TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 24/02841
Vérifier : TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 24/02841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 24/02841 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLIX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[C] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2021, Mme [C] [V] épouse [O] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme (SA) Crédit Lyonnais et souscrit au contrat visa premier " dd carte de paiement internationale à débit différé ".
Faisant état d'un solde débiteur du compte de dépôt à compter du mois d'avril 2022, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [C] [V], par courrier du 19 juillet 2023 d'avoir à régler les sommes dues à ce titre.
C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 28 mars 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- condamner Mme [C] [V] épouse [O] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 166 957,64 euros, outre les intérêts de retard postérieurs au 18 mars 2024,
- condamner Mme [C] [V] épouse [O] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] [V] épouse [O] aux entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, elle fait valoir que les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [C] [V] ne lui permettent pas de bénéficier d'une autorisation de découvert.
Mme [C] [V], régulièrement convoquée à étude selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1231-7 alinéa 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par la SA Crédit Lyonnais que Mme [C] [V] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la demanderesse et que postérieurement, par acte sous seing privé du 21 décembre 2021 elle a souscrit un contrat intitulé visa premier dd carte de paiement internationale à débit différé.
Conformément aux conditions particulières applicables à la convention de carte bancaire, le client titulaire du compte " s'engage à s'assurer de la présence d'un solde suffisant et disponible au compte au moment des retraits, des chargements et des débuts des paiements ". En outre, ni le contrat d'ouverture de compte ni la convention de compte bancaire ne prévoient une autorisation de découvert.
Or, l'établissement bancaire apporte la preuve de ce que le compte de dépôt de Mme [C] [V], débiteur de la somme de 161 481,67 euros au mois d'avril 2023 a fait l'objet d'incidents de paiements, démontrant ainsi le non-respect par la défenderesse de ses engagements.
Ainsi, en l'absence de découvert autorisé, la SA Crédit Lyonnais est bien fondée à solliciter le paiement du solde débiteur, soit la somme en principal de 159 498,81 euros. Toutefois, à défaut pour l'établissement de rapporter la preuve d'un taux d'intérêt de retard conventionnellement fixé, il y a lieu de rejeter ses demandes à ce titre.
Dès lors, il convient de condamner Mme [C] [V] à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 159 498,81 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023, date de la mise en demeure.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, Mme [C] [V] sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Crédit Lyonnais au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à le rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [C] [V] épouse [O] à verser à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 159 498,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2023 ;
Condamne Mme [C] [V] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [C] [V] épouse [O] à verser à la société anonyme Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.