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TJ 12202, 17 avr. 2026, RG 25/01206


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Date
17/04/2026
Numéro
25/01206
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
69e2992fcdc6046d479e3445

Texte de la décision

5,907 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01206 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIMA
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ [P] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Romain TAFINI,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron

DEFENDERESSE

Mme [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

défaillante

Clôture prononcée le : 02 Octobre 2025
Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 17 Avril 2026, 

EXPOSE DU LITIGE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et [P] [Y] ont conclu une convention de compte chèque le 7 février 2001.
Ce compte a été à découvert de juillet 2023 à juillet 2025.
L’établissement bancaire a alors invité [P] [Y] à régulariser la situation par deux lettres de mises en demeure des 2 mai et 8 juillet 2025.
Par assignation signifiée à étude le 5 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rodez en formulant les prétentions suivantes :
- condamner [P] [Y] à lui payer la somme de 10.486,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de la dernière mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte chèque n° 00519742480) ;
- condamner [P] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
[P] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté ni prétention ni moyen.
Pour l’exposé détaillé des moyens présentés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, il sera renvoyé à son assignation valant conclusions sur le fondement des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte chèque
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie que le compte chèque détenu par [P] [Y] présentait au 8 juillet 2025 un solde débiteur à hauteur de 10.486,23 euros.
[P] [Y], défaillante dans le cadre de la présente instance, n’a pas démontré avoir régularisé sa situation depuis cette date.
Dès lors, [P] [Y] sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10.486,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, correspondant à la date de la mise en demeure restée sans effet.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[P] [Y], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[P] [Y], condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne [P] [Y] payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 10.486,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ; Condamne [P] [Y] aux dépens ; Condamne [P] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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