TJ 74281, 14 avr. 2026, RG 25/00393
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00393 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGF7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[N] [H] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[K] [A] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
[J] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
S.A.S. Colline Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d'huissier en date des 19 et 20 août 2025, madame [N] [H] a fait assigner monsieur [J] [R], madame [K] [A] et la société par actions simplifiée COLLINE IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la condamnation de monsieur [J] [R] à lui restituer sous astreinte la cave n°16 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à Annemasse et la condamnation in solidum de monsieur [J] [R], madame [K] [A] et la société par actions simplifiée COLLINE IMMOBILIER à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, madame [N] [H] réitère ses prétentions, à l’exception de celle relative à la restitution de la cave, et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre, faisant valoir qu’elle a acquis par acte authentique en date du 13 juin 2007 les lots n° 13 et 16 d’un immeuble en copropriété correspondant à un appartement et à une cave, que lors de la prise de possession des lieux une autre cave lui a été attribuée, la cave n° 16 étant occupée en vertu d’un bail par monsieur [J] [R] en raison d’une erreur de numérotation, que cette confusion a entraîné un stress et une anxiété et lui a causé un préjudice dont elle est en droit d’obtenir réparation.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, monsieur [J] [R] et madame [K] [A] demandent au juge des référés de débouter madame [N] [H] des prétentions formées à leur encontre et de la condamner à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à tire de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’état escriptif de division mentionne expressément que le lot n° 16 de l’immeuble est constitué par la cave portant le n°14 et le lot n°18 par la cave portant le n°16, qu’il n’y a donc aucune erreur ni aucune confusion, que l’action engagée est manifestement abusive et les a contraints à exposer des frais pour se défendre.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée COLLINE IMMOBILIER demande au juge des référés de débouter madame [N] [H] des prétentions formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la confusion dont la demanderesse s’estime victime n’est que le résultat de sa propre négligence, qu’elle-même n’a aucun lien contractuel avec la demanderesse et n’est tenue d’aucune obligation d’information ou de conseil à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
Il ressort de l’état descriptif de division de l’immeuble que le lot n°16 acquis par madame [N] [H] correspond à la cave portant le numéro 14. Il a cependant été indiqué par erreur dans l’acte d’acquisition de la demanderesse que ce lot correspondait à la cave n°16.
La demanderesse ne justifie en conséquence aucunement d’une quelconque faute commise par les défendeurs, lesquels ne sauraient être responsables des erreurs de plume affectant un acte authentique rédigé par un notaire. La demanderesse ne justifie par ailleurs aucunement du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette erreur de plume, étant rappelé qu’une cave, qu’elle a d’ailleurs dû visiter avant de se porter acquéreur, lui a bien été remise après signature de l’acte de vente.
L’obligation pour les défendeurs d’indemniser le préjudice allégué par la demanderesse étant plus que sérieusement contestable, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.
Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code de procédure civile ;
Le fait pour la demanderesse d’introduire une action en justice pour revendiquer la propriété d’une cave alors que de simples vérifications lui auraient permis de constater que la cave en sa possession était bien celle dont elle avait fait l’acquisition, de porter cette demande devant le juge des référés, juge de l’évidence qui n’a pas vocation à connaître des actions en revendication, et de maintenir sa demande de provision contre trois personnes qui n’ont eu aucun rôle dans la situation dommageable alléguée, caractérise une attitude particulièrement légère et une faute dans l’exercice du droit d’ester en justice.
Le droit d’accès au juge ne saurait se confondre avec la possibilité de saisir le juge de façon désinvolte.
Monsieur [J] [R] et madame [K] [A] ne caractérisent pas, cependant, avoir subi du fait de cette faute un préjudice distinct de la seule nécessité d’exposer des frais pour se défendre dans le cadre de la présente instance, lequel ne peut être indemnisé qu’au titre des frais irrépétibles.
En revanche, la faute de la demanderesse ayant contribué à l’encombrement de la juridiction au détriment du contribuable et des personnes qui sont dans l’obligation de saisir le juge et doivent subir les délais consécutifs à cet encombrement, il conviendra de la condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 1 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [N] [H] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à chacun des défendeurs une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons madame [N] [H] de l’ensemble de ses prétentions ;
Déboutons monsieur [J] [R] et madame [K] [A] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamnons madame [N] [H] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1 000 euros ;
Condamnons madame [N] [H] à payer à monsieur [J] [R], à madame [K] [A] et à la société par actions simplifiée COLLINE IMMOBILIER la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [N] [H] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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