] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe, même pour partie, doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'UDAF des Alpes-Maritimes, MJPM en sa qualité de tuteur de M. [Q].

Condamne [U] Postale à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 28 245 €, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11/12/2020.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute M. [K] [Q], en présence de l'UDAF des Alpes-Maritimes du surplus de ses demandes formées à l'encontre de [U] POSTALE.

Condamne [U] POSTALE à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [U] POSTALE aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

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