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TJ 91228, 14 avr. 2026, RG 26/01092


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Date
14/04/2026
Numéro
26/01092
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
69e29e24cdc6046d479e96a6

Texte de la décision

4,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 14 Avril 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/01092

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSS2

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C], [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant, non représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 mai 2025 à Monsieur [C] [S] à la requête de la SA CDC HABITAT en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Longjumeau du 17 mars 2025.

Par déclaration au greffe du 17 février 2026, Monsieur [C] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [C] [S] a maintenu sa demande de délais, exposant avoir repris le règlement de l’indemnité d’occupation courante et avoir effectué des démarches afin de se reloger, en vain.

La SA CDC HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, force est de constater que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 7.202,90 euros lors du prononcé du jugement, que la partie demanderesse indique avoir repris le règlement des indemnités d’occupation courantes mais n’en rapporte pas la preuve.

Force est également de constater que la partie demanderesse justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger par le dépôt d’un dossier DALO, à l’exclusion de toute autre démarche.

Enfin, le jugement datant du 17 mars 2025, la partie demanderesse a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de 12 mois.

Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Monsieur [C] [S] de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [S] aux dépens ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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