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TJ 94028, 16 avr. 2026, RG 26/00147


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Date
16/04/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69e29ac5cdc6046d479e5325

Texte de la décision

7,533 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00147 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WS3A
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : ISIT - INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS C/ S.A.S. SIPCA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

LE GREFFIER:

Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

ISIT - INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS
immatriculé au SIRET sous le numéro 784 280 836
dont le siège social est sis 39 b rue d’Assas - 75006 PARIS

représentée par Maître Yves-Marie JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0221

DEFENDERESSE

S. A. S. SIPCA
immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 379 109 267
dont le siège social est sis 70 rue des Jacobins - 80000 AMIENS

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 16 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026


EXPOSE DU LITIGE

Par acte contrat de sous-location du 26 juillet 2023, l'Institut de Management et de Communication Interculturels a donné à bail à la société SPICA des salles et des bureaux au sein d’un immeuble sis 23 avenue Jeanne d’Arc à Arcueil (94110) moyennant un loyer annuel de 76.939,20 € TTC, outre une provision trimestrielle pour charges d’un montant de 16.645,50 € TTC.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, l'Institut de Management et de Communication Interculturels a fait délivrer un commandement de payer à la société SPICA pour une somme de 74 161,05 € au titre de l’arriéré locatif au 20 août 2025.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, l'Institut de Management et de Communication Interculturels a fait assigner la société SPICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée :
- à lui verser la somme provisionnelle de 74.161,05 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 août 2025, augmenté d’un intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2025,
- à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l'Institut de Management et de Communication Interculturels a, par l’intermédiaire de son avocat, maintenu les demandes de son acte introductif d’instance ainsi que les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SPICA n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au cas présent, l'Institut de Management et de Communication Interculturels réclame à la société SPICA le paiement d’une somme provisionnelle de 74.161,05 €.

Elle produit à l’appui de sa demande le contrat de sous-location signé en date du 26 juillet 2023, le commandement de payer délivré le 21 octobre 2025 pour une somme de 74.161,05 € et le décompte arrêté au 29 juillet 2025 selon lequel l’arriéré locatif du par la société SPICA s’élève à la somme de 94.374,12 €, déduction faite du dépôt de garanti de 20.213,07 €, soit la somme totale de 74.161,05 €.

Dès lors, son obligation à l’égard de la demanderesse n’est donc pas sérieusement contestable.

Il convient par conséquent de la condamner à payer à l'Institut de Management et de Communication Interculturels la somme de 74.161,05 € à titre provisionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date du commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

La société SPICA, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.

L’équité et les circonstances du présent litige justifient de la condamner à payer à l'Institut de Management et de Communication Interculturels la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la société SPICA à payer à l'Institut de Management et de Communication Interculturels la somme provisionnelle de 74.161,05 € au titre des loyers et charges dus au 29 juillet 2025 ;

DISONS que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date du commandement de payer ;

CONDAMNONS la société SPICA à payer à l'Institut de Management et de Communication Interculturels la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SPICA aux entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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