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TJ 44109, 27 mars 2026, RG 25/01370


Vérifier : TJ 44109, 27 mars 2026, RG 25/01370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/01370
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
69e2a1b3cdc6046d479ee03a

Texte de la décision

11,045 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 27 Mars 2026


ENTRE :

Madame [G] [R]
[Adresse 1]

Demanderesse représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée D'une part,

ET:

Société EASYJET EUROPE
[Adresse 2] - AUTRICHE

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 30 Janvier 2026
date des débats : 30 Janvier 2026
délibéré au : 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/01370 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXW4

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
- CCC à Société EASYJET EUROPE

FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES

Par requête au greffe enregistrée le 2 avril 2025, Madame [G] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner la société EASY JET EUROPE à l’indemniser suite au retard de son vol ECEJU7638 de NANTES à LISBONNE prévu le 4 novembre 2024 à 21h45.
Un constat d’échec de médiation a été établi le 6 mars 2025.
Elle sollicite en conséquence de condamner la société EASY JET EUROPE au paiement de :
La somme de 250€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;400€ sur le fondement de l’article 14 du règlement européen ; 400€ chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;864€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2026.

A cette audience, Madame [G] [R] représentée par son conseil fait valoir qu’elle a fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société EASY JET EUROPE reliant [Localité 1] à [Localité 2] le 4 novembre 2024 et que ledit vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 4 heures de retard sur l’horaire initialement prévu.
Elle ajoute que la distance parcourue est de 1498 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société EASY JET EUROPE sont demeurées vaines et ce, en dépit des courriers de demandes adressés à la défenderesse.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 24 juillet 2025, le représentant de la société EASY JET EUROPE n’a pas comparu.

La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité ;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 1], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.

Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :Disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l’enregistrement :— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [G] [R] verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol ECEJU7638 de [Localité 1] à [Localité 2] prévu le 4 novembre 2024 à 21h45.
Elle produit par ailleurs un courriel adressé par la défenderesse indiquant que vol EJU7638 a été retardé au lendemain de son départ programmé et renuméroté EJUU9638 en raison de restrictions du contrôle aérien, lesdites restrictions du contrôle aérien résultant de circonstances extraordinaires qui l’exonèrent de sa responsabilité.

Il en résulte que Madame [G] [R] est recevable à agir contre la société EASY JET EUROPE sur le fondement du règlement CE 261/2004.

Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de :
a) 250€ pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;b) 400€ pour tous les vols intercommunautaires de plus de 1500 kilomètres et tous les vols de 1500 à 3500 kms ;c) 600€ pour les vols qui ne relèves pas de a) ou b )
Lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.

L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que le vol litigieux a subi un retard de plus de 4 heures puisqu’il a été retardé au lendemain.

Si les restrictions du contrôle aérien qui empêchent le départ et les arrivées des vols peuvent parfois constituer des circonstances exonératoires de la responsabilité du transporteur, notamment en cas d’intempéries, il appartient à celui-ci d’apporter les preuves démontrant leur existence.
Aucune pièce produite en l’espèce ne permet au tribunal de connaitre l’état du trafic et les conditions météorologiques ni l’origine des restrictions du contrôle aérien qui sont évoquées par la défenderesse dans le courriel sans aucune autre explication.
Il convient de constater que la société EASY JET EUROPE ne justifie pas des restrictions du contrôle aérien qui auraient perturbé le trafic le 4 novembre 2024 de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve de circonstances extraordinaires exonératoires de sa responsabilité.

La société EASY JET EUROPE qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser Madame [G] [R] de la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.

Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.

En l’espèce, Madame [G] [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.

Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l'espèce, il appartient au demandeur d'apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société EASYJET EUROPE la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.

Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter Madame [G] [R] de sa demande formulée à ce titre.

Sur les autres demandes
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société EASYJET EUROPE sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme totale de 250€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société EASYJET EUROPE devra payer à Madame [G] [R] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe

Déclare recevable l’action de Madame [G] [R] à l’encontre de la société EASYJET EUROPE sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;

Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [G] [R] la somme de 250€ à titre d'indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;

Condamne la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [G] [R] la somme de 250€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société EASYJET EUROPE aux dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT

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