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TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 25/02940


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Date
17/04/2026
Numéro
25/02940
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
69e2a165cdc6046d479ed984

Texte de la décision

18,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/02940 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICKI

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 17/04/2026

Madame [H] [V]

C/

S.A.R.L. TOURNAN AUTOMOBILES

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL GAVAUDAN
- SCP FGB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. TOURNAN AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN

Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 12 novembre 2024, la SARL TOURNAN AUTOMOBILES a loué à Mme [H] [V] un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] du 12 novembre 2024 au 19 novembre 2024.

Le contrat de locataire prévoit un dépôt de garantie de 920 euros. Une empreinte bancaire de cette somme sur le compte de Mme [H] [V] a été effectuée.

Le véhicule a été ramené le 14 novembre 2024 au garage par Mme [H] [V]. Alors qu’elle se trouvait au volant de ce véhicule, ce dernier est entré en contact avec une autre voiture de marque Renault Clio immatriculée [Immatriculation 2] présente dans le garage.

La somme de 920 euros correspondant au dépôt de garantie a été prélevée par la société TOURNAN AUTOMOBILES.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 mars 2025, Mme [H] [V] a mis en demeure la société TOURNAN AUTOMOBILES de lui restituer dans un délai de 15 jours la somme de 920 euros, correspondant au dépôt de garantie.

Le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 6 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Mme [H] [V] a fait assigner la S.A.R.L TOURNAN AUTOMOBILES sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Melun, afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société défenderesse à la somme de 920 euros correspondant au dépôt de garantie, à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Après renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 5 février 2026.

Lors de cette audience, Mme [H] [V], représentée par son conseil, comparaît et maintient ses demandes.

En réponse à l’exception de nullité de l’assignation soulevée in limine litis par la défense, le conseil de Mme [V] fait valoir que le dispositif de l’assignation vise expressément les articles 1231-1 et suivants du code civil de sorte que l’assignation n’est pas dépourvue de motivation en droit. Elle rappelle par ailleurs que la nullité prévue à l’article 56 du code de procédure civile en cas d’absence de motivation en droit dans l’assignation est soumise à l’existence d’un grief, ce qui n’est en l’espèce pas le cas.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] conteste être à l’origine de dégradations sur le véhicule litigieux. Elle considère que la société défenderesse ne démontre nullement le choc allégué sur la voiture puisqu’aucune photographie des dégâts ou factures de réparation ne sont produites. Elle sollicite par ailleurs l’irrecevabilité des attestations des salariés de la SARL TOURNAN AUTOMOBILES produites par la société qui ne sont pas conformes aux exigences prévues par l’article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute que la fiche d’état du véhicule litigieux remplie pour la location suivante ne comporte pas le nom du locataire ni le numéro de contrat de location et mentionne un départ à 11h00 alors même que la voiture était toujours au garage à 14h00 comme l’attestent les quatre photographies prises le 14 novembre 2024 produites aux débats prises par son compagnon. Elle insiste sur le fait qu’aucun dégât ne peut être constaté sur ces photographies et qu’en outre la société ne justifie pas du montant des réparations effectuées sur le véhicule.

Citée à personne, la SARL TOURNAN AUTOMOBILES, représentée par son conseil, comparaît. Par des conclusions développées à l’audience, elle sollicite du tribunal qu’il :

- prononce la nullité de l’assignation
- déboute Mme [V] de ses demandes
- condamne Mme [V] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, la SARL TOURNAN AUTOMOBILES expose sur le fondement des articles 56 et 114 du code de procédure civile que l’absence de motivation en droit de l’assignation en l’espèce entraîne la nullité de celle-ci pour vice de forme dans la mesure où cette carence de Mme [V] cause un grief à la partie défenderesse, celle-ci ne pouvant pas se défendre convenablement ne sachant pas quel argument juridique lui est opposé. Elle fait valoir que le simple fait de viser un article du code civil ne constitue nullement la motivation en droit exigée par l’article 56 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle soutient que Mme [V] ne démontre pas ne pas avoir endommagé le véhicule litigieux alors même qu’en qualité de partie demanderesse, la charge de la preuve pèse sur cette dernière. Elle ajoute que les photographies du véhicule litigieux versées aux débats sont soient non datées soit horodatées à 14h47 le 14 novembre 2024, ce qui ne peut pas correspondre à la réalité car la voiture a été louée à un autre client à compter de 11h00 comme le montrent les documents produits par la défenderesse. En outre, la société estime rapporter la preuve du dommage en produisant notamment la fiche d’état du véhicule remise au locataire suivant à 11h00 le même jour, où figure la mention du pare-choc arrière endommagé. Il insiste sur le fait que cette fiche est suffisamment probante car y figure la signature du prochain client, l’immatriculation du véhicule, et que le contrat de location et la facture produites permettent d’identifier ce client comme étant M. [Q]. Elle estime donc être bien fondée à conserver le dépôt de garantie en se fondant sur les articles 3-3 et 6 du contrat de location qui prévoient que les dommages qui résultent de la faute du locataire demeurent à sa charge. Enfin, il considère prouver le montant du préjudice par la communication de la facture émise par l’entreprise, celle-ci ayant effectué elle-même les réparations.

L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la nullité de l’assignation  :

Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.

L’article 114 alinéa 2 prévoit que la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque fait la preuve d’un grief.

En l’espèce, la lecture de l’assignation permet de constater que la demanderesse vise l’article 1231-1 du code civil qui traite des sanctions encourues en cas de manquement contractuel de l’une des parties. Par ailleurs, il est expliqué par la demanderesse dans l’ acte introductif d’instance que la preuve du préjudice, en l’espèce la dégradation du pare-choc du véhicule, et du lien de causalité avec la collision dont Mme [V] est à l’origine, ne sont pas suffisamment rapportés. Dès lors, le simple fait que le contenu de l’article 1231-1 du code civil ne soit pas recopié et développé dans le corps de l’assignation n’a pas empêché la SARL TOURNAN AUTOMOBILES de préparer sa défense, l’argument juridique de Mme [V] étant identifiable et compréhensible. Dans ces conditions, la société défenderesse ne démontre pas l’existence d’un grief résultant de l’absence de motivation en droit de l’assignation.
L’exception de nullité soulevée par la SARL TOURNAN AUTOMOBILES sera donc rejetée.

II. Sur la demande principale en paiement de la somme de 920 euros :

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient à celui qui l’invoque de prouver l’existence et le montant de sa créance.

L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.

En application de l’article 202 du code de procédure civile, l’assignation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

A titre liminaire, il convient de répondre à la demande de Mme [V] tendant à écarter les attestations produites par la défense de M. [B] et Mme [I] au motif qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile. A cet égard, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, les règles édictées par l’article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à titre de nullité.  Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.  Ainsi, le fait que ces deux attestations ne contiennent pas l’ensemble des mentions prévues par cet article ou ne soient pas rédigées de manière manuscrite ne suffit pas à les déclarer nulles ou à les écarter des débats, aucun grief n’étant invoqué par la demanderesse. Par ailleurs, le caractère probatoire de ces dernières relève du fond et sera apprécié dans les développements ultérieurs. En conséquence, ces attestations seront examinées au même titre que les autres pièces produites par les parties.

En l’espèce, le contrat de location signé entre les parties le 12 novembre 2024 prévoit, dans ses conditions générales, en son article 3-3, que les réparations, échanges de pièces ou fournitures résultant de la faute, d’un mauvais usage ou de la négligence du locataire demeurent à sa charge. L’article 6 de ce contrat précise que le dépôt de garantie est destiné à couvrir le préjudice subi par le loueur du fait du non-paiement des loyers, des frais de remise en état des franchises, vol, un accident et plus généralement de toutes sommes dues par le locataire. Les conditions particulières du contrat prévoient que le dépôt de garantie pour Mme [H] [V] s’élève à 920 euros.

En l’espèce, il appartient à la SARL TOURNAN AUTOMOBILES, qui s’estime créancière de la somme de 920 euros et qui a conservé à ce titre le dépôt de garantie, de démontrer que les conditions de l’article 1231-1 du code civile sont remplies et que la responsabilité contractuelle de Mme [V] est engagée.
La société produit au soutien de ses prétentions les éléments suivants :

- le contrat de location signée entre les parties
- une attestation du 20 janvier 2026 de M. [M] [B], salarié de l’entreprise, qui explique avoir vu Mme [V] le 14 novembre 2024 percuter un autre véhicule présent dans le garage alors qu’elle faisait une marche arrière avec le véhicule Renault Clio loué
- une attestation du 19 janvier 2026 de Mme [O] [I], salariée de l’entreprise, qui explique que Mme [V] était au volant de la voiture litigieuse et a heurté un autre véhicule, ce qui a occasionné des rayures et un léger enfoncement sur le pare-choc nécessitant des travaux de carrosseries et de peinture.
- un constat amiable d’accident automobile en date du 14 novembre 2024 s’étant déroulé dans le garage TOURNAN AUTOMOBILES concernant le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et le véhicule Renault Clio [Immatriculation 2]. Ce document est signé uniquement par le conducteur du véhicule Renault Clio [Immatriculation 2], M. [F], et décrit seulement les dégâts sur ce véhicule. Aucune dégradation n’est relevée concernant le véhicule conduit par Mme [V], qui n’a pas ailleurs par apposé sa signature sur ce document.
- une fiche d’état du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] remplie lors de sa remise à la personne ayant loué le véhicule à la suite de Mme [V], le 14 novembre 2024 à 11h00. Cette fiche est signée par le client, dont le nom n’est pas précisé, et constate un impact sur le pare choc arrière du véhicule, sans autre précision. Il est également versé le contrat de location et la facture correspondant concernant le même véhicule et une location qui débute le 14 novembre à 11h00. Le nom du client apparaît cette fois sur ces deux documents.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le 14 novembre 2024 à 11h00 lorsque le véhicule litigieux a été remis au client l’ayant loué après Mme [V], ce dernier présentait selon la fiche d’état remplie par la société défenderesse et ce client un « impact » sur le pare-choc, sans autre précision.

Il résulte une incertitude quant au lien de causalité entre la collision occasionnée par Mme [V] et le dégât constaté sur le pare-choc. En effet, parmi les pièces produites par la SARL TOURNAN AUTOMBILES, seule l’attestation de Mme [O] [I] évoque clairement le fait que les rayures et l’enfoncement sur le pare-choc ont été occasionnés par la collision entre les deux véhicules, suite à la manœuvre de Mme [V]. Or cette attestation, émise par une personne ayant un lien de subordination avec la société défenderesse, n’est pas suffisamment probante pour démontrer à elle seule ce lien de causalité. Par ailleurs, aucun rapport d’expertise, de procès-verbal d’huissier ou de fiche d’état du véhicule signée par Mme [V] lors de la restitution de celui-ci à la société ne permet de caractériser le lien de causalité entre cette collision et les détériorations décrites.

En outre, la société ne justifie pas de l’étendue du préjudice allégué, aucune photographie ou rapport d’expertise ne décrivant de manière précise les dégâts. La seule pièce produite aux fins d’évaluer le montant des réparations, une facture émise par l’entreprise défenderesse elle-même qui évalue le dommage au montant du dépôt de garantie, n’apparaît pas suffisamment probante.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le défendeur ne démontre pas être créancier de la la somme de 920 euros, un doute subsistant concernant le lien de causalité entre le comportement de Mme [V] et le préjudice, et quant au montant du préjudice.

Dans ces conditions, la SARL TOURNAN AUTOMOBILES sera condamnée à restituer à Mme [H] [V] la somme de 920 euros au titre du dépôt de garantie. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL TOURNAN AUTOMOBILES, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SARL TOURNAN AUTOMOBILES à payer Mme [H] [V] une somme de 1 000,00 € en application de l’article précité. La société défenderesse, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL TOURNAN AUTOMOBILES  ;

CONDAMNE la SARL TOURNAN AUTOMOBILES à payer à Mme [H] [V] la somme de 920,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SARL TOURNAN AUTOMOBILES à payer à Mme [H] [V] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la SARL TOURNAN AUTOMOBILES aux entiers dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.

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