TJ 06088, 17 avr. 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5IH
du 17 Avril 2026
M.I 26/00423
affaire : S.C.I. LES FONTETES D’AZUR
c/ Compagnie d’assurance MAIF
Copie exécutoire délivrée à
Me Etienne BERARD
Me Anne-hélène PINEAU
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES FONTETES D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LES FONTETES D’AZUR a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à Aspremont. Au cours de l’été 2022, des désordres sont apparus sur cette maison, consistant notamment en des fissures sur les murs.
Par acte du commissaire de justice du 5 janvier 2026, la SCI LES FONTETES D’AZUR a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la Compagnie d’assurance MAIF, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 13 février 2026, la SCI LES FONTETES D’AZUR représentée par son conseil, a maintenu sa demande et a indiqué solliciter la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en sol.
Elle fait valoir que l’expert désigné par la Compagnie d’assurance MAIF a rendu un rapport contestable, considérant que les désordres dénoncés ne sont pas en lien avec l’état de sécheresse, et que les désordres seraient antérieurs à 2022.
La compagnie d’assurance MAIF représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage et a conclu aux fins de voir :
ordonner ladite mesure d’expertise avec le point de mission spécifique suivant : Dire pour chacun des désordres constatés, s’ils ont eu pour cause déterminante l’épisode de sécheresse géotechnique telle que définie par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune d’[Localité 5] du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; juger que la mesure d’expertise judiciaire sera financée aux frais avancés de la demanderesse ; réserver les dépens.
Elle expose que l’expertise doit être limitée au sinistre de 2022, et qu’il ne relève pas de la mission de l’expert d’examiner les dommages antérieurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que des désordres sont apparus sur les murs de la maison d’habitation appartenant à la SCI LES FONTETES D’AZUR, ces fissures ayant été déclarées à la mairie le 22 décembre 2022.
Par arrêté en date du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, il a été reconnu que la commune d’[Localité 5] a souffert d’un état de sécheresse relevant d’une catastrophe naturelle du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Il ressort du rapport d’expertise mis en œuvre par le cabinet Union d’expert, désigné par la compagnie d’assurance MAIF, que les désordres invoqués ne sont pas en lien avec l’état de sécheresse relevant d’une catastrophe naturelle au cours de l’année 2022. Au contraire, ledit rapport énonce que plusieurs défauts sont présents au niveau des réseaux d’eaux pluviales, que la présence d’un olivier de 4 mètres sur le terrain et des dommages antérieurs à 2022, ont pu engendrer un tassement.
Toutefois, l’ensemble de ces conclusions est contesté par la demanderesse.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de réalisation de l’expertise et la détermination des chefs d’expertise relèvent du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés. Dès lors, et au regard de la nature du litige, il conviendra de compléter la mission de l’expert en sollicitant son avis quant aux désordres constatés au regard de l’épisode de sécheresse géotechnique, tel que défini par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune d’[Localité 5] du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI LES FONTETES D’AZUR, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI LES FONTETES D’AZUR les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie RELLIER, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la Compagnie d’assurance MAIF de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [G],
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1],
avec mission de :
* Se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l'expert, sauf accord des parties,
* Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
* Visiter et décrire les lieux,
* Constater la réalité des désordres énoncés dans l'assignation/ dans le rapport, les décrire et en indiquer l'origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, l'origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible,
* Rechercher si ces désordres proviennent de l’épisode de sécheresse de 2022 ;
* Dire si l’épisode de sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et, s'il existe plusieurs éventuelles autres causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
* Dire pour chacun des désordres constatés, s’ils ont eu pour cause déterminante l’épisode de sécheresse géotechnique telle que définie par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune d’[Localité 5] du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
* En cas d'antériorité des désordres, préciser si la sécheresse de 2022 doit être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l'ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l'immeuble,
* Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus conformément à la jurisprudence en la matière,
* Chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux,
* Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprises des désordres ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI LES FONTETES D’AZUR devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 17 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SCI LES FONTETES D’AZUR les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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