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TJ 91228, 17 avr. 2026, RG 26/00107


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Date
17/04/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69e29defcdc6046d479e924f

Texte de la décision

14,691 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 avril 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00107 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPPD

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats et lors du prononcé ;

ENTRE :

S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1],

S.N.C. [Localité 1] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentées par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire, P0281

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

1 - [Localité 2] DES COPROPRIÉTAIRES « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet L’ADRESSE - L’Agence de l’Avenir, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Sandrine BOURDAROT-COUSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant,

2 - S.A. PARIS SUD AMÉNAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6],

non représentée

3 - S.A.S. SICRA ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7],

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

4 - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 3] BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 8], en qualité d’assureur de Sicra Île-de-France,

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873,

5 - S.A.S. ENTREPRISE MERY, dont le siège social est sis [Adresse 9],

non représentée

6 - Me [Z] [V], domicilié [Adresse 10], en qualité de liquidateur judiciaire de la société F2 Eaux Concept, dont le siège social est situé [Adresse 11] et [Adresse 12],

non représenté

7 - Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 13], en qualité d’assureur de F2 EAUX CONCEPT,

représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085,

8 - S.A.S. COTEC - COORDINATION TECHNIQUE [Localité 3] BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]

non représentée

9 - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 3] BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 8], en qualité d’assureur de Cotec,

non représentée

10 - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE [Localité 3] BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 8], en qualité d’assureur de la société MERY,

représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E773

11 - S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 15],

non représentée

12 - Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 16], en qualité d’assureur de la société Bureau Veritas

non représentée

13 - Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 17], assureur CNR de la SNC [Localité 1] [Adresse 18] [Localité 3] GRAND [Localité 4],

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777,

DÉFENDERESSES

PARTIE INTERVENANTE

La SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 8], assureur responsabilité civil de la société SICRA IDF,

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873,

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 2 juin 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00381, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], situé [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice le cabinet L'ADRESSE – AGENCE DE L'AVENIR, désigné Monsieur [C] [P] en qualité d'expert judiciaire.

Par assignation délivrée les 23, 26, 27 et 29 janvier 2026, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF et la SNC [Localité 1] [Adresse 18] [Localité 3] [Adresse 20] ont assigné, au visa des articles 145, 245 alinéa 3, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], situé [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SAS AIGOS– L'AGENCE DE L'AVENIR, la SA PARIS SUD AMÉNAGEMENT, la SAS SICRA Île-De-France et son assureur la SMABTP, la SAS MERY et son assureur la SMABTP, Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SA L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SAS COTEC et son assureur la SMABTP, la SA BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise aux parties qui ne sont pas encore dans la cause.

A l'audience du 24 février 2026, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF et la SNC [Adresse 21] [Adresse 18] [Localité 3] [Adresse 22] [Localité 4], représentées par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions n°1, réitérant leur demande et reformulant la mise hors de cause de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF et l'intervention volontaire de la SNC [Adresse 21] [Adresse 2].

La SA L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS F2 EAUX CONCEPT, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civil, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions adressées au tribunal.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], situé [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice la SAS AIGOS– L'AGENCE DE L'AVENIR et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, représentés par leurs conseils se sont référés à leurs conclusions formant protestations et réserves.

La SMABTP en qualité d'assureur de la SAS MERY, représentée par avocat substitué a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions.

La SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SICRA Île-De-France, représentée par son conseil a soutenu ses conclusions sollicitant, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile et des articles L 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances, sa mise hors de cause et l'intervention volontaire de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS SICRA Île-De-France laquelle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 puis prorogé au 17 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mise hors de cause la SNC ALTAREA COGEDIM IDF et d'intervention volontaire de la SNC [Localité 5] :

La SNC ALTAREA COGEDIM IDF sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en son lieu et place de la SNC [Localité 1] [Adresse 18] [Localité 3] GRAND [Localité 4].

En effet, elle indique qu'en qualité de gérante, elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des travaux de construction du parking et n'a donc aucun intérêt à participer aux opérations d'expertise, alors que la SNC [Localité 1] [Adresse 18] [Localité 3] [Adresse 22] [Localité 4], en sa qualité de maître d'ouvrage, a intérêt à participer à cette mesure d'instruction.

Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de mise hors de cause de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SNC [Localité 6] [Localité 3] GRAND [Localité 4].

Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et d'intervention volontaire de la SAS SICRA Île-De-France :

La SMABTP sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en son lieu et place de la SAS SICRA Île-De-France.

Il ressort ainsi des débats que l'assureur de la SAS SICRA Île-De-France est la SMA SA et non la SMABTP, cette dernière ayant manifestement été assignée par erreur puisqu'elle n'est pas concernée par le litige.

Par conséquent, il convient d'accueillir la demande de mise hors de cause de la SMABTP et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS SICRA Île-De-France.

Sur la demande d'ordonnance commune :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert judiciaire a donné son avis dans sa note aux parties n°4 datée du 23 septembre 2025.

Il ressort des éléments produits aux débats par la SNC ALTAREA COGEDIM IDF et la SNC [Localité 1] [Adresse 2] que sont intervenues à la construction litigieuse :

- la SAS SICRA Île-De-France, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d'entreprise générale,
- la SAS MERY, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot étanchéité,
- la SAS F2 EAUX CONCEPT, assurée auprès de la SA L'AUXILIAIRE, en charge du lot plomberie,
- la SAS COTEC, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître d'œuvre,
- la SA BUREAU VERITAS, assurée auprès de QBE EUROPE, en qualité de contrôleur technique.
De plus, SNC [Localité 1] [Adresse 18] [Localité 3] [Adresse 22] [Localité 4] est assurée auprès de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur.

En conséquence, il convient de constater que la SNC [Adresse 23] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SAS SICRA Île-De-France et son assureur la SMABTP, la SAS MERY et son assureur la SMABTP, Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SA L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SAS COTEC et son assureur la SMABTP, la SA BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC [Adresse 23], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

MET hors de cause la SNC ALTAREA COGEDIM IDF ;

DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SNC [Localité 6] [Localité 3] GRAND [Localité 4] ;

MET hors de la cause de SMABTP en qualité d'assureur de la SAS SICRA Île-De-France ;

DÉCLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SMA SA en qualité d'assureur de la SAS SICRA Île-De-France ;

DÉCLARE communes et opposables à la SAS SICRA Île-De-France et son assureur la SMABTP, la SAS MERY et son assureur la SMABTP, Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SA L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SAS COTEC et son assureur la SMABTP, la SA BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé

du 2 juin 2023 ayant désigné Monsieur [C] [P] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SNC [Localité 1] [Adresse 2] communiquera sans délai à la SAS SICRA Île-De-France et son assureur la SMABTP, la SAS MERY et son assureur la SMABTP, Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SA L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SAS COTEC et son assureur la SMABTP, la SA BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS SICRA Île-De-France et son assureur la SMABTP, la SAS MERY et son assureur la SMABTP, Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SA L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SAS COTEC et son assureur la SMABTP, la SA BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 4.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SNC [Adresse 23] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 24] à Evry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SNC [Localité 5] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS SICRA Île-De-France et son assureur la SMABTP, la SAS MERY et son assureur la SMABTP, Maître [Z] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SA L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS F2 EAUX CONCEPT, la SAS COTEC et son assureur la SMABTP, la SA BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPE et la SA AXA France IARD en qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de la SNC [Localité 1] [Adresse 18] [Localité 3] [Adresse 22] [Localité 4] ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés.

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