TJ 92050, 17 avr. 2026, RG 25/03031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 AVRIL 2026
N° RG 25/03031 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de minute :
[O] [Y]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d'instance en date du 9 décembre 2025, Madame [O] [Y] a fait assigner en référés la société Prisma Media, éditrice du site magazine Voici, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu'elle estime avoir subies du fait de la publication d'articles et de photographies la concernant dans le numéro 1975 du 10 au 16 octobre 2025 du magazine précité.
Dans son assignation soutenue oralement à l'audience du 5 mars 2026, Madame [O] [Y] demande au tribunal de :
-constater que les textes publiés au numéro 1977 du magazine " Voici " paru le 10 octobre 2025 causent à Madame [O] [Y] une atteinte non sérieusement contestable à l'intimité de sa vie privée ;
-constater que cette atteinte n'est justifiée par aucun motif légitime ;
En conséquence :
-condamner la société PRISMA MEDIA à lui payer la somme de 12.000 € à titre de provisions à valoir sur les dommages-intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice moral que lui cause la publication dans le numéro1975 du magazine " Voici " de l'article ci-dessus rappelé ;
-condamner la société PRISMA MEDIA lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens ;
-constater l'exécution provisoire de la décision.
Madame [Y] indique qu'en spéculant sur ses sentiments amoureux ainsi que sur son état moral depuis sa séparation avec M. [E] [A] et sur la réorganisation subséquente de sa vie personnelle et familiale, et en publiant quatre photographies prises à son insu la représentant dans un moment de vie personnelle avec l'un de ses enfants, l'article annoncé en couverture du numéro 1975 du magazine Voici porte atteinte à sa vie privée.
Elle ajoute avoir toujours été particulièrement discrète en ce qui concerne sa vie privée et avoir constamment cherché à préserver sa vie familiale et souligne le caractère intrusif des atteintes, l'ampleur donnée à leur exposition, le procédé de surveillance utilisé pour la captation des photographies litigieuses, le caractère désavantageux des photographies et désobligeant des commentaires les accompagnant, et fait état de précédentes condamnations de la société défenderesse consécutives à des atteintes de même nature portées à son égard.
Dans ses écritures soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2026, la société Prisma Media demande au tribunal de :
-débouter Madame [O] [Y] de ses demandes ni fondées ni justifiées.
-ne lui allouer d'autre réparation que de principe.
-condamner Madame [O] [Y] aux entiers dépens.
La société oppose que l'article en cause digresse sur des faits connus à savoir la séparation de Madame [Y] et Monsieur [A] qui revêt un caractère public pour avoir fait l'objet d'un communiqué de presse ; que dans ce contexte plusieurs passages de l'article en cause s'apparentent à de simples commentaires plus convenus qu'intrusifs ; que les photographies en cause sont anodines d'autant que la demanderesse et Monsieur [A] se sont complus sur Instagram à diffuser des photographies les représentant sous un jour peu flatteur ; que par ailleurs ces photographies ont été réalisées en un même moment de sorte qu'elles ne sauraient caractériser la " surveillance étroite " alléguée par la demanderesse. Elle souligne par ailleurs la complaisance de [O] [Y], dont elle a fait preuve récemment encore.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire que le juge des référés n'est saisi que des demandes formées à l'audience et/ou dans le dispositif des écritures auxquelles les parties se sont expressément rapportées, et n'est tenu de statuer que sur ces dernières.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
L'article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l'article 10 de ladite convention garantit l'exercice du droit à l'information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l'information du public d'une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d'autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d'intérêt général. Ainsi chacun peut s'opposer à la divulgation d'informations ou d'images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L'hebdomadaire Voici n°1975 du 10 au 16 octobre 2025 consacre à Madame [O] [Y] un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre " [O] [Y] - Sa nouvelle vie sans [E]… " assortie de trois photographies (l'une de grande taille, les deux autres plus petites) la représentant dans la rue, recouvertes du tampon " Photos EXCLU ".
Figurant en pages intérieures 14 à 17, l'article est introduit par le même titre qu'en page de couverture, et le chapô : " Accaparée par sa carrière et débordée par son quotidien, l'actrice n'a pas le temps de penser à elle-même. Et encore moins à l'amour… ".
L'article revient sur sa rupture avec Monsieur [E] [A] et indique notamment :
-qu'elle a " dû réorganiser son quotidien " ;
-que " c'est autour de [R], 14 ans et [S] 8 ans, de son métier et de ses amis qu'elle souhaite désormais se recentrer " ;
-que s'agissant de l'amour, " elle verra plus tard " ;
Il relate par ailleurs son " sentiment de liberté retrouvé ", ses " questionnements existentiels ", ses 50 ans " qu'elle ne vit pas forcément bien ", le fait qu'elle " s'est repliée sur elle " et " qu'elle ne vit pas sa meilleure vie ", le " défilé Chanel le 6 octobre au Grand Palais " lors duquel elle s'est faite " discrète ", " La sans être là ", le fait que " dès qu'elle le peut, elle revient dans sa bulle et savoure son rôle de maman ". Il précise également que " quand elle a vraiment besoin de faire un break, elle s'envole pour les Etats-Unis […] du côté de [Q] [V] ".
L'article est par ailleurs illustré par six photographies volées (3 reprenant celles figurant en page de couverture) la représentant marchant dans la rue, seule ou aux côtés de sa fille, assortie du tampon " PHOTOS EXCLU ". Ces photographies portent pour légendes :
-" Un. Deux. " Compter le nombre de jours où elle a souri au moins de septembre, c'est pas trop compliqué " ;
-" Forcément repenser à sa mort dans [Localité 3] ça ne lui remonte pas le moral " ;
-" L'automne, c'est comme un yaourt au bifidus : ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur " ;
-" Non, elle ne se sent pas super prête pour aller à la Fashion Week " ;
-" Sa fille a eu 16 sur 20 en maths. Ça la rend folle de joie. " ;
-" Elle trouvait la semaine très longue, elle vient de réaliser qu'on n'était que mardi " ;
-" Pour retrouver le sourire, elle se recentre sur ses enfants ".
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice oppose que la publication litigieuse opère un certain nombre de digressions relatives à la vie de Madame [Y] sur la base d'une information publique, pour avoir été officialisée par cette dernière, tenant à sa séparation avec Monsieur [E] [A] ; que dès lors, son contenu s'apparente davantage à des commentaires de cette information, qu'à des intrusions ; que les photographies l'illustrant revêtent un caractère anodin.
Toutefois, si l'article en cause aborde la séparation de Madame [O] [Y] et de Monsieur [E] [A], qui revêt effectivement un caractère notoire pour avoir fait l'objet d'un communiqué de presse officiel initié par les intéressés (pièce n°1 en demande) et d'une importante médiatisation, il est relevé que l'essentiel de son contenu se focalise sur la " nouvelle vie " de Madame [Y] dans des proportions qui dépassent largement le cadre du simple commentaire d'actualité contrairement à ce qu'allègue la défenderesse, pour évoquer bon nombres d'informations qui ressortent à l'intimité de sa vie privée, telles que son quotidien, l'emploi du temps de sa vie de famille et ses vacances, tout en spéculant sur les sentiments intimes et prétendus " questionnements existentiels " de celle qui s'est " repliée sur elle-même " et qui " ne vit pas sa meilleure vie ".
Il est également relevé que la prétendue affliction de Madame [Y] est mise en scène par la publication d'une série de clichés volés se voulant en cohérence avec le propos de l'article sur l'état moral de cette dernière, en ce qu'ils représentent dans la rue sous un jour peu flatteur, arborant des tenues, des attitudes et des airs pouvant aisément être considérés comme négligés ou abattus et visent ainsi à donner corps à la souffrance morale relayée par l'article. Ces clichés ne revêtent pas en conséquence le caractère anodin allégué par la défenderesse.
Dans ces conditions, l'immixtion opérée par la publication litigieuse (texte et photographies) dans la vie privée de Madame [O] [Y] ne saurait être regardée comme légitime.
B. Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l'article 835 du code de procédure civile que de l'article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l'évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
La seule constatation de l'atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'une atteinte au droit à l'image et à la vie privée n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d'avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l'espèce, l'étendue du préjudice moral causés à Madame [O] [Y] doit être appréciée en considération de :
-l'objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie familiale, ses vacances et son état moral, notamment ses prétendues difficultés dans le quotidien, ses sentiments intimes et ses supposés " questionnements existentiels " suite à sa rupture avec Monsieur [E] [A] ;
-l'ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l'annonce tapageuse de l'article en page de couverture du magazine, avec utilisation d'une police de caractère colorée et de la mention " PHOTOS EXCLU ", destinées à capter l'attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées à savoir en couverture et sur quatre pages intérieures du magazine papier ;
*l'importance non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d'une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l'allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d'affaires réalisé par l'éditeur de l'organe de presse en cause, l'étendue du la divulgation et l'importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice;
-l'illustration de l'article par six clichés volés (trois d'entre eux étant repris en page de couverture) représentant Madame [Y] dans la rue ;
-le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d'illustration, en lui-même générateur d'un trouble par l'intrusion qu'il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ; ce procédé est en l'espèce mis au jour par le lieu de fixation, la précision, le timing (objectif manifeste de saisir des instants banals et prosaïques, peu flatteurs, de vie quotidienne, à distance de l'image publique de la demanderesse, actrice de cinéma), qui en dépit des contestations de la défenderesse impliquent une telle surveillance, même sur une période limitée ;
-l'absence de bienveillance de l'article, le caractère peu flatteur des photographies, et la crédibilité donnée par leur combinaison au propos litigieux, dans un objectif patent de dresser de Madame [Y] le portrait d'une femme éprouvée " repliée sur elle " qui " ne vit pas sa meilleure vie "; étant observé à cet égard que la publication par cette dernière et M. [A], il y a plus de 8 ans, dans un cadre promotionnel, de photographies peu flatteuses de l'un ou de l'autre, sont à cet égard indifférentes et ne sauraient être interprétées comme indiquant une tolérance de l'intéressée à la présentation non autorisée par voie de presse d'une image dégradée et peu flatteuse d'elle-même;
-l'existence de précédentes condamnations prononcées à l'encontre de la défenderesse à raison d'atteintes de même nature (pièces en demande n°5 à 8, et 11 et 12 pour des condamnations plus récentes), la nouvelle atteinte commise étant de nature, après ces précédentes condamnations, à générer un sentiment d'impuissance dans sa capacité à pouvoir préserver sa vie privée ;
-la volonté exprimée par la demanderesse, à l'occasion du communiqué de presse officialisant sa séparation, " d'éviter toutes spéculations, rumeurs et interprétations hasardeuses " et " que leur vie privée, et surtout celle de leurs deux enfants, soit respectée " (pièce n°1 en demande).
Toutefois, le préjudice allégué par Madame [O] [Y] devra être relativisé compte tenu de l'exposition régulière dans la presse par l'intéressée, encore récemment, d'éléments se rapportant à sa vie privée, tels que sa vie de mère et l'éducation de ses enfants (notamment pièces n°14, 16, 17en défense), mais aussi et encore sa psychologie, ses angoisses, ses parents (pièces n°12, 13 en défense), étant précisé que s'ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, ces éléments indiquent une moindre aptitude de Madame [Y] à souffrir des effets d'une telle publicité.
La portée de ce moyen demeure toutefois particulièrement limitée en l'espèce au regard de l'absence d'évocation par l'intéressée de sa relation et de sa vie privée avec M. [A], comme de tout détail sur leur séparation, de l'intention clairement exprimée à ce sujet dans leur communiqué commun annonçant cette séparation et de l'objet de l'article, qui porte précisément sur les conséquences supposées de cette séparation pour Mme [Y], dans une dimension peu bienveillante de surcroît.
La demanderesse reproche en revanche à la société Prisma Media la diffusion du contenu de la publication litigieuse dans une publication Instagram qui n'est toutefois pas versée aux débats et qui ne sera en conséquence pas prise en compte dans l'évaluation de son préjudice.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à Madame [O] [Y], à titre de provision, la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l'atteinte portée à sa vie privée, les obligations de la société défenderesse n'apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ce montant.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
2. Sur l'article 700 :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Madame [O] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Prisma Media à payer à Madame [O] [Y] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l'atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 1975 du magazine Voici ;
Condamne la société Prisma Media aux dépens,
Condamne la société Prisma Média à verser à Madame [O] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 17 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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