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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 91228, 17 avr. 2026, RG 26/00051


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00051
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e29dddcdc6046d479e90fb

Texte de la décision

10,352 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 avril 2026

MINUTE N° 26/
N° RG 26/00051 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPNV

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et lors du prononcé,

ENTRE :

S.C.I. DE MORSANG, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. MY [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 21 janvier 2026, la SCI DE MORSANG, propriétaire d'un local commercial situé à Viry-Châtillon et donné à bail à la SAS MY [G], a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- constater l'occupation sans droit ni titre de la SAS MY [G],
- ordonner l'expulsion de la SAS MY [G] et de tous ses occupants de son chef des lieux qu'elle occupe au sein de l'immeuble [Adresse 3] à Viry-Châtillon, si besoin avec l'aide de la force publique, ainsi que la séquestration chez tel garde meuble au choix de la SCI DE MORSANG de ses meubles et effets mobiliers aux frais de la défenderesse,
- dire et juger que la SCI DE MORSANG conservera la somme de 6.750 euros représentant le montant du dépôt de garantie conformément aux termes du bail, à titre de premiers dommages-intérêts, auxquels la SAS MY GRILLE sera condamnée,
- condamner la SAS MY [G] à payer à la SCI DE MORSANG :
- la somme provisionnelle de 2.898,13 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 13 octobre 2025 et jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs,
- la somme provisionnelle à parfaire de 46.983,74 au titre de l'arriéré locatif, assorti des intérêts aux taux légal à compter du 13 octobre 2025, date de délivrance du commandement de payer,
- la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses demandes, la SCI DE MORSANG expose que :

- par acte sous seing privé du 12 juin 2023, elle a donné à bail à la SAS MY [G] un local commercial avec accès principal en rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 27.000 euros hors taxes payable mensuellement d'avance,
- la SAS MY [G] ayant cessé de payer ses loyers depuis le mois d'août 2024, la SCI DE MORSANG lui a fait délivrer, le 13 octobre 2025, un commandement de payer qui est demeuré infructueux,
- la dette locative s'élève à la somme de 46.983,74 euros au titre des loyers impayés à janvier 2026.

A l'audience du 24 février 2026, la SCI DE MORSANG, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SAS MY [G] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogé au 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :

En l'espèce, la SCI DE MORSANG justifie, par la production du bail en date 12 juin 2023, du commandement de payer délivré le 13 octobre 2025 et du décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, que sa locataire, la SAS MY [G], a cessé de payer ses loyers.

Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

La SCI DE MORSANG a fait délivrer à la SAS MY [G] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce le 13 octobre 2025 d'avoir à payer la somme, en principal, de 36.748,55 euros au titre des loyers impayés au mois d'octobre 2025 inclus.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 13 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 novembre 2025.

L'obligation de la SAS MY [G] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur les biens mobiliers :

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le maintien dans les lieux de la SAS MY [G] causant un préjudice à la SCI DE MORSANG, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 14 novembre 2025.

Sur la demande de provision :

La SCI DE MORSANG sollicite la condamnation de la SAS MY [G] à lui payer la somme provisionnelle à parfaire de 46.983,74 au titre de l'arriéré locatif, assorti des intérêts aux taux légal à compter du 13 octobre 2025, date de délivrance du commandement de payer.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS MY [G] sera donc condamnée à payer à la SCI DE MORSANG, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de janvier 2026 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 46.983,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 36.748,55 euros et à compter du 21 janvier 2026, date de l'assignation, pour le surplus.

La demande de conservation du dépôt de garantie destinée à couvrir les réparations locatives s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SAS MY [G] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS MY [G], succombant, sera condamnée à payer à la SCI DE MORSANG la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 novembre 2025 ;

ORDONNE l'expulsion de la SAS MY [G] et de tous occupants de son chef du local commercial avec accès principal en rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 1], avec l'éventuelle assistance de la force publique ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS MY [G], à compter de la résiliation du bail, au 14 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNE la SAS MY [G] à payer à la SCI DE MORSANG l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SAS MY [G] à payer à la SCI DE MORSANG la somme provisionnelle de 46.983,74 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 36.748,55 euros et à compter du 21 janvier 2026 pour le surplus ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SAS MY [G] à payer à la SCI DE MORSANG la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS MY [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

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