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TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 25/02905


Vérifier : TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 25/02905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/02905
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Vie privée
Type
other
Id
69e2a470cdc6046d479f17d6

Texte de la décision

28,122 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 AVRIL 2026

N° RG 25/02905 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3FWZ

N° de minute :

[L] [D]

c/

S.N.C. PRISMA MEDIA

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012

DEFENDERESSE

S.N.C. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1974, édition du 3 octobre 2025, du magazine Voici, M. [L] [D], par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, a fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 5 mars 2026, M. [D] demande au juge des référés de :

-condamner la société Prisma Media à lui verser, à titre de provision, les sommes de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, par l’article publié dans le magazine Voici n°1974,
-ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société Prisma Media à lui verser à titre de provision les sommes de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 5000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, par les posts Instagram du même magazine ;
- condamner la même à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’atteinte à sa vie privée causée par la publication du site voici.fr,
- ordonner la suppression de l’article publié sur le site voici.fr sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
-se réserver la liquidation de l’astreinte,
-condamner la société Prisma Media aux dépens,
-condamner la société Prisma Media à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-constater l’exécution provisoire de la décision.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :

- débouter M. [D] de ses demandes,
- ne lui allouer d’autre réparation que de principe ;
- débouter M. [D] de ses plus amples et autres demandes ;
-condamner M. [D] aux dépens.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image

L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 9 du code civil, autorise toute personne à s'opposer à la diffusion, sans son autorisation, d'informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s'opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.

La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

A. Sur la caractérisation des atteintes

1. Sur l’article du magazine Voici

L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1974 du magazine Voici, sous le titre :
« [V] [T]
Amoureuse d’un célèbre avocat !»,
Inscrit en rose fluo et blanc, pour partie surligné de rose, en surimpression d’une photographie représentant Mme [T] marchant aux côtés d’un homme identifié par l’article en page intérieure comme étant [L] [D]. Une photographie en médaillon s’y superpose, montrant ces derniers en plus gros plan, s’embrassant. Agrémenté de la mention « Scoop Voici », ce cliché occupe les deux tiers de la page.

Occupant les pages intérieures 12 à 14, l’article est titré :
« [V] [T]
Sa liaison secrète avec son avocat ». Le chapô précise : « En 2024, elle est tombée amoureuse de [L] [D], qui la représentait dans la bataille pour l’héritage de son père. Et après avoir divorcé de [F], elle veut l’aimer au grand jour ».

Il relate le séjour des deux protagonistes à [Localité 3] à l’occasion d’une plaidoirie de M. [D], évoque leurs embrassades dans la rue faisant « fi du regard des passants », la location d’un appartement « pour qu’elle puisse venir avec lui », selon « un proche ». Pour décrire le couple il mentionne : [V] [T], 34 ans et [L] [D], 63 ans, « son ancien avocat et nouvel homme de sa vie ». S’interrogeant rhétoriquement sur le caractère « naissant » de la relation, l’article répond que tel n’est pas le cas, que tout a commencé entre eux « au pire moment, alors qu’[I] [T] était mourant », expliquant qu’elle a fait appel à M. [D] pour la représenter dans le litige l’opposant à « [O] et [K] autour de la protection juridique de leur père et du future héritage », qu’à force de passer tout leur temps ensemble ils se sont rapprochés et que leur relation professionnelle s’est muée peu à peu en complicité amoureuse, que selon le même proche « le problème c’est qu’aucun des deux n’était célibataire à ce moment là », qu’en effet elle était alors mariée à [F] [P], père de leur fils né en 2020, que lorsqu’elle est rentrée chez eux en Suisse l’ambiance était « tendue », que le couple s’est délité et qu’elle s’est réfugiée auprès de son avocat.

Citant toujours un « proche », l’article expose que les intéressés « se retrouvaient à [Localité 4], de plus en plus souvent », que « même la femme de [L] [D] a flairé l’embrouille », que la rumeur a enflé, qu’[O] et [K] ont “découvert le pot aux roses” et soulevé la question du conflit d’intérêts, qu’elle a alors changé d’avocat.

Il est enfin fait état d’une relation « de plus en plus officielle », et de vacances passées par le couple sur la côte amalfitaine l’été passé. Citant de nouveau un proche l’article relate : « les moments où [V] n’a pas la garde de son fils elle les passe avec [L] », et précise qu’elle a même invité ce dernier chez sa mère en Allemagne.

Le texte est illustré de 5 photographies volées montrant les deux intéressés marchant côte à côte ou debout face à face dans la rue et, sur l’une, s’embrassant (même photographie qu’en couverture), avec la mention « scoop Voici ».

Les légendes indiquent :
- « ensemble, ils voient la vie en rose. Mais [L], lui, ne sentait pas trop le costard fushia…» (par allusion à la couleur de l’imperméable porté par Mme [T]) ;
- « ils ont vingt-neuf ans d’écart…presque comme [I] et [R], les parents d’[V] »;
- «oui c’est un peu moins cinégénique que Le Guépard ou La Piscine mais la passion est quand même là » ;
- « quand l’avocat montre la Lune, la femme amoureuse regarde le doigt » ;
- « dans le genre ténor du barreau, il est plus sexy que [G] ».

L’ensemble de ces éléments porte atteinte à la vie privée de M. [D] en ce qu’ils portent sur sa vie sentimentale, sur l’identité de sa compagne et les conditions de la naissance de leur relation, sur leurs déplacements et lieux de vacances.

L’illustration de l’article litigieux par cinq clichés volés, représentant M. [D] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.

La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de M. [D]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.

La caractérisation des atteintes à la vie privée et au droit à l’image de M. [D] ne souffre par conséquent aucune contestation sérieuse.

2. Sur l’article du site voici.fr

Cet article a été publié le 3 octobre 2025 et est intitulé « EXCLU [V] [T] en couple : elle a retrouvé l’amour avec un homme mêlé de près à sa guerre d’héritage avec ses frères ».

Le contenu de l’article est du même ordre que celui de l’article susvisé du magazine Voici : il relate qu’elle a retrouvé l’amour « depuis de longs mois déjà » avec un « homme qui joue un rôle de premier plan dans la guerre d’héritage ».

L’un des paragraphes de l’article a pour titre « [V] [T] : qui est [L] [D], son avocat dans la guerre d’héritage contre des frères ? » et répond notamment en indiquant que Mme [T] s’est entourée d’un avocat « bien connu du grand public, Me [L] [D] », rappelle que celui-ci a été rendu célèbre par certaines affaires parmi lesquelles notamment la défense de [X] [W], l’affaire dite Air Cocaïne, la défense de [S] [Y], précise que c’est lui qui représente Mme [T] depuis le début dans sa « guerre ouverte avec ses frères » et qu’il joue donc un rôle de premier plan dans la guerre d’héritage qui se joue actuellement, « mais pas que… ».

L’article continue sur l’émergence d’une relation amoureuse entre M. [D] et Mme [T] depuis la rupture de celle-ci avec [F] [P], comme le révèle [le] magazine Voici, en kiosque ce vendredi 3 octobre ». Il indique que ces deux derniers se sont fortement rapprochés au début de l’année 2024, qu’à force de passer du temps ensemble ils ont fini par “fendre l’armure” jusqu’à débuter une relation amoureuse en secret, que maintenant qu’elle est officiellement séparée elle n’a plus l’intention de se cacher, ainsi qu’en attestent les « clichés exclusifs à retrouver dans [les pages du magazine Voici] ».

Ce propos est attentatoire sans contestation sérieuse, pour les mêmes motifs que l’article du magazine, à la vie privée de M. [D].

3. Sur les publications Instagram

La une du magazine Voici litigieux a fait l’objet d’un post sur la page Instagram du magazine, le 3 octobre 2025, le texte de ce post reprenant les principaux contenus de la une figurant en photographie.

Un second post de même date est composé de 6 photographies successives, montrant principalement Mme [T], mais dont l’une est un montage de deux photographies autorisées de M. [D] et Mme [T] accolées, de sorte à les présenter côte à côte. En surimpression de chaque photographie du post figure un texte dévoilant une partie des informations relatives à la relation entre Mme [V] [T] et M. [D], le texte figurant sur le photomontage litigieux étant : « comme vous le révèle votre magazine Voici, ce vendredi 3 octobre, la relation entre [N] [T], 34 ans, et son avocat Me [L] [D], 63 ans, a dépassé le simple cadre professionnel”.

Le texte du post lui-même reprend les informations des articles susvisés du magazine et du site internet, condensées.

Ces posts portent atteinte, sans contestation sérieuse, pour les motifs déjà exposés s’agissant des autres supports, au droit de M. [D] à la vie privée, ainsi que, par la publication d’une photographie détournée de son contexte de fixation et montée, à son droit à l’image.

B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

Sur la provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.

La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.

Il est relevé en premier lieu que les trois supports litigieux portent sur le même objet, à savoir la publication par Voici d’un article, d’informations et d’images relatives à une relation de M. [D] avec Mme [T] et à divers détails d’y rapportant, ce dans un même trait de temps. La concomitance et l’identité d’objet des publications litigieuses permettent de caractériser un préjudice unique tenant au trouble généré par la révélation des informations contenues dans lesdites publications, étant toutefois précisé que celles-ci touchant un public différent, il en résulte nécessairement une aggravation du préjudice subi par la plus grande diffusion des informations susmentionnées.

Ensuite, l’étendue du préjudice moral causé à M. [D] doit être appréciée en considération de :

-l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la vie sentimentale de l’intéressé, les conditions de naissance de cette relation et sa situation maritale antérieure, ses déplacements et moments de loisirs en couple ;

-l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « scoop Voici », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (surface majeure de couverture et 4 pages intérieures) ;
* l’importance non contestée mais non évaluable toutefois en l’absence d’éléments chiffrés produits par la demanderesse, de la diffusion du magazine litigieux, renforcée en l’espèce par la publication sur divers supports en ligne (site internet, Instagram), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;

-l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice elle-même, dont témoigne la mention « scoop Voici » à la une du magazine ou encore le terme « exclu » en lettres capitales dans le titre de l’article de Voici.fr, entrant en contradiction avec le moyen selon lequel elle ne serait pas responsable de la divulgation première : en réalité, il apparaît indéniablement que l’article en ligne du site public.fr le 18 février 2025 n’a pas eu le même retentissement et les mêmes effets, ce qui peut s’expliquer notamment par l’absence de photographies de M. [D] et d’identification de ce dernier dans le titre ou le chapeau, ainsi que par la mention plus brève, moins détaillée, et au conditionnel, d’une relation entre lui et Mme [T] ; cette différence de retentissement est illustrée notamment par les exemples de reprises, par divers sites (legossip.net, Marie-France, rtl.be, sudinfo.be) dans le sillage de Voici, des informations divulguées le 3 octobre 2025 par le magazine et ses supports en ligne, ce qui n’est pas établi s’agissant des suites de l’article public.fr ; la publication litigieuse du magazine Voici et de ses supports en ligne, de par le ton employé (effets d’annonce, absence de conditionnel), les photographies d’illustration, les suites et reprises d’information, doit par conséquent être assimilée à une première révélation de la relation prêtée à M. [D] avec Mme [T], générant le dommage au sommet de son intensité ;

-les deux attestations versées aux débats par M. [D], établies par son associé et un ami, qui établissent les répercussions de la publication litigieuse sur sa situation personnelle, évoquant notamment qu’il a été affecté de découvrir son image « surexposée » en couverture d’un magazine « people » alors qu’il a toujours veillé à la préservation de sa vie privée, et à maintenir une frontière claire entre son activité d’avocat et sa sphère personnelle, que certains de ses amis n’avaient eux -mêmes pas connaissance de cette relation, qu’il a fait l’objet de réactions déplacées y compris au sein de son cercle proche, qu’il n’avait pas encore abordé cette relation avec ses enfants et a été profondément heurté qu’ils en prennent connaissance par voie de presse, que l’impact de cette exposition médiatique a été « considérable » pour lui ;

-la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.

Il est précisé s’agissant des attestations susvisées qu’elles corroborent l’existence de répercussions personnelles pour M. [D], précisent les raisons pour lesquelles il a particulièrement mal vécu ces publications et contribuent en cela à l’évaluation de l’intensité du dommage subi. Si dans ce cadre il est fait état par l’associé de ce dernier d’un impact sur sa vie professionnelle, il n’est pas allégué de préjudice professionnel au sens strict et les incidences dont il est fait état à cet égard, notamment la crainte d’être suivi, y compris dans ses déplacements professionnels (ce qui n’est pas sans motif au regard du contexte dans lequel il a été photographié pour Voici selon les propres précisions de l’article), sont dès lors prises en compte au titre de son préjudice moral personnel uniquement, en ce qu’elles sont des illustrations concrètes des répercussions de l’article.

Il n’est pour le surplus ni véritablement allégué, ni démontré de perte de clientèle ou de répercussions économiques et de réputation de nature à établir un préjudice professionnel.

Doit être prise en compte, pour une appréciation plus modérée du préjudice subi, la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de M. [D].

S’agissant du moyen soulevé par la société Prisma Media, tenant à l’exposition publique par l’intéressé d’éléments se rapportant à sa vie privée, il sera en l’espèce écarté en ce que :

- l’ensemble des articles versés par la défenderesse en pièces 2 à 6 sont en lien avec son activité professionnelle, qu’il s’agisse de décrire, comme le fait l’article du Nouvelobs en date de 2015, l’avocat pénaliste qu’il est, y compris en éclairant son historique et sa pratique par certaines précisions concernant l’homme lui-même, son histoire ou certaines fragilités personnelles, qui plus est d’une manière qui demeure évasive (pour exemples l’évocation brève de maltraitances de son père, rapidement balayées par un retour au présent et la mention de ce qu’il a « réglé ses souffrances » et ne « veut plus en parler ») ;

- la biographie publiée en 2019 par [J] [A], journaliste, se présentant comme le journal de trois années au cours desquelles elle a suivi [L] [D], met en oeuvre les mêmes ressorts que l’article susvisé du NouvelObs, en ce qu’elle s’intéresse à M. [D] en tant qu’avocat pénaliste de renom, connu du grand public, « ténor du barreau » comme le désigne la quatrième de couverture, et ne réalise une plongée, certes réelle, dans certains pans de son intimité (rencontre avec son père, rapport à l’alcool, échanges sur divers sujets de société, récits de certains moments conviviaux, familiaux et de loisirs…) qu’en lien avec cette approche de l’homme qu’est l’avocat, de son histoire et de sa « manière d’envisager le monde » (quatrième de couverture) ; le contenu de cet ouvrage, qui demeure avant tout un objet littéraire, ne saurait dès lors être assimilé, pour l’appréciation du préjudice, à une exposition directe et régulière parl’intéressé, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, d’éléments se rapportant à sa vie privée dans une mesure de nature à contribuer à l’émergence d’une curiosité du public sur ces sujets et à laisser apparaître une moindre aptitude à souffrir des effets des publications litigieuses.

Il est relevé en outre que la période relatée par le livre est désormais ancienne de 8 à 10 ans et qu’aucun élément versé aux débats ne montre que M. [D] se serait, sur la période récente, exprimé au sujet de sa vie privée et sentimentale dans la presse ou dans les médias, dont il n’est pas établi en retour qu’ils se soient intéressés à ce dernier sur ce plan, avant l’irruption des révélations susvisées relatives à une relation avec Mme [T].

Au regard de l’ensemble de ces éléments et du caractère dissociable des préjudices résultant des atteintes au droit à la vie privée et au droit à l’image, le propos de l’article dépassant la portée des images qui l’accompagnent tandis que celles-ci sont en elles-mêmes attentatoires et n’ont pas pour seule fonction d’illustrer le propos litigieux, il convient d’allouer à M. [D], à titre de provision, les sommes de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 4 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.

Sur la demande de retrait d’une mise en ligne

Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la volatilité des informations qu’elle contient, la demande de retrait de la publication présentée par M. [D] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé provisionnellement, dans sa dimension non sérieusement contestable, par l’allocation des provisions susvisées.

Sur la publication judiciaire sollicitée

Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.

En l’espèce, M. [D] a sollicité en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.

Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquent cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.

II. Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.

III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

IV. Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé qu'il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamne la société Prisma Media à payer à M. [L] [D] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1974 du magazine Voici ainsi que dans l’article de même date du site voici.fr et les deux posts instagram de même date ;

Condamne la société Prisma Media à payer à M. [L] [D] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l'image dans le numéro 1974 du magazine Voici et dans les deux posts du 3 octobre 2025 sur la page Instagram du magazine

Rejette les demandes, formées par M. [L] [D], relatives à la publication d'un communiqué judiciaire et à la suppression de l’article en ligne,

Condamne la société Prisma Media aux dépens ;

Condamne la société Prisma Media à verser à M. [L] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 17 avril 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente

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