TJ 41018, 16 avr. 2026, RG 24/01382
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
N° RG 24/01382 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ERSA
N° : 26/00234
DEMANDEURS :
Madame [I] [Q] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1959
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS
Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS MNH SECURITE SOCIALE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
S.A. DIOT ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Copie Dossier
Organisme CPAM D’EURE ET LOIR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
DEBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président, juge rédacteur
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Q], épouse [G], a été victime d’un accident de la circulation dans la commune de [Localité 6] (41) le 4 janvier 2017, alors qu’elle circulait dans son véhicule CHEVROLET, assuré auprès de la compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD. Elle a en effet été percutée par l’arrière de son véhicule par un camion conduit par M. [K] [U], employé de la société portugaise ESTRADA DE ALFRAGIDE ALPHAPARK EDIFICIO.
Le 13 décembre 2017, Madame [I] [G] a fait assigner en référé l’association BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILES (ci-après dénommés BUREAU CENTRAL FRANCAIS) devant le Président du tribunal de grande instance de Blois afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale selon la nomenclature DINTILHAC.
Le 30 janvier 2018, le Président du tribunal de grande instance a ordonné une expertise judiciaire médicale confiée Docteur [T] [Z], remplacée ensuite par le Dr [J] qui a a déposé son rapport le 24 septembre 2018,
Suite à l’ordonnance étendant sa mission, le Docteur [C] [J] a déposé a un second rapport le 26 avril 2019.
Le 24 mai 2019, Madame [I] [G] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS devant le tribunal de grande instance de Blois.
Par acte d’huissier de justice en date des 24 et 27 mai 2019, ont été respectivement assignés la mutuelle DIOT et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (ci-après MNH),
Le 28 mai 2021, Madame [I] [G] donne assignation à la CPAM D’EURE-ET-LOIR devant le tribunal judiciaire de Blois,
Alléguant une aggravation de son état médical, le 27 août 2021, Madame [I] [G] a fait assigner en référé le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la CPAM D’EURE-ET-LOIR devant le Président du tribunal du Tribunal Judiciaire de Blois afin de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale,
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le Président du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent en raison d’une saisine déjà existante du Juge de la mise en état dans l’instance au fond.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge de la mise en état ordonne une mesure d’expertise au fins de déterminer s’il existe une aggravation de l’état de Mme [G] et dans l’affirmative, d’évaluer les différents chefs de préjudice.
Finalement, ce nouveau rapport d’expertise n’a pas été déposé malgré trois ordonnances de changement d’expert en date du 8 novembre 2022, 18 octobre 2023 et 7 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 par la voie électronique, Madame [I] [G] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER purement et simplement le BUREAU CENTRAL FRANCAIS de sa proposition d’indemnisation et de ses prétentions en toutes fins qu’elles comportent ;
En conséquence,
- CONSTATER la responsabilité de Monsieur [K] [U] établie, et partant, la mobilisation du BCA pour le compte de la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société ESTRADA DE ALFRAGIDE ALPHAPARK EDIFICIO G. ;
- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer aux ACM IARD SA :
- La somme de 5 581 € en réparation du préjudice matériel ;
- La somme de 1 000 € avancée par les ACM dans le but de mettre en place une expertise médicale ;
- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [I] [G], les sommes suivantes :
• Dépenses de santé actuelles ;
- Frais exposés par les Organismes Sociaux : Mémoire ;
- Frais exposés par la victime et restés à charge : 94,70 euros ;
- Frais divers ;
- Frais d’optique : 151 euros
- Frais vestimentaires : 222 euros ;
- Frais de photocopies : 35,50 euros ;
- Frais de timbres : 7,30 euros ;
- Frais de déplacements : 1 974 euros ;
- Frais en surplus d’acquisition d’un nouveau véhicule : 5 000 euros ;
- Frais d’Aide-ménagère : 230,70 euros ;
- Perte d’accessoires vestimentaires (boucles d’oreilles) : 295,00 euros ;
- Besoin d’assistance temporaire : 480,00 euros ;
• Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) ;
- GTT du 04 janvier 2017 au 13 janvier 2017 : 300 euros ;
- GTT du 02 avril 2021 au 9 avril 2021 : 270 euros ;
- GTP 50 % du 14 janvier 2017 au 14 février 2017 : 480 euros ;
- GTP 25 % du 15 février 2017 au 1er avril 2017 : 345 euros ;
- GTP 10 % du 02 avril 2017 au 28 juillet 2017 : 354 euros ;
- GTP, Post-opératoire du 02 avril 2021, fixé à 300 euros ;
• Souffrances endurées : 12 000 euros ;
-AIPP : 4 200 euros ;
- Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 2 000 euros ;
- A déduire provisions versées : 2 500 euros ;
- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1 005,05 euros ;
- ORDONNER l’exécution provisoire ;
- DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS et la MUTUELLE DIOT ;
- CONDAMNER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Madame [I] [G], et aux ACM IARD SA, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé y compris le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que les dépens de l’instance pendante, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par la voie électronique, l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS demande au tribunal de :
- RÉDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation de Madame [I] [G] et donner acte au Bureau Central Français de ses propositions d’indemnisation ;
- JUGER que Monsieur [M] [G] est mal fondé en ses demandes ;
- DÉBOUTER Monsieur [M] [G] en ses demandes ;
- STATUER ce qu’il appartiendra en ce qui concerne les dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Citées à personne morale, la CPAM D’EURE ET LOIRE, la MNH et la compagnie d’assurance DIOT n’ont pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire. La CPAM a transmis l’état définitif de ses débours.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 17 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 1er, du Code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
La mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire, de constater ou de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la mutuelle nationale des hospitaliers et la compagnie d’assurance DIOT ont été régulièrement mises en cause ; il n’y a donc pas lieu de leur déclarer le présent jugement commun et opposable.
Ici, la mobilisation de la garantie du BCA n’est pas discutée et il n’y a donc pas lieu à constater que les conditions de celles-ci sont réunies.
Seront examinés les différents chefs de préjudices allégués par Mme [G] sans retenir nécessairement l’ordre retenu par elle dans ses conclusions, afin de qualifier chacun d’eux, conformément à l’article 12 du Code de Procédure Civile, en application de la nomenclature Dinthillac,
L’article L121-12 du Code des Assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
En l’espèce, le 6 janvier 2017, le cabinet d’expertise LOIR ET CHER EXPERTISE a estimé que la valeur de remplacement du véhicule de Madame [I], économiquement irréparable, était de 5 500 euros (pièce n° 59).
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD s’est acquittée de 5 500 euros (pièces n° 60, 61, 61 bis) et de 81 euros pour les frais de dépannage (pièce n° 99) auprès de Madame [I] [G].
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera donc condamné à payer la somme de 5 581 euros à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, subrogé dans les droits de Mme [G] au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- Par ailleurs, Madame [I] [G] demande l’allocation complémentaire d’une somme de 4 794,24 euros au correspondant à l’écart entre le prix d’achat du véhicule de remplacement à hauteur de 10 294,24 euros (pièce n° 105 et 106) et l’indemnité de 5 500 euros versée par son assurance pour la valeur de remplacement de l’ancien véhicule accidenté.
Ici, le principe de réparation intégrale impose de tenir compte, au-delà de la valeur du véhicule détruit, estimé par l’assurance selon une méthode non explicitée et sans référence expresse aux indicateur du marché de l’automobile, du coût de l’obtention d’un véhicule de remplacement de même catégorie. Autrement dit, replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant l’accident suppose de lui permettre l’achat effectif d’un nouveau véhicule.
Au cas d’espèce, les pièces produites par Mme [G] portent sur l’achat d’un véhicule FIAT PUNTO d’une puissance fiscale de 4 chevaux. Le véhicule accidenté était un véhicule de type Chevrolet Avéo de l’année 2011 donc ancienne de 6 ans à la date de l’accident. Il était d’une puissance fiscale de 5 chevaux.
Pour acquérir un véhicule similaire en terme de puissance et d’ancienneté, la somme de 5500 euros apparaît manifestement insuffisante, ce qui démontre que l’estimation réalisée par l’assureur n’est pas fondée sur les données concrêtes du marché.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation supplémentaire de Mme [G] à hauteur de 5000 euros pour l’achat d’un nouveau véhicule. Il n’y a pas lieu de déduire une valeur de cession, le véhicule ayant été remis à l’assureur comme le démontre la pièce n°59,
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera donc condamné à payer à Mme [G] la somme de 5000 euros de dommages intérêts.
- Sont enfin allégués des frais vestimentaires à hauteur de 222 euros (pièce n° 86) ainsi que la perte de boucles d’oreilles évaluée à hauteur de 295,00 euros (pièce n° 95) dont le principe n’est pas contesté.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera donc condamné à payer à Mme [G] la somme de 517 euros de dommages intérêts au titre des frais vestimentaires
La date de consolidation a été fixée au 28 juillet 2017, ce qui n’est contesté par aucune partie.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
En l’espèce, les dépenses de santé actuelles sont constituées :
- des débours définitifs exposés par la CPAM DE LOIR-ET-CHER à hauteur de 17 823,31 euros
- des frais exposés par la victime et restés à charge pour un montant de 94,70 euros dont le principe n’est pas contesté par la partie adverse
- des frais d’optique d’un montant de 151 euros (pièce n° 81 et 85) dont le montant ne fait l’objet d’aucune contestation. Les débours ne mentionnent aucune avance à ce titre.
Par conséquent, il conviendra d’allouer la somme de 245,7 euros à Madame [I] [G] au titre des dépenses de santé actuelles
Les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
En l’espèce, l’ensemble de ces frais divers sont les suivants :
- Frais de photocopies : 35,50 euros (pièce n° 87) ;
- Frais de timbres : 7,30 euros (pièce n° 96) ;
- Frais de déplacements : 1 974 euros (pièce n° 88 et 94) calculé selon le barême fiscal
Soit au total : 2016,80 euros
La compagnie d’assurance justifie aussi de l’avance de la somme de 1000 euros pour la mise en place de l’expertise médicale, correspondant au montant de la provision mise à sa charge par l’ordonnance de mise en état du 1er mars 2022. Il est constant que l’expertise n’a pu avoir lieu. Il appartient dès lors à l’assureur d’obtenir auprès de la Juridiction le versement de la somme consignée par elle.
Il ne sera donc pas fait droit aux prétentions de l’assureur sur ce point.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera donc condamné à payer à Mme [G] la somme de 2016,80 euros au titre des frais divers restés à sa charge.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Mme [G] sollicite ici le remboursement de frais d’aide ménagère pour un montant de 230,70 euros, outre la somme de 480 euros au titre des besoins d’assistance de tierce personne, sur la base d’une heure par jour pendant un mois, au taux horaire de 16 euros.
Au vu des pièces produites, les frais d’assistante ménagère correspondent aux cotisations sociales versées en CESU aux mois de février et mars 2017 sur la base de 14 heures mensuelles travaillées.
L’expert indique à cet égard que “En dehors des hospitalisations, dans sa vie quotidienne, Madame [G] a été particulièrement gênée dans les actes simples comme l’habillage durant les 15 premiers jours de retour à domicile. Pour le ménage et les courses, les difficultés ont été majeures le 1er mois après son retour. Elle a repris la conduite automobile en avril 2017.”
Il ressort par ailleurs des commémoratifs que des antalgiques ont été prescrits à la demanderesse jusqu’en juin 2017. Les frais d’aide ménagères sont donc justifiés et seront retenus.
Pour le surplus, il convient de relever que Mme [G] nécessitait aussi une aide dans les actes de la vie quotidienne tels que la préparation de l’alimentation, les opérations d’habillage et de déshabillage auxquels ne pourvoit pas l’aide ménagère. Le volume d’une heure journalière est justifié, de même que le taux horaire de 16 euros.
La somme de 480 euros sera donc retenue.
Au total, le poste d’assistance tierce personne sera donc évalué à hauteur de 710, 70 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, et conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, Madame [I] [G] évalue le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire au regard du rapport d’expertise de la manière suivante :
- 100 % du 04 janvier 2017 au 13 janvier 2017, soit 10 jours : 300 euros, ce qui revient à retenir une indemnisation sur une base journalière de 30 euros
- 50 % du 14 janvier 2017 au 14 février 2017, soit 32 jours : 480 euros ;
- 25 % du 15 février 2017 au 1er avril 2017, soit 46 jours : 345 euros ;
- 10 % du 02 avril 2017 au 28 juillet 2017, soit 118 jours : 354 euros ;
- 100 % du 02 avril 2021 au 9 avril 2021, correspondant à l’ablation des agrafes d’ostéosynthèse, soit 8 jours : 270 euros ;
- Post-opératoire à compter du 9 avril 2021. Mme [G] évalue son chef de préjudice à hauteur de 300 euros. Il s’agit de la période pour laquelle elle avait sollicité une expertise en raison de l’aggravation de son état. Avait en effet été retrouvée lors de l’ablation des agrafes d’ostéosynthèse la présence de deux côtes fracturées. Finalement, le rapport d’expertise afférent n’a jamais pu être obtenu.
L’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS évalue ces mêmes préjudices à hauteur de 1133,9 euros en retenant une base journalière de 23 euros.
Au vu de la nature multiple des lésions (traumatisme thoracique droit avec fracture de 5 côtes à droite, contusion pulmonaire droit et contusion du foie avec hématome), il convient de retenir une base journalière de 30 euros. La somme de 300 euros demandée pour la période postérieure au 9 avril 2021 apparaît cohérente.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 2 049 euros à Madame [I] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite la somme de 12 000 euros, tandis que l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS évalue le montant de cette demande à 6 400 euros.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice de 3,5 sur une échelle de 1 à 7,
Il convient ici de tenir compte des soins et des traitements qui se sont poursuivis de manière active pendant plusieurs mois comprenant la pose de drains thoracique et la prise de morphiniques encore à 6 semaines de l’accident, ce qui démontre l’importance des douleurs. Sera aussi pris en considération la peur initiale subie de l’accident ainsi que la présence d’un syndrôme dépressif,
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 10 000 euros à Madame [I] [G] au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite la somme de 4 200 euros, tandis que l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4 050 euros.
L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3 % lors de la consolidation de la victime âgée de 56 ans.
En raison des lésions constatées, du taux retenu par l’expert et des montants suggérés par les parties, il sera retenu une indemnisation de 1 400 euros par point.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 4 200 euros à Madame [I] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Les barèmes médicaux tendent à limiter le préjudice esthétique aux cicatrices et aux mutilations, la boiterie, le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée et également les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression.
Ce préjudice est estimé à 1/7 par l’expert judiciaire. Il relève la présence d’une cicatrice arciforme souple rosée de 6 cm au niveau de la face antérieure du genou gauche, d’une cicatrice thoracique latérale droite de thoracotomie de 30 cm de long présentant une zone de 4 cm violacée indurée, de deux cicatrices thoraciques, des drains axillaires souples et blanches de
2 cm chacune,
En l’espèce, Madame [I] [G] sollicite la somme de 2 000 euros alors que l’association propose la somme de 1 300 euros.
Il convient de relever que les cicatrices sont nombreuses et que celles affectant le genou ne sont pas nécessairement masqués sous des vêtements ; ces cicatrices sont donc visibles socialement.
Par conséquent, au regard des cicatrices et des drains axillaires, il sera retenu le montant de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de Madame [I] [G].
Sur le préjudice de Monsieur [M] [G]
Le dommage de la victime directe peut être la cause d’un dommage corporel chez l’un de ses proches. Ce dommage corporel par ricochet est alors distinct du préjudice moral et doit être indemnisé séparément, selon les mêmes modalités qu’un dommage corporel subi par une victime directe.
En l’espèce, Monsieur [M] [G], sollicite la somme de 1 005,05 euros en raison de jours de congé et de réduction du temps de travail afin d’assister son épouse, Madame [I] [G].
Pour ce faire, il produit trois attestations de son employeur en date du 9 février 2017 (pièce n° 101), du 5 avril 2017 (pièce n° 102) et du 6 juillet 2017 (pièce n° 103), soit un montant cumulé de 1 005,05 euros bruts de pertes de gains professionnels.
Monsieur [M] [G] précise que son épouse pouvait effectivement conduire un véhicule dès avril, mais que cela se limitait aux courtes distances, les consultations médicales à [Localité 7] étant à 110 kilomètres de leur domicile.
Les dates de congés retenus correspondent à des actes ou des examens médicaux. Par ailleurs, l’indemnisation pour l’ assistance tierce personne à hauteur d’une heure par jour au titre des actes de la vie quotidienne ne répare pas le même chef de préjudice que celui allégué par M. [G].
Ainsi, il convient d’indemniser Monsieur [M] [G] sur la base de son salaire journalier net, soit un montant total de 750 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme de 750 euros à Monsieur [M] [G] au titre des pertes de gains professionnel.
Sur la déduction des provisions versées
Les provisions versées à hauteur de 2 500 euros seront à déduire du paiement par l’association BUREAU CENTRAL sur l’ensemble du montant des réparations des préjudices.
Sur le point de départ des intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les mesures de fin de jugement
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise que le coût de l’expertise judiciaire.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné à verser à Madame [I] [Q], épouse [G], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’instance a été introduite avant le 1er janvier 2020 ; le présent jugement n’est donc pas assorti de l’exécution provisoire de droit. Cependant, eu égard à l’ancienneté du litige et aux chefs de créance retenus, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à déclarer commun et opposable le présent jugement à la compagnie d’assurance DIOT et à la Mutuelle Nationale des Hospitaliers
CONDAMNE l’association BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD, les sommes suivantes :
- 5 581 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE l’association BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à payer à Madame [I] [Q], épouse [G], les sommes suivantes :
- 5000 euros au titre du préjudice matériel afférent au remplacement du véhicule accidenté
- 517 euros au titre des frais vestimentaires et des bijoux
- 245,70 euros au titre des dépenses de santé restés sa charge
-2016,80 euros au titre des frais divers
- 710, 70 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
- 2 049 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DIT que la provision versée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD à hauteur de 2 500 euros viendra en déduction des sommes à revenir à Madame [I] [Q], épouse [G].
CONDAMNE l’association BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à payer à Monsieur [M] [G], époux de Madame [I] [Q], la somme de 750 euros au titre du préjudice des pertes de gains professionnel ;
DIT que chaque chef de condamnation porte intérêt au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE l’association BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à payer à Madame [I] [Q], épouse [G], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association BCF BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
REJETTE le surplus des demandes
Jugement prononcé le 16 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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