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TJ 28085, 21 janv. 2026, RG 24/00330


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Date
21/01/2026
Numéro
24/00330
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
69e2987bcdc6046d479e2629

Texte de la décision

6,453 caractères

Jugement
du 21 Janvier 2026

Minute : GMC

N° RG 24/00330
N° Portalis DBXV-W-B7I-GF7H


S.A.R.L. [S]
C/
EARL [Localité 1] DES 2 [Localité 2]

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire

à :
-Me DUCROUX ([Localité 3])
-Me BARTEAU T15
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [S]
N° RCS N° 338 756 885, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Carine DUCROUX, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

DÉFENDERESSE :

EARL [Localité 1] DES 2 [Localité 2]
N° RCS 490 978 129, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025, à l’audience du 26 Novembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu les relations d'affaires nées entre la SARL [S] et l'EARL [Localité 1] DES DEUX [Localité 2] ;

Vu les factures impayées par l'EARL [Localité 1] DES DEUX [Localité 2] à l'égard de la SARL [S] ;

Vu le litige né entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 31 Janvier 2024 par lequel la SARL [S] a fait assigner l'EARL [Localité 1] DES DEUX [Localité 2] devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures dans leur dernier état, tendant au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- à ce que la requérante soit déclarée recevable en ses demandes
- à ce que la défenderesse soit déclarée irrecevable et en tous les cas mal fondée, en ses demandes
- à ce qu'elle en soit déboutée
- à ce que la défenderesse soit condamnée à payer à la requérante, la somme de 19 591,48 euros en principal et ce avec intérêts contractuels au taux de 10 % l'an à compter de la mise en demeure en date du 8 Février 2023 jusqu'à parfait paiement et ce après déduction des sommes effectivement versées au jour de la décision
- à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 441-10 du Code de Commerce
- à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée

Vu la réplique de la défenderesse tendant au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil ainsi que de l'article 1353 dudit Code :

- à ce que la requérante soit déboutée de ses demandes
- à ce qu'il lui soit octroyé un délai de 24 mois pour régler sa dette fournisseur

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 Octobre 2025 renvoyant l'affaire à l'audience du 26 Novembre suivant ;

Vu la mise en délibéré au 21 Janvier 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la somme restant dûe par la défenderesse au titre des factures impayées du 29 Novembre 2021 au 28 Juin 2022 inclus, s'élève à 6513,15 euros, déduction faite des paiements opérés par la défenderesse arrêtés à la date du 13 Février 2025.

La défenderesse ne conteste pas devoir cette somme à la requérante. Elle y sera donc condamnée en deniers ou quittances pour tenir compte de ses éventuels paiements ultérieurs et ce avec intérêts au taux légal (faute d'engagement sur un taux contractuel de 10%) à compter du 31 Janvier 2024, date de l'assignation.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera en outre ordonnée au visa de l'article 1343-2 du Code Civil.

La défenderesse sera également condamnée au paiement de la somme de 440 euros au titre de la pénalité de 40 euros par facture impayée due à la requérante, au visa de l'article L 441-10 du Code de Commerce.

En revanche, en l'absence de production de pièces comptables probantes justifiant d'une situation financière difficile, la demande de délais de paiement présentée par la défenderesse sera rejetée.

La défenderesse succombant, il n'est pas inéquitable de la condamner au paiement à la requérante, d'une somme qu'il est équitable de fixer à celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La défenderesse qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL Carine DUCROUX, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

CONDAMNE l'EARL [Localité 1] DES DEUX [Localité 2] à payer à la société [S], la somme de 6513,15 euros en deniers ou quittances et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 Janvier 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE l'EARL [Localité 1] DES DEUX [Localité 2] à payer à la société [S], la somme de 440 euros au visa de l'article L 441-10 du Code de Commerce;

CONDAMNE l'EARL [Localité 1] DES DEUX [Localité 2] à payer à la société [S], la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE l'EARL [Localité 1] DES DEUX [Localité 2] aux dépens et ce avec recouvrement direct au profit de la SELARL Carine DUCROUX, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;

REJETTE le surplus des prétentions.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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