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TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 25/06764


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Date
17/04/2026
Numéro
25/06764
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
69e2a11bcdc6046d479ed34d

Texte de la décision

13,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/06764 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IG2N

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 17/04/2026

S.A. TROIS MOULINS HABITAT

C/

Monsieur [V] [G] [Q]
Madame [Z] [M]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [G] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 juin 2013, la SA TROIS MOULINS HABITAT a loué à M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [Q] née [M], qui se sont engagés solidairement selon l’article 16 du contrat, un local à usage de garage portant le numéro 9027 situé [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 35,37 €.

M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [Q] née [M] ont divorcé par acte d’avocat le 13 mars 2025, lequel a été retranscrit sur leur état civil le 1er avril 2025. Par courrier daté du 22 septembre 2025, M. [V] [G] [Q] a informé la bailleresse du divorce et a sollicité que le contrat de bail soit désormais uniquement à son nom. Le 6 octobre 2025, la bailleresse a répondu à M. [V] [G] [Q] que Mme [Z] [Q] née [M] ne figurerait plus sur le contrat de bail à compter du 1er avril 2025.

La convention de divorce du 13 mars 2025 précise que Mme [Z] [Q] née [M] ne conservera pas l’usage de son nom marital mais reprendra son nom de naissance soit [M].

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 155, 08 € au titre des loyers et charges selon un décompte arrêté au 12 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [Q] née [M], devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et de constater la résiliation du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartient,condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 365,63 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 155,8 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignationcondamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 700 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer et l’assignation.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 5 février 2026.

A cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT, représentée par son conseil, comparait et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 616,66 €, au titre des loyers et charges échus au27 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.

Cités à l’étude du commissaire de justice, M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [M] ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur les loyers impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.

En l'espèce, la SA TROIS MOULINS HABITAT verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 27 janvier 2026, la dette locative s’élève à la somme de 491,96 euros ( soit la somme de 616,66 euros réclamée le jour de l’audience déduction faite de la somme de 124,7 euros correspondant aux frais déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois de décembre 2025 inclus.

Mme [Z] [M] n’étant plus locataire depuis le 1er avril 2025, elle sera solidaire des dettes de M. [V] [G] [Q] jusqu’au 1er avril 2025, aucune clause du contrat de bail ne prévoyant une durée pendant laquelle le locataire sortant est tenu solidairement des loyers à compter de la modification du contrat de bail. Il sera également rappelé que le présent contrat n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit en son article 8.1 VI que le locataire sortant est tenu solidairement des loyers six mois après la date d’effet du congé.

Il convient donc de condamner M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [M] solidairement au paiement de la somme de 155,08 euros, correspondant aux sommes restant dues au 1er avril 2025. Cette somme portera intérêt à compter du présent jugement.

M. [V] [G] [Q] sera condamné seul au paiement de la somme de 336,88 euros (soit 616,66 – 155,08 ) correspondant aux loyers impayés à compter du 1er avril 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 14 qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Selon le décompte, il est établi que le locataire n’a effectué aucun paiement depuis le 22 janvier 2025.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 15 juillet 2025.

L’expulsion de M. [V] [G] [Q] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

M. [V] [G] [Q] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La SA TROIS MOULINS HABITAT sera déboutée des demandes d’expulsion et accessoires à l’expulsion formées à l’encontre de Mme [Z] [M], celle-ci n’étant plus locataire du garage depuis le 1er avril 2025.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [M] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA TROIS MOULINS HABITAT et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [Q] née [M] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [M] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 155,08 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [V] [G] [Q] verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 336,88 euros (décompte arrêté au 27 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juin 2013 entre la SA TROIS MOULINS HABITAT, d'une part, et M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [Q] née [M], d'autre part, concernant le local à usage de garage portant le numéro 9027 situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 15 juillet 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [V] [G] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [V] [G] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA TROIS MOULINS HABITAT, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [V] [G] [Q] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA TROIS MOULINS HABITAT du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [M] à payer une somme de 400,00 € à la SA TROIS MOULINS HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [G] [Q] et Mme [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.

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