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TJ 77288, 17 avr. 2026, RG 25/05131


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Date
17/04/2026
Numéro
25/05131
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
69e2a171cdc6046d479edaa9

Texte de la décision

11,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/05131 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGT6

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 17/04/2026

Monsieur [D] [F]

C/

S.A.S. LEADER AUTO

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Saoussane FALAH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 17 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Maître Saoussane FALAH, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LEADER AUTO
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 05 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mai 2025, M. [D] [F] a acquis auprès du garage LEADER AUTO un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 4 490 euros. L’acquéreur a effectué deux versements de 490 et 4000 euros les 7 et 15 mai 2025.

Il a reçu un certificat d’immatriculation provisoire valable du 15 mai 2025 au 14 septembre 2025.

Le 30 mai 2025, M. [D] [F] a réglé la somme de 149 euros à la société LEADER AUTO.
Par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2025, M. [D] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société LEADER AUTO de lui communiquer la carte grise du véhicule ou à défaut de justifier des démarches accomplies pour l’obtenir.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, M. [D] [F], a fait assigner la S.A.S LEADER AUTO devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution du contrat consécutive au défaut de délivrance et conformité, condamnation à lui payer la somme de 4 639 euros à titre de remboursement des sommes dues, 2 000 euros en réparation préjudice moral ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 750 euros et les dépens.

L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 5 février 2026.

A cette audience, M. [D] [F] comparaît, assisté de son avocat et réitère les termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a payé à la SAS LEADER AUTO la totalité de prix du vente du véhicule ainsi que le coût de la carte grise, qui devait lui être restituée avant le 14 septembre 2025 date d’expiration du certificat provisoire d’immatriculation. Il affirme que malgré les relances de sa part par mail puis par courrier, la société n’a pas satisfait à son obligation de délivrance de la carte de grise, ce qui l’empêche d’utiliser depuis de nombreux mois sa voiture. Il sollicite sur le fondement de l’article 1217 et 1610 et suivants du code civil la résolution du contrat de vente du véhicule. Par ailleurs, il considère avoir subi un préjudice moral distinct du fait de sa situation de handicap l’empêchant de marcher et de prendre les transports en commun et de la nécessité de se rendre en voiture auprès de l’ESAT où il travaille.

Citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, la SAS LEADER AUTO ne comparaît pas.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur l’inexécution du contrat

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article 1615 du code civil prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. La remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

En l’espèce, M. [D] [F] démontre avoir conclu un contrat de vente d’un véhicule avec la société LEADER AUTO et avoir intégralité réglé le prix de vente depuis le
15 mai 2025. Il rapporte la preuve également, par la production du ticket de caisse, qu’il a effectué un nouveau virement auprès de la société LEADER AUTO de 149 euros le 30 mai 2025.

Il justifie également avoir besoin de posséder une carte grise définitive du véhicule à compter du 15 septembre 2025 pour pouvoir utiliser sa voiture, puisqu’il produit un certificat provisoire d’immatriculation de véhicule valable uniquement du 15 mai au 14 septembre 2025.

Le demandeur produit également des échanges par courriers électroniques avec la société défenderesse sur une période courant de 7 août au 12 septembre 2025 relatifs à la délivrance de la carte grise. Il ressort de ces mails que la carte grise devait être délivrée au client début juillet 2025 et que la société LEADER AUTO reconnaît être redevable de cette obligation envers M. [D] [F], expliquant dans un écrit du 12 septembre 2025 que l’ANTS a beaucoup de retard et s’engageant à revenir vers le demandeur une fois les vérifications effectuées.

La société défenderesse, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir exécuté depuis cette date l’obligation de délivrance de cette carte grise qui lui incombe, alors même que le demandeur s’est acquitté intégralement du prix du véhicule et de la carte grise.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [D] [F] justifie de la résolution du contrat et du bien fondé de sa demande de remboursement, dans la mesure où la carte grise ne lui a pas été livrée alors qu’elle constitue un accessoire du véhicule indispensable pour l’utiliser.

La SAS LEADER AUTO sera donc condamnée à payer à M. [D] [F], la somme de 4 639 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

II. Sur la demande de réparation du préjudice moral

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, pour démontrer qu’il a subi un préjudice moral, le demandeur explique que l’absence de véhicule l’empêche de se rendre à l’ESAT où il travaille, au motif qu’il souffre d’un handicap l’empêchant de marcher et de prendre les transports en commun. Il produit une décision de la MDPH du 26 février 2025 lui attribuant l’AAH, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et l’orientant vers un ESAT, ainsi qu’un certificat médical du 18 juillet 2025 d’un médecin généraliste indiquant qu’une prise en charge thérapeutique lourde est nécessaire pour le demandeur. Il convient toutefois de constater que ces documents ne justifient pas que l’intéressé est incapable de se déplacer sans véhicule et a été empêché de se rendre sur son lieu de travail depuis le 14 septembre 2025.

Dès lors, M. [D] [F] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’immobilisation du véhicule acquis, qui soit distinct de celui d’ores et déjà réparé par le paiement des intérêts légaux, il sera donc débouté de sa demande indemnitaire complémentaire.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS LEADER AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La SAS LEADER étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à M. [D] [F], la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M. [D] [F] et la SAS LEADER AUTO le 7 mai 2025 portant sur le véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SAS LEADER AUTO à payer à M. [D] [F] la somme de 4 639 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement  ;

DÉBOUTE M. [D] [F] du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE la SAS LEADER AUTO à payer à M. [D] [F] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS LEADER AUTO aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.

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