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TJ 92050, 16 avr. 2026, RG 25/02558


Vérifier : TJ 92050, 16 avr. 2026, RG 25/02558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/02558
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e2a429cdc6046d479f1218

Texte de la décision

12,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026

N° RG 25/02558 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EK5

N° de minute :

S.C.I. LES CITRONNIERS 971

c/

S.A.R.L. CJR

DEMANDERESSE

S.C.I. LES CITRONNIERS 971
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CJR
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 mars 2009, Monsieur [O] [U] a donné à bail à la SARL CJR un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf années, à compter du 1er février 2009, et moyennant un loyer annuel de 8.400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.

Par acte authentique du 7 juin 2012, Monsieur [O] [U] a vendu à la SCI LES CITRONNIERS 971 le local commercial situé [Adresse 2] à GENNEVILLIERS (92230) pour un prix de 450.000 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SCI LES CITRONNIERS 971 a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 4.427,26 euros au titre de l’arriéré locatif au 23 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.

Arguant que la SARL CJR n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI LES CITRONNIERS 971 a, par acte du 17 octobre 2025, assigné la SARL CJR devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins principalement de voir :

Constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonner l’expulsion de la SARL CJR des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la SARL CJR au paiement de la somme provisionnelle de 6.080,34 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois d’octobre 2025 (échéance du 1er octobre 2025 incluse),
Condamner la SARL CJR au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du contrat résilié, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la SARL CJR à payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL CJR aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de l’extrait KBis et des états d’endettement.
A l'audience du 24 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 12 mars 2026.

Lors de l'audience du 12 mars 2026, la SCI LES CITRONNIERS 971, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique que sa créance s’établit au jour de l’audience à 6.972,39 euros.

En défense, régulièrement assignée à étude, la SARL CJR n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, la soumission du bail du 2 mars 2009 conclu entre la SARL CJR et Monsieur [O] [U], aux droits duquel est venue la SCI LES CITRONNIERS 971, au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges visée dans le commandement de payer délivré le 26 juin 2025 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 4.427,26 euros au titre des loyers échus dus au 23 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la SCI LES CITRONNIERS 971, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 4.427,26 euros.

Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.

Or il ressort du décompte locatif arrêté au 10 mars 2026 que malgré un virement de 780 euros le 7 juillet 2025, les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai. Dès lors, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 juillet 2025 à 24 heures, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la SARL CJR est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 27 juillet 2025, ce qui constitue pour la SCI LES CITRONNIERS 971 un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, le décompte actualisé au 10 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, fait état d’un solde actualisé de 6.013,98 euros.

Il inclut cependant la somme de 30 euros du 17 février 2025 au titre de « frais de mise en demeure CJR » et la somme de 159,44 euros du 30 juin 2025 au titre de frais de commandement de payer. Par ailleurs, le solde de 116,15 euros antérieur au 13 avril 2022 n’est pas justifié, ainsi que celle de 17 euros au titre des « frais divers » à cette date. Il convient donc de déduire ces sommes, soit 322,59 euros, la dette locative s’établissant donc à 5.691,39 euros au 10 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

Dès lors, le montant de la créance de la société demanderesse à l’égard de la SARL CJR s’établit de manière non sérieusement contestable à 5.691,39 euros au 10 mars 2026, échéance de février 2026 incluse.

Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation 
En l’espèce, l'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.

En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu'à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er mars 2026 et jusqu’à libération des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL CJR.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner la SARL CJR à verser à la SCI LES CITRONNIERS 971 la somme de 1.500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 2 mars 2009 liant les parties sont réunies à la date du 26 juillet 2025 à 24 heures ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL CJR et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SARL CJR à payer à la SCI LES CITRONNIERS 971 la somme provisionnelle de 5.691,39 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 10 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse) ;

CONDAMNONS la SARL CJR à payer à titre provisionnel à la SCI LES CITRONNIERS 971, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 2 mars 2009 ;

CONDAMNONS la SARL CJR aux dépens, dont la liste est fixée par la loi ;

CONDAMNONS la SARL CJR à payer à la SCI LES CITRONNIERS 971 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 4], le 16 avril 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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