TJ 12202, 17 avr. 2026, RG 25/01052
Vérifier : TJ 12202, 17 avr. 2026, RG 25/01052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01052 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHZ5
AFFAIRE : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [H] [M], [O] [Y] [Q] épouse [M], S.C.I. L ET L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [O] [Y] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
La S.C.I. L ET L,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
Clôture prononcée le : 2 octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 17 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Expose des faits et de la procédure
D'une part, suivant acte sous seing privé en date du 09 juillet 2011, la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a consenti à la SCI L ET L un prêt immobilier n°7998887 d'un montant de 100 000 euros au taux contractuel de 4,55 % (TEG 6,21 %) et amortissable en 180 mensualités afin de financer l'acquisition d'une parcelle de terre située à Bozouls (12340).
Suivants actes sous seing privé en date du même jour, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], co-gérants de la SCI L ET L, se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire de celle-ci envers la banque dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 210 mois.
Selon actes d'engagement de caution en date du 08 juin 2011, le prêt susvisé a été intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Suivant avenant au contrat de prêt n°7998887 en date du 14 juillet 2018, le taux contractuel est passé de 4, 55 % à 2,95 %.
D'autre part, suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2011, la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a consenti à la SCI L ET L un prêt immobilier n° 8007297 d'un montant de 120 000 euros au taux contractuel de 4,40 % (TEG 5, 64 %) et amortissable en 300 mensualités afin de financer la construction d'un immeuble sur la parcelle de terre acquise située à Bozouls (12340).
Suivants actes sous seing privé en date du même jour, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], co-gérants de la SCI L ET L, se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire de celle-ci envers la banque dans la limite de la somme de 156 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 360 mois.
Selon actes d'engagement de caution en date du 08 juin 2011, le prêt susvisé a été intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Eu égard à l'existence d'échéances impayées sur les prêts susvisés, la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a, par courriers recommandés du 28 juin 2023, mis en demeure la SCI L ET L, Monsieur [H] [M], en qualité de caution solidaire et indivisible, et Madame [O] [M], en qualité de caution solidaire et indivisible, de s'acquitter de la somme de 3 217, 91 euros et de la somme de 5 123, 29 euros aux titres respectivement du prêt n°7998887 et du prêt n° 8007297 dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme des
contrats de prêts susvisés.
Faute de régularisations, elle a, par courriers recommandés en dates des 08 et 21 août 2023, notifié à la SCI L ET L, Monsieur [H] [M], ès qualités, et Madame [O] [M], ès qualités, la déchéance du terme des contrats de prêt n°7998887 et de prêt n° 8007297 et les mis en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles, à savoir la somme totale de 31 782, 82 euros au titre du prêt n°7998887 et la somme totale de 91 140, 13 euros au titre du prêt n° 8007297.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES a mis la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité de caution solidaire de la SCI L ET L, en demeure de lui régler les sommes restantes dues aux titres respectivement des remboursements du prêt n°7998887 et du prêt n° 8007297, laquelle en a informé la SCI L ET L, Monsieur [H] [M], ès qualités, et Madame [O] [M], ès qualités, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 03 octobre 2024.
Suivant quittance subrogative en date du 18 avril 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité de caution solidaire de la SCI L ET L, a réglé à la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la somme totale de 122 097, 92 euros au titre du remboursement des prêts n°7998887 et n°8007297.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis la SCI L ET L en demeure de payer la somme de 122 097, 92 euros, avec intérêt au taux légal, dans un délai de huit jours au titre de son recours personnel.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis Monsieur [H] [M], ès qualités, et Madame [O] [M], ès qualités, en demeure de payer chacun la somme de 34 505, 08 euros, avec intérêt au taux légal, dans un délai de huit jours au titre de ses recours personnels.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à prendre à l'encontre de la SCI L ET L, à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aveyron sur le bien immobilier figurant au cadastre section F n°[Cadastre 1], formant le lot n°8 du lotissement [Adresse 4] pour la somme de 129 087, 92 euros.
À défaut de paiement dans le délai imparti, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, assigné Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] et la SCI L ET L devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement des sommes dues.
La clôture de l'instruction est intervenue le 02 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l'audience de plaidoirie a été fixée au 20 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité de :
- Condamner la SCI L ET L à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 31 479, 11 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, solidairement avec Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] dans la limite de la somme de 11 376, 76 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025,
- Condamner la SCI L ET L à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 90 600, 81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, solidairement avec Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] dans la limite de la somme de 32 724, 72 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025,
- Condamner la SCI L ET L à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 987 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- Condamner solidairement la SCI L ET L, Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
- Débouter la SCI L ET L, Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
- Condamner in solidum, Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à supporter les entiers dépens de première instance,
À titre subsidiaire,
- Condamner in solidum, Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient avoir une créance envers la SCI L ET L s'élevant à la somme en principale de 122 097, 92 euros. Elle fait valoir qu'au visa de l'article 2312 du Code civil, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], en leur qualité de caution personnelle de la SCI L ET L, sont tous les deux débiteurs et se sont engagés à hauteur de 130 000 euros concernant le prêt n°7998887 en date du 09 juillet 2011 d'un montant principal de 100 000 euros et à hauteur de 156 000 euros concernant le prêt n° 8007297 en date du 22 juillet 2011 d'un montant principal de 120 000 euros. Elle ajoute que la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions doit être déterminée en proportion de leur engagement initial. La requérante indique qu'au regard des engagements de cautions de Monsieur [H] [M] et de Madame [O] [M], ces derniers doivent supporter chacun la somme de 11 376, 76 euros au titre du prêt n°7998887 et la somme de 32 724, 72 euros au titre du prêt n° 8007297, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 dès lors que lesdits intérêts courent de plein droit à compter du paiement qu'elle a opéré. En outre, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait également état de frais qu'elle a exposé en sa qualité de caution depuis qu'elle a dénoncée à la débitrice principale et aux cofidéjusseurs les poursuites, prévues par les anciens articles 2305 et 2306 du Code civil, qui ont été dirigées contre elle depuis le 03 octobre 2024. Elle précise que parmi ces frais, figurent les honoraires de son conseil d'un montant de 3 000 euros et les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire d'un montant de 987 euros. La requérante soutient qu'au regard de l'ancienneté des échéances impayées et des délais de procédure, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] ont déjà bénéficié de larges délais de paiement pour satisfaire leur obligation de remboursement et qu'étant une compagnie d'assurance et non un établissement bancaire, l'octroi de délais de paiement à ces derniers lui est préjudiciable et ce, d'autant qu'elle s'est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier.
N'ayant pas constitué avocat, Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] et la SCI L et L sont défaillants à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] et la SCI L et L, n'ayant pas constitué avocat, sont défaillants à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera rappelé que par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
- Sur la demande en paiement du principal
Concernant le recours en paiement contre la SCI L ET L, débiteur principal :
Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, à savoir celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
- le contrat de prêt immobilier n°7998887 en date du 09 juillet 2011 souscrit par la SCI L ET L auprès de la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES faisant mention du fait que Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] se sont portés cautions solidaires et indivisibles, ainsi que les tableaux prévisionnels d'amortissement,
- le contrat de prêt immobilier n°7998887 en date du 22 juillet 2011 souscrit par la SCI L ET L auprès de la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES faisant mention du fait que Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] se sont portés cautions solidaires et indivisibles, ainsi que les tableaux prévisionnels d'amortissement,
- l'avenant au contrat de prêt immobilier n°7998887 en date du 14 juillet 2018 souscrit par la SCI L ET L auprès de la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES,
- les engagements de caution de société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 08 juin 2011 relatifs aux deux prêts susvisés,
- les lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 juin 2023 de la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES de mise en demeure de la SCI L ET L, de Monsieur [H] [M] et de Madame [O] [M] de s'acquitter de la somme de 3 217, 91 euros et de la somme de 5 123, 29 euros aux titres respectivement du prêt n°7998887 et du prêt n° 8007297 dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme des contrats de prêts susvisés,
- les lettres recommandées avec accusés de réception en dates des 08 et 21 août 2023 adressées par la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES à la SCI L ET L, à Monsieur [H] [M], ès qualités, et à Madame [O] [M], ès qualités, de notification de la déchéance du terme des contrats de prêt n°7998887 et de prêt n° 8007297 et de mise en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles, à savoir la somme totale de 31 782, 82 euros au titre du prêt n°7998887 et la somme totale de 91 140, 13 euros au titre du prêt n° 8007297,
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024 de la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES de mise en demeure de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de régler les sommes restantes dues aux titres respectivement du prêt n°7998887 et du prêt n° 8007297 susvisés,
- les lettres recommandées avec accusés de réception en date du 03 octobre 2024 de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de dénonciation des poursuites contre la caution adressées à la SCI L ET L, à Monsieur [H] [M], ès qualités, et à Madame [O] [M], ès qualités,
- la quittance subrogative du 18 avril 2025 attestant du paiement par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de CAUTIONS à la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES de la somme de 31 497, 11 euros au titre du prêt n°7998887 et de la somme de 90 600, 81 euros au titre du prêt n°8007297 en exécution de ses engagements de caution,
- les lettres recommandées avec accusés de réception en date du 24 avril 2025 de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de mise en demeure adressées à la société L ET L, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] en vue du règlement de sa créance.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, et ce notamment par la production d'une quittance subrogative en date du 18 avril 2025, avoir payé à la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES la somme de 31 497, 11 euros au titre du prêt n°7998887 et la somme de 90 600, 81 euros au titre du prêt n°8007297 le 18 avril 2025 et qu'en conséquence, elle bénéficie de recours personnels à l'encontre du débiteur la SCI Let L lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRENEES, soit le 18 avril 2025, date de la quittance subrogative.
En conséquence, la SCI L ET L sera condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 31 497, 11 euros au titre du prêt n°7998887 et la somme de 90 600, 81 euros au titre du prêt n°8007297 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025.
Concernant le recours en paiement contre Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], cofidéjusseurs :
Selon l'article 2310 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, à savoir celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En vertu de ce texte, la caution qui a payé la dette d'un débiteur peut exercer un recours personnel en paiement à l'égard de son cofidéjusseur dans la limite de sa part contributive.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas d'ordre public et il est possible de renoncer à leur bénéfice.
En l'espèce, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] n'ayant pas renoncé expressément au bénéfice de l'article 2310 du code civil, ils sont dont tenus solidairement avec la SCI L ET L à hauteur de leur part de la dette.
Concernant le prêt n°7998887, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], co-gérants de la SCI L ET L, se sont engagés, suivants actes sous seing privé en date du 09 juillet 2011, en qualité de caution personnelle et solidaire de celle-ci envers la banque dans la limite de la somme de 130 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 210 mois.
Concernant le prêt n° 8007297, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], co-gérants de la SCI L ET L, se sont engagés, suivants actes sous seing privé en date du 22 juillet 2011, en qualité de caution personnelle et solidaire de celle-ci envers la banque dans la limite de la somme de 156 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 360 mois.
En conséquence, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] seront condamnés solidairement avec la SCI L ET L au paiement de la somme de 31 479, 11 euros au titre du prêt n°7998887 avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 11 376, 76 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 et de la somme de 90 600, 81 euros au titre du prêt n°8007297 avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 32 724, 72 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025.
- Sur la demande en paiement des frais
L'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, à savoir celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Par ailleurs, si l'article 2305 du code civil, permet à la caution d'exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d'appréciation, à l'instar de celui qu'il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d'avocat s'il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n'auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
En l'espèce, la dénonciation des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés avec accusés de réception de société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS délivrés à la SCI L ET L, à Monsieur [H] [M] et à Madame [O] [M] le 03 octobre 2024.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit aux débats :
- une facture établie par la société d'avocats EKLAR en date du 24 juillet 2025 de 4 983, 92 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance,
- l'ordonnance en date du 19 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez selon laquelle la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée, au titre de son recours subrogatoire, à prendre à l'encontre de la SCI L ET L, au titre des mesures conservatoires, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aveyron sur le bien immobilier figurant au cadastre section F n°[Cadastre 1], formant le lot n°8 du lotissement [Adresse 4] pour la somme de 129 087, 92 euros,
- le procès-verbal de dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en date du 23 juillet 2025 dressé par Maître [B] [S], notaire à [Localité 2].
En conséquence, la SCI L ET L sera condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 987 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
En revanche, la demande d'indemnisation des honoraires d'avocat, qui portent sur des frais de procédure, sera rejetée au titre de la demande principale pour être appréciée dans le cadre de la demande subsidiaire formée sur le fondement des frais irrépétibles.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M], parties tenues aux entiers dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme que l'équité commande de fixer à 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l'exécution provisoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l'écarter en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI L ET L à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 31 479, 11 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, solidairement avec Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] dans la limite de la somme de 11 376, 76 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE la SCI L ET L à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 90 600, 81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement, solidairement avec Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] dans la limite de la somme de 32 724, 72 euros pour chacun d'entre eux avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNE la SCI L ET L à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 987 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à condamner solidairement la SCI L ET L, Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [H] [M] et Madame [O] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [H] [M], Madame [O] [M] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.