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TJ 28085, 10 avr. 2026, RG 23/02837


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Date
10/04/2026
Numéro
23/02837
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
69e2990acdc6046d479e315b

Texte de la décision

7,914 caractères

N° RG 23/02837 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDLU


ordonnance :
du 10 avril 2026

Minute : GMC

N° RG 23/02837
N° Portalis DBXV-W-B7H-GDLU


[L] [V] [A]
C/
S.C.I. LANTOS IMMOBILIER

copie exécutoire et
copie certifiée conforme

à :
-Me CABIN T26
-Me FALLOURD T54

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

1ERE CHAMBRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :

Monsieur [L] [V] [A]
né le 25 Mai 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1];
représenté par Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES
vestiaire : T 26

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

S.C.I. LANTOS IMMOBILIER,
N° RCS 881 414 668, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET

GREFFIER :
Vincent GREF

DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 18 septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 novembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 15 janvier 2026 puis prorogée au 19 Février 2026 puis à nouveau au 10 avril 2026.

ORDONNANCE :
- Prononcée le 10 avril 2026 par Sophie PONCELET
- contradictoire
- en premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le litige opposant les parties ;

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 par lequel Monsieur [L] [V] [A] a fait assigner la SCI LANTOS IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de Chartres afin de voir constater la caducité de la promesse de vente aux torts exclusifs du bénéficiaire et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 22 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue ainsi que de la somme de 8 000 euros en réparation de préjudices moral et financiers.

Vu les conclusions d’incident de Monsieur [L] [V] [A] tendant au visa de l’article 788 du code de procédure civile, à ce qu’il soit ordonné à la SCI LANTOS IMMOBILIER de communiquer la réponse du CREDIT AGRICOLE VAL DE France à sa demande de prêt déposée le 3 janvier 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir.

Vu la réplique sur incident de la SCI LANTOS IMMOBILIER tendant au rejet des demandes adverses formulées par Monsieur [L] [V] [A] ;

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 18 septembre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025 ;

Vu la prorogation de la décision au 15 janvier 2026 puis au 19 février 2026 et à nouveau au 10 avril 2026;

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Il appartient également au juge de la mise en état d'ordonner la production de pièces dans les conditions des textes ci-après rappelés.

Selon l'article 133 du Code de Procédure Civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L'article 134 dudit Code dispose que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

En l’espèce, si Monsieur [L] [V] [A] sollicite la communication par la SCI LANTOS IMMOBILIER de la réponse du CREDIT AGRICOLE VAL DE France à sa demande de prêt déposée le 3 janvier 2023, il convient de noter que celui-ci n’a pas déposé, au moment de l’audience ou postérieurement à celle-ci, son dossier de plaidoirie comportant les pièces visées dans ses dernières écritures, empêchant ainsi d’étudier de manière effective la légitimité de sa demande.

En outre, il convient de rappeler que le juge ne saurait ordonner la production d’un document dont l’existence n’est pas établie.

Or, en l’état, l’existence de la réponse bancaire sollicitée apparaît incertaine de sorte qu’il ne saurait être fait droit à cette demande.

La demande de communication de pièces de Monsieur [L] [V] [A] sera donc rejetée.

Monsieur [L] [V] [A] succombant principalement, il sera condamné aux dépens d’incident.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTONS Monsieur [L] [V] [A] de sa demande de communication de pièces ;

CONDAMNONS Monsieur [L] [V] [A] aux dépens d’incident ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 mai 2026 pour conclusions au fond de Maître CABIN ;

REJETONS le surplus des demandes.         

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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