TJ 92050, 16 avr. 2026, RG 25/02677
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02677 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HEO
N° de minute :
Madame [H] [V] épouse [L] [T] épouse [L] [T]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
CPAM DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] épouse [L] [T] épouse [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eléonore DE MONAGHAN - GISCARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E550
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2021, Madame [H] [V] épouse [L] [T] (ci-après « Madame [H] [L] [T] »), au volant de son véhicule assuré par la société ABEILLE ASSURANCES, a été victime d’un accident de la circulation, un véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD ayant heurté son propre véhicule.
Suite à cet accident, Madame [H] [L] [T] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 4].
Le 7 septembre 2021, Madame [L] [T] a bénéficié de soins de chirurgies et réhabilitation prothétiques des dents 21, 12 et 16.
Une expertise amiable a été mise en place par la société ABEILLE ASSURANCES, dans le cadre de la convention IRCA, aboutissant au dépôt d’un rapport le 8 février 2023 dans lequel le docteur [Z] fixe la date de consolidation au 17 février 2022 et évalue les différents postes de préjudice de Madame [H] [L] [T].
Par courrier du 9 février 2024, la société ABEILLE ASSURANES a proposé à Madame [H] [L] [T] une offre d’indemnisation à hauteur de 8.997 euros sur la base du rapport d’expertise amiable.
Madame [H] [L] [T] a refusé cette proposition et sollicité l’avis d’un sapiteur dentaire pour qu’il se prononce sur l’imputabilité des lésions dentaires.
Dans son rapport complémentaire du 31 décembre 2024, rendu après consultation d’un sapiteur dentiste, le docteur [Z] a maintenu les conclusions de son rapport initial.
Par courrier du 23 janvier 2025, la société ABEILLE ASSURANCES a proposé à Madame [H] [L] [T] une indemnisation de 9.132,50 euros,
Refusant cette proposition d’indemnisation, Madame [H] [L] [T] a, par actes de commissaire de justice du 28 octobre et du 30 octobre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après « la CPAM »), aux fins de :
Désigner un expert spécialisé en orthopédie, avec un sapiteur rhumatologue ;
Condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;
Condamner AXA à lui payer une indemnité d'un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déclarer l'ordonnance à venir opposable à la CPAM de [Localité 1] ;
Réserver les dépens.
A l’audience du 12 mars 2026, Madame [H] [L] [T] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas partie à la convention IRCA, qui ne saurait donc lui être opposée.
La société AXA FRANCE IARD a soutenu les termes des conclusions aux fins de :
Juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais formule ses plus expresses protestations et réserves de droit et de garanties ;
Désigner tel Expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira au Tribunal, avec la possibilité de s’adjoindre le sapiteur de son choix dans un domaine différent du sien ;
Fixer l’indemnité provisionnelle de Madame [H] [L] [T] à un montant n’excédant pas 5.000 euros ;
Débouter Madame [H] [L] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles sans qu’elle n’excède 800 euros ;
Débouter Madame [H] [L] [T] ou tout autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Réserver les dépens.
La société AXA FRANCE IARD indique n’avoir disposé que d’un mois pour examiner la demande de la défenderesse avant d’être assignée en justice, estimant que les délais de traitement par la société ABEILLE ASSURANCE ne lui sont pas applicables.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la CPAM de [Localité 1] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [H] [L] [T] verse notamment aux débats :
Le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] réalisé le 17 août 2021 relevant que la demanderesse présente une rachialgie, des abrasions à l’avant-bras gauche et une contusion du bassin ;
Des arrêts de travail entre la période du 4 septembre 2021 et du 29 mars 2022 ;
Le rapport d'expertise amiabledu Docteur [Z] du 8 février 2023 concluant que l’état de santé de la victime est consolidé depuis le 17 février 2022 et a évalué les préjudices de cette dernière notamment l’atteinte aux capacités physique et psychique fixée à 3 % et les souffrances endurées à 2,5 / 7 ;
Diverses attestations médicales ;
Des échanges de courriers avec son assureur la société ABEILLE ASSURANCES établissant un désaccord quant aux préjudices pris en charge, et notamment l’imputabilité des soins dentaires à l’accident.
Il convient de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, Madame [H] [L] [T] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.
Le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert chirurgien orthopédiste de s’adjoindre un sapiteur notamment un rhumatologue.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [H] [L] [T] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [H] [L] [T] est reconnu par la société AXA FRANCE IARD dans ses conclusions.
Sur la base du rapport d'expertise amiable du Docteur [Z] en date du 8 février 2023, la date de consolidation a été fixée au 17 février 2022, avec un dficit fonctionel temporaire de classe 2 entre le 17 août 2021 et le 17 septembre 2021, puis un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 jusqu’au 17 février 2022. Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7 et le taux d’AIPP est fixé à 3%. Sur cette base, la société ABEILLE ASSURANCE a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 9.132,50 euros. Par ailleurs, la demanderesse a déjà perçu la somme de 2.600 euros suivant procès-verbal de transaction du 23 juillet 2022.
Sur la base de ces éléments et au vu de l’accord des parties sur le montant de la provision, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [H] [L] [T] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [L] [T] après avoir tenté un processus amiable auprès de son assureur, a fait le choix d’assigner en justice l’assureur de la partie responsable de l’accident. Malgré un délai de seulement un mois pour échanger avec la société AXA France IARD, l’exercice par la demanderesse de son droit d’agir en justice ne saurait lui être reproché. Dès lors, il serait inéquitable de lui la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [L] [T] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte à la société AXA France IARD de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
Port. : 06 87 44 38 21
Mail : [Courriel 1]
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un rhumatologue, avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [H] [V] épouse [L] [T] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 6], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [H] [V] épouse [L] [T] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [H] [V] épouse [L] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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