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TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 24/09813


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Date
17/04/2026
Numéro
24/09813
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
69e2a431cdc6046d479f12d7

Texte de la décision

20,714 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

6ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 17 Avril 2026

N° RG 24/09813 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6BJ

N° Minute :

AFFAIRE

[J] [L]

C/

S.A. BOURSORAMA, S.A. [Q] [B] [T] [G], Société KEY CAPITAL PARTNERS

Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Février 2026,

Nous, Aglaé PAPIN, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [J] [L], agissant en qualité d’ayants-droits de [Y] [H] (décédé le [Date décès 1] 2023).
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC de la SELARL DE GAUDRIC, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 725

DEFENDERESSES

S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070

S.A. [Q] [B] [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3] / ESPAGNE

représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09

Société KEY CAPITAL PARTNERS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ESPAGNE)

représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Me Charles-Hneri BOERINGER et Clément GANDIBLEUX, avocats plaidants au barreau de PARIS

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [H] a effectué, du 13 au 29 août 2022, plusieurs virements pour un montant total de 170 000 euros par l'intermédiaire de ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société anonyme Boursorama sur des comptes détenus par la société de droit espagnol [Q] [B] [T] [G] SA (ci-après dénommée la société [Q] [B]).

[Y] [H] est décédé le [Date décès 2] 2023.

Se prévalant d'une escroquerie et d'un défaut par les établissements bancaires concernés à leur obligation de vigilance et d'information, Mme [J] [L], venant aux droits de son défunt époux, a fait assigner la SA Boursorama, la société de droit étranger Key Capital Partners et la société [Q] [B] par actes judiciaires du 8 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement.

La société [Q] [B] a formé un incident par conclusions du 6 mai 2025 aux fins d'incompétence territoriale et subsidiairement de prescription.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société [Q] [B] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal, in limine litis, sur l'exception de procédure,
- déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant Madame [J] [L] à BBVA, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [B] (Espagne),
En conséquence :
- renvoyer Madame [J] [L] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
A titre subsidiaire, sur la prescription,
- déclarer que la responsabilité délictuelle de la concluante à l'égard de Madame [J] [L] doit s'apprécier au regard de la législation espagnole et plus particulièrement des dispositions de l'article 1902 du code civil espagnol relatif à la responsabilité délictuelle,
En conséquence :
- déclarer prescrite l'action de Madame [J] [L] à l'encontre de [Q] [B],
En tout état de cause :
- débouter Madame [J] [L] de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] [L] à payer à [Q] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au remboursement intégral des frais de traduction ;
- condamner Madame [J] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la société [Q] [B] fait valoir sur le fondement des articles 42 et 43 du code de procédure civile et du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 que son siège social est situé en Espagne et que la demanderesse au fond ne justifie d'aucune exception au principe de compétence du tribunal ou demeure le défendeur. Elle ajoute qu'en outre le fait dommageable, constitué par le détournement des fonds, s'est produit en Espagne et que si l'une des codéfenderesses a son siège social en France, les fautes alléguées sont indépendantes, les fondements juridiques soulevés, les lois applicables et les obligations de chacune sont distincts. Elle estime qu'il n'y a pas de rapport étroit entre les demandes à l'encontre de chaque défendeur et que donc deux juges différents pourraient se prononcer sans risque que les décisions soient inconciliables.

A titre subsidiaire, elle soutient en application du règlement n°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 que s'il est jugé que les juridictions françaises sont compétentes, la loi applicable est celle du pays où survient le dommage, soit en l'espèce l'Espagne, lieu de la prétendue violation par la concluante de ses obligations et lieu de l'appropriation des fonds litigieux.

Elle précise que selon les articles 1902 et 1968 du code civil espagnol, une action en responsabilité délictuelle est prescrite un an à compter du jour ou la partie lésée a connaissance de la faute ou négligence qui lui a causé un dommage. Elle en déduit que l'action de Mme [J] [L] est prescrite, cette dernière ayant mis en demeure puis assigné la concluante plus d'un an après les virements litigieux.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 8 janvier 2026, Mme [J] [L] demande au juge de la mise en état de :
- la déclarer recevable en son action ses demandes fins moyens qu'elles comportent,
- rejeter les demandes des sociétés [Q] Bilabo, Key Capital Partners des fins et moyens qu'elles comportent,
- juger la juridiction française et le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaitre de l'action et des demandes de Madame [J] [L],
- fixer une date à venir pour conclure devant le tribunal,
- condamner la société [Q] [B] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maitre Courbatere de Gaudric de la SELARL de Gaudric,
- condamner la société Key Capital Partners à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction est faite au profit de Maitre Courbatere de Gaudric de la SELARL de Gaudric.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des règlement n°864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 et n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 que la soustraction des fonds s'est effectuée au départ de la banque française qui est à l'initiative du virement.

Elle précise que le demandeur peut attraire le défendeur au choix devant le lieu ou le dommage est survenu ou le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage et fait valoir que le domicile de [Y] [H] était en France, que son préjudice financier s'est réalisé sur son compte bancaire ouvert dans une banque française et que le lieu de la réalisation du dommage est la France, le fait dommageable n'étant pas l'ouverture des comptes au sein de la banque espagnoles mais la soustraction des fonds en France. Elle ajoute qu'en matière informatique, la juridiction compétente est également celle de l'Etat membre où les données ont été téléchargée et précise que le fait que le site internet de Key Capital Partners soit accessible en France suppose la compétence de ce pays.

Elle affirme que les différences de fondements juridiques opposés aux défenderesses ne s'opposent pas à une connexité des demandes puisque ces dernières s'inscrivent dans le cadre d'une même situation et de la réalisation d'un même dommage. Elle souligne que la société [Q] [B] a ouvert une filiale en France et qu'elle dirige donc bien ses activités vers la France et que la société Key Capital Partners a reçu des appels de victimes françaises et s'est rapprochée de l'organisme de régulation français, caractérisant la prévisibilité d'une procédure en France. A titre subsidiaire, elle indique que [Y] [H], consommateur, a contracté par internet depuis les Hauts-de-Seine et qu'il a de fait la possibilité de saisir la juridiction de son domicile an matière contractuelle.

Enfin, elle indique que la loi française est applicable. Subsidiairement, si la loi espagnole était jugée applicable, elle fait valoir que [Y] [H] est décédé en ignorant avoir été victime d'une escroquerie et que la découverte de ladite escroquerie est intervenue à la date à laquelle la banque a refusé de rembourser les sommes détournées.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 2026, la société Key Capital Partners demande au juge de la mise en état de :
À titre principal, in limine litis,
- déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître des demandes de Mme [L] à l'encontre de la société Key Capital Partners, lesquelles relèvent des juridictions compétentes espagnoles,
- renvoyer Mme [L] à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes à l'encontre de la société Key Capital,
- condamner Mme [L] à payer à la société Key Capital Partners la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
À titre subsidiaire,
- inviter la société Key Capital Partners à conclure sur le fond des demandes formées à son encontre,
- renvoyer à cette fin l'affaire à une audience ultérieure,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Key Capital Partners soutient, sur le fondement du règlement n°1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 que son siège social se situe en Espagne, et que la compétence du tribunal du domicile du défendeur constitue le principe. Elle ajoute qu'en outre le lieu du fait dommageable, compétence dérogatoire, est en l'espèce également l'Espagne, le site internet de la concluante étant dirigé vers le marché espagnol et les fonds ayant été versés sur un compte situé en Espagne. Enfin, elle ajoute que la compétence des juridictions espagnoles doit également prévaloir en application du haut degré de prévisibilité.

Elle précise que l'exception de connexité ne peut prospérer, en l'absence de lien de dépendance entre les demandes, les situations de fait et de droit de chaque défenderesse étant distinctes et aucun risque de contrariété de décisions n'étant ainsi encouru.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, la SA Boursorama demande au juge de la mise en état de :
- donner acte à la société Boursorama qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de ces incidents,
- condamner la partie qui succombera aux entiers dépens de l'incident que Maître [P] [E] recouvrera directement sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 3 février 2026 et mis en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Une note en délibéré autorisée à l'audience a été communiquée au tribunal par Mme [J] [L] le 5 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " déclarer ", " inviter " et " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur l'exception d'incompétence

En vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

L'article 7. 2 section 2 intitulée " compétences spéciales " du même règlement ajoute qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Selon l'article 8.1 dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la cour de justice de l'Union européenne a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu'elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l'objet d'une interprétation stricte et que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit.

En l'espèce, Mme [J] [L] a assigné en responsabilité les sociétés [Q] [B], Key Capital Partners et Boursorama. Elle invoque contre elles trois une violation de leur devoir de vigilance et de surveillance, se fonde sur la directive 2005/60 du 26 octobre 2005 et des articles 1125 et 1994 et suivants du code civil, fait une demande indemnitaire commune in solidum, allègue que l'escroquerie dont elle se prévaut est une opération unique et reproche aux trois sociétés de lui avoir causé une perte de chance de ne pas procéder aux virements objets du présent litige.

Ainsi, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Il existe de fait un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Mme [J] [L] à l'encontre des sociétés de droit français Boursorama et de droit étranger [Q] [B] et Key Capital Partners car, outre le fait qu'elles sont étroitement liées en fait et en droit, il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l'une française et l'autre espagnole, les examinent séparément. Il importe à cet égard peu que diffère la nature des responsabilités encourues.

Enfin, il n'est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d'un compte bancaire en France et se présentant comme victime d'une escroquerie d'être attraite devant une juridiction française. De la même façon, il ne peut être considéré imprévisible pour une société qui allègue une usurpation d'identité, celle-là même qui aurait provoqué un préjudice auprès d'une victime française d'être attraite devant la juridiction de l'Etat membre du domicile de ladite victime.

Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence.

2. Sur la recevabilité de l'action en justice

2.1. Sur la loi applicable

L'article 4 du règlement CE numéro 864/2007 dit Rome II du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dispose que la loi applicable à une obligation non-contractuelle résultant d'un fait dommageable, est celle du pays où le dommage survient quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Il s'ensuit que le lieu du fait générateur du dommage ou de l'évènement causal, pour déterminer la loi applicable, n'emporte pas application de la loi locale, seul devant être pris en compte le lieu du fait dommageable.

La notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant. En effet, s'il est admis que cette notion peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, elle ne saurait toutefois être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (CJUE, 19 septembre 1995, [U] [S] contre Lloyds Bank plc et Zubaidi Trading Company, pourvoi C-364/93).

En l'espèce, [Y] [H] a réalisé les virements litigieux depuis ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la SA Boursorama vers un compte tenu par la société [Q] [B] dont le siège social est en Espagne au profit d'une société se déclarant être Key Capital Partners domiciliée en Espagne. Les fonds litigieux ont donc été transférés en Espagne.

Ainsi, la disparition des fonds s'est le cas échéant faite en Espagne, de telle sorte que le dommage est survenu en Espagne.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le droit espagnol est applicable au présent litige, à l'exclusion du droit français.

2.2. Sur la prescription

En application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 28 juin 2005, pourvoi n°02-14686).

Il résulte d'une lecture combinée des articles 1902 et 1968 du code civil espagnol qu'une action en responsabilité délictuelle se prescrit par une durée d'un an à compter du moment où la victime a eu connaissance de son préjudice.

En l'espèce, comme le relève la société [Q] [B], Mme [J] [L] avait nécessairement connaissance de son préjudice le 5 novembre 2022, date à laquelle elle a sollicité le remboursement auprès de la SA Boursorama de la somme de 169 000 euros des suites de l'escroquerie dénoncée auprès dudit établissement bancaire le 9 septembre 2022.

Ainsi, le point de départ du délai de prescription est le 5 novembre 2022. Or, Mme [J] [F] [H] a assigné les défenderesses le 8 novembre 2024, soit plus d'un an après qu'elle ait eu connaissance du préjudice allégué.

Dès lors, l'action introduite par Mme [J] [L] à l'encontre de la société [Q] [B] est prescrite et donc irrecevable.

3. Sur les autres demandes

Mme [J] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

L'équite commande de ne pas allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit espagnol [Q] [B] [T] [G] SA ;

Dit que Mme [J] [L] est irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol [Q] [B] [T] [G] SA ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de la société anonyme Boursorama et de la société de droit espagnol Key Capital Partners ;

Condamne Mme [J] [L] aux dépens de l'incident ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

signée par Aglaé PAPIN, Magistrat, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.