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TJ 77284, 17 avr. 2026, RG 24/01812


Vérifier : TJ 77284, 17 avr. 2026, RG 24/01812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
24/01812
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
69e2a0e5cdc6046d479ecedc

Texte de la décision

3,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[U] [O] [G] épouse [K]

C/

[P] [J], [T] [K]

N° RG 24/01812 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPTY

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me Julien HAG
1 FE Maître Bérangère LAURAIN RICHARD
1 CD

JUGEMENT DU 17 avril 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [J], [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Bérangère LAURAIN RICHARD de la SELARL COULON-RICHARD, avocats au barreau de MELUN

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 18 février 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Avril 2026

Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 1er septembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Madame [U] [O] [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (77),

et

Monsieur [P] [J] [T] [K], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (77),

mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (94) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 8 novembre 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que les frais de santé non remboursés relatifs à [E] seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense ;

DISONS que les frais exceptionnels relatifs à [E] de nature scolaire et extra-scolaires seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;

CONDAMNE Madame [U] [G] et Monsieur [P] [W] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les partie ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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