TJ 12202, 17 avr. 2026, RG 24/01145
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01145 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBZJ
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Z] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliè audit siège es qualité
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Didier LE MARREC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 17 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Expose des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2022, la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a consenti à Madame [Z] [A] un prêt immobilier d'un montant de 125 000 euros au taux contractuel de 1,63% amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt a été intégralement garanti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par acte sous seing privé en date du 13 juin 2022.
Suite à plusieurs échéances impayées, la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a mis en demeure Madame [Z] [A] de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2024, la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Madame [Z] [A] avoir été appelée en règlement de ses engagements au titre du prêt immobilier susmentionné.
Le 27 juin 2024, la Commission de surendettement de l'Aveyron a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Madame [Z] [A].
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue en lieu et place de Madame [Z] [A] et a réglé la somme de 123 689,50 euros à la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] suivant quittance du 02 juillet 2024.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [Z] [A] de régulariser la situation à son égard.
Par ordonnance du 06 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à prendre à l'encontre de Madame [Z] [A], à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aveyron pour la somme de 131 689,50 euros sur des biens et droits immobiliers.
Par acte signifié le 12 septembre 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [Z] [A] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement des sommes dues.
La clôture de l'instruction est intervenue le 04 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 05 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie a été fixée 20 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite auprès du tribunal de :
- Débouter Madame [Z] [A] de l'intégralité de ses demandes comme étant purement infondées ;
- Condamner Madame [Z] [A] à lui payer les sommes de :
o 123 689,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
o 3 000 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution à la débitrice des poursuites dirigées contre elle,
o 1 007 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- Condamner Madame [Z] [A] à supporter les entiers dépens de la première instance ;
A titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat
- Condamner Madame [Z] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque somme devait être mise à la charge de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
- Ecarter l'exécution provisoire de droit.
A l'appui de ses prétentions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient, au visa de l'ancien article 2308 du Code civil, s'être acquittée, en qualité de caution solidaire de Madame [Z] [A], de la somme de 123 689,50 euros, au titre du prêt immobilier d'un montant de 125 000 euros au taux contractuel de 1,63 % auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], suivant quittance en date du 02 juillet 2024, et qu'en conséquence, elle bénéficie d'un recours personnel à son encontre afin de récupérer sa créance s'élevant à la somme en principal de 123 689,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 02 juillet 2024.
De plus, la requérante rappelle le principe de l'indemnisation intégrale de la caution dans le cadre de l'exercice de son recours personnel et précise que ce recours personnel porte également sur les frais qu'elle a exposé depuis qu'elle a dénoncé par courriers recommandées en date du 04 mars 2025 à débitrice principale, à savoir Madame [Z] [A], les poursuites dirigées contre elle. Elle ajoute que parmi ces frais, figurent les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire d'un montant de 1 007 euros et les honoraires d'avocat d'un montant de 3 000 euros.
En outre, la requérante soutient que le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution exerçant son recours personnel les exceptions tant personnelles qu'inhérentes à la dette qu'il eut pu opposer au créancier, de telle sorte qu'une éventuelle faute de la banque ne peut lui être opposée. Sur les conséquences de la procédure de surendettement, la requérante soutient que la recevabilité du dossier de surendettement entraine la suspension des procédures d'exécution mais pas des actions en justice.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, Madame [Z] [A] sollicite auprès du tribunal de :
A titre principal,
- Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] à lui payer la somme de 123 689,50 euros au titre du préjudice pour manquement au devoir de conseil concernant le prêt souscrit à hauteur de 125 000 euros ;
- Opérer une compensation judiciaire entre les dommages et intérêts dus par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant aux droits de la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] à Madame [Z] [A] au titre du manquement au devoir de mise en garde soit 123 689,50 euros avec la somme de 123 689,50 euros ;
- Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement par Madame [Z] [A] des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 pour la somme de 123 689,50 euros au titre du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] ;
- Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement par Madame [Z] [A] de la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d'avocat ou même au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement par Madame [Z] [A] de la somme de 1 007 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque
judiciaire ;
- Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens et à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [A] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui octroyant un crédit manifestement excessif dépassant ses capacités financières de remboursement, ce qui permet de caractériser une perte de chance de ne pas conclure le prêt ayant conduit à sa défaillance et qu'elle est donc fondée à solliciter réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, Madame [Z] [A] soutient que, au visa de l'article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant de l'état d'endettement du débiteur dressé par la Commission de surendettement ne peuvent pas produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesure prévues par la commission. Elle soutient que la bonne foi de Madame [Z] [A] est une condition de recevabilité dans le cadre de la procédure de surendettement, et par conséquent les demandes de COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS doivent être rejetées, d'autant que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
- Sur la demande en paiement du principal
Aux termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ; néanmoins ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Il résulte de ces dispositions que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal dispose à son encontre d'un recours personnel. Il s'agit d'un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Il est de jurisprudence constante qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fonds pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
- le contrat de prêt immobilier en date du 08 juillet 2022 souscrit par Madame [Z] [A] auprès de la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], ainsi que les tableaux prévisionnels d'amortissement,
- l'engagement de caution de société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 13 juin 2022 relatif au prêt susvisé,
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 mars 2024 de la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] de mise en demeure de Madame [Z] [A] de s'acquitter de la somme de 319,95 euros au titre du prêt susmentionné dans un délai de quinze jours,
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2024 de la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] de mise en demeure de Madame [Z] [A] de régler la somme de 132 350,85 euros au titre du prêt susmentionné,
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024 de la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] de mise en demeure de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de régler la somme due par Madame [Z] [A] en exécution de ses engagements de caution,
- la quittance subrogative du 02 juillet 2024 attestant du paiement par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] de la somme de 123 689,50 euros en exécution de ses engagements de caution,
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024 de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de mise en demeure de Madame [Z] [A] de payer la somme de 123 689,50 euros en vue du règlement de sa créance.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, et ce notamment, par la production d'une quittance subrogative en date du 02 juillet 2024, avoir payé à la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 123 689,50 euros au titre de ses engagements de caution afférents au prêt immobilier souscrit par Madame [Z] [A] et qu'en conséquence, elle bénéficie de recours personnels à son encontre lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Dans le cadre d'un recours personnel exercée par la caution, le débiteur principal ne peut se prévaloir d'une éventuelle faute commise par le créancier originaire, de telle sorte qu'il ne peut être opposé à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS un éventuel manquement de la banque CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] lors de la conclusion du prêt.
De plus, la procédure de surendettement en cours à l'égard de Madame [Z] [A] ne fait pas obstacle à une action en justice de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS afin d'obtenir un titre exécutoire.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, soit le 02 juillet 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence, Madame [Z] [A] sera condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 123 689,50 euros ainsi que des intérêts au taux légal courant à compter du 02 juillet 2024.
- Sur la demande en paiement des frais
Comme susmentionné, l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ; néanmoins ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle
Par ailleurs, si l'article 2308 du code civil, permet à la caution d'exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d'appréciation, à l'instar de celui qu'il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d'avocat s'il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n'auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
En l'espèce, la dénonciation des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2024
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit aux débats :
- une facture établie par la société d'avocats EKLAR en date du 16 septembre 2024 de 5 066,97 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance,
- l'ordonnance en date du 06 août 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez selon laquelle la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée, à prendre à l'encontre de Madame [Z] [A], à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aveyron pour la somme de 123 689,50 euros sur des biens et droits immobiliers,
- les procès-verbaux de dénonciation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à Madame [Z] [A] en date du 12 septembre 2024 dressés par Maître [G] [X], notaire à [Localité 3].
En conséquence, Madame [Z] [A] sera condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de
1 007 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. En revanche, la demande d'indemnisation des honoraires d'avocat, qui portent sur des frais de procédure, sera rejetée au titre de la demande principale pour être appréciée dans le cadre de la demande subsidiaire formée sur le fondement des frais irrépétibles.
II. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [Z] [A], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [Z] [A], partie tenue aux entiers dépens, sera condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [A] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire,
Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l'exécution provisoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l'écarter en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [A] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
- 123 689,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 02 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- 1 007 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à condamner Madame [Z] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle;
DEBOUTE Madame [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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