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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 28085, 14 avr. 2026, RG 25/00185


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69e29837cdc6046d479e20cb

Texte de la décision

5,463 caractères

N° RG 25/00185 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXLR

Minute : GMC JCP REF

Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Copie certifiée conforme
à :
M. [C] [N]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 14 Avril 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [M] [O],
demeurant 6 rue du Clos Goudrez - 28630 MORANCEZ
représenté par Maitre Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [N],
demeurant 6 rue Jean Laillet - Les Hauts de la Petite Venise - Appt 26 - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé

En présence de : [T] [H], auditeur de justice

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 14 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 28 août 2024, M. [O] a donné à bail à M. [N], un appartement à usage d’habitation situé 6 rue Jean Laillet, à Chartres, moyennant un loyer mensuel de 515,00 euros outre 55,00 euros de charges locatives.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juillet 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 17 mars 2026, M. [O], représenté par son conseil, dépose son dossier. Il expose que le locataire a quitté le logement et qu’un état des lieux de sortie a eu lieu le 5 janvier 2026. Il se désiste donc de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Par conséquent, il sollicite :
La condamnation de M. [N] à lui payer la somme actualisée de 3 163,02 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 5 mars 2026,La condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [N] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
M. [N], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

M. [O] verse aux débats un décompte duquel il ressort que M. [N] reste lui devoir la somme de 3 163,02 euros au 5 mars 2026.

Or, depuis la prise d’effet du contrat de bail, une somme de 168,16 euros a été retenue le 1er octobre 2025 au titre des frais du commandement de payer.

Il convient ainsi de déduire du montant de l’arriéré locatif la somme de 168,16 euros au titre des frais du commandement de payer.

Non comparant, M. [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2 994,86 euros (3 163,02 euros – 168,16 euros) correspondant à l’arriéré locatif jusqu’au 5 mars 2026.

Sur les demandes accessoires
M. [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [N] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE à titre de provision Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 2 994,86 euros au titre des arriérés de loyers ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONSTATE l’exécution provisoire ;

Ainsi ordonnée et prononcée le 14 Avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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