TJ 95500, 17 avr. 2026, RG 23/00673
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6HU
Code NAC : 54G
[U] [E]
[R] [Q] [X]
C/
S.A.S.U. COFIDIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDEURS
Madame [U] [E], née le 24 Janvier 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [Q] [X], né le 31 Mars 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. COFIDIM, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 388867426, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES
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FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2016, Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] ont conclu avec la société COFIDIM un contrat de construction de maison individuelle, complété par plusieurs avenants contractuels, pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 4] (95), [Adresse 3], moyennant le paiement de la soMadame de 216.563€, dont le prix forfaitaire convenu de 159.886 € ttc comprenant la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur et le coût ttc des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage à hauteur de la soMadame de 56.677 €.
Le chantier a démarré le 10 janvier 2018.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 8 mars 2019, en présence du constructeur et de Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X], non assistés par un professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2019, Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] ont finalement émis un certain nombre de réserves, qui n’ont pas été levées en totalité.
La société COFIDIM a émis un décompte définitif pour un montant de 7.285 € correspondant au solde des 5% du chantier, somme qu’elle n’a pu recouvrer et que Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] ont séquestrée auprès du Crédit Mutuel dans l’attente de la levée de l’ensemble des réserves.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2020, la société COFIDIM a fait assigner Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire à lui payer la soMadame précitée de 7.285 € ttc, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure et la soMadame de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire-droit en date du 31 décembre 2020, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, initialement confiée à Monsieur [G], remplacé par Monsieur [K] par ordonnance en date du 10 février 2021. L’expert a déposé son rapport définitif le 11 août 2022.
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Par exploit introductif d’instance en date du 26 janvier 2023 (enrôlé sous le numéro RG 23/673), Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] ont fait assigner la société COFIDIM en ouverture de rapport devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 1231-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil, de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation et du rapport d’expertise précité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir :
* de condamner la société COFIDIM à leur payer les sommes retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
° travaux de changement de chaudière : 5.873,88 € ttc
° travaux de remplacement des menuiseries extérieures + reprise des pênes + raccordement des volets roulants électriques : 15.354,12 € ttc
° travaux de reprise des enduits : 4.000 € ht + dépose et repose des appuis : 3.500 € ht, soit 7.500 € ht, soit 9.000 € ttc
° travaux de remplacement de la nourrice fuyarde : 1.127,15 € ttc
° travaux de reprise des corniches : 9.840 € ttc
* de condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 1.045 € au titre des travaux réparatoires par suite du défaut de planéité du doublage du mur de la cuisine,
* de condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 644,70 € ttc au titre des travaux de changement des mitigeurs des lavados et de la colonne de douche,
* de condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 52.650 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance en raison de la panne de la chaudière, de janvier 2020 à mars 2022,
* de condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 1.950 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance en raison de la durée des travaux réparatoires pendant 4 semaines,
* de condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
* de juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre majoration de 10% pour tenir compte de l’augmentation des prix du bâtiment liée à la crise sanitaire de la Covid 19,
* de condamner la société COFIDIM à leur payer les sommes de 8.563,46 € et de 324,09€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme,
* de condamner la société COFIDIM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Mairesse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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Parallèlement, par jugement en date du 13 avril 2023, la chambre de proximité du Tribunal de Pontoise s’est déclarée matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel le dossier de l’affaire a été transmis le 17 avril 2023 et enrôlé devant cette juridiction sous le numéro RG23/2322. La jonction entre les procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 23/673 et RG 23/2322 a été ordonnée le 18 janvier 2023 par le juge de la mise en état. Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Finalement, aucune solution amiable n’a été apportée au litige.
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Par décision en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la société COFIDIM à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] la somme provisionnelle de 38.189,52 € avec actualisation du montant des travaux selon l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du règlement effectif de la somme précitée.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 11 juin 2025, Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] demandent au tribunal judiciaire de Pontoise, au visa notamment des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, et de l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation :
* d’entériner le rapport judiciaire de Monsieur [K],
* de dire et juger que la société COFIDIM a engagé sa responsabilité décennale pour les désordres relatifs à la chaudière, la nourrice, les menuiseries et le ravalement,
* de dire et juger que la société COFIDIM a engagé sa responsabilité de parfait achèvement et sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour les autres désordres,
* de débouter la société COFIDIM de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
* de condamner la société COFIDIM à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] les sommes retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
° travaux de changement de chaudière : 5.873,88 € ttc,
° travaux de remplacement des menuiseries extérieures + reprise des pênes + raccordement des volets roulants électriques : 15.354,12 € ttc,
° travaux de reprise des enduits : 4.000 € ht + dépose et repose des appuis : 3.500 € ht, soit 7.500 € ht, soit 9.000 € ttc,
° travaux de remplacement de la nourrice fuyarde : 1.127,15 € ttc,
° travaux de reprise des corniches : 9.840 € ttc,
déduction faite de la somme provisionnelle de 38.189,52 € accordée aux termes de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge de la mise en état,
* de condamner la société COFIDIM à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] la somme de 1.045 € au titre des travaux réparatoires par suite du défaut de planéité du doublage du mur de la cuisine,
* de condamner la société COFIDIM à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] la somme de 644,70 € au titre des travaux de changement des mitigeurs des lavabos et de la colonne de douche,
* de condamner la société COFIDIM à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] la somme de 52.650 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance en raison de la panne de leur chaudière de janvier 2020 à mars 2022,
* de condamner la société COFIDIM à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] la somme de 1.950 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance en raison de la durée des travaux réparatoires à hauteur de 4 semaines,
* de condamner la société COFIDIM à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] la somme de 5.000 €, chacun, en réparation de leur préjudice moral,
* de dire et juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre une majoration de 10% pour tenir compte de l’augmentation des prix du bâtiment liée à la crise sanitaire de la COVID 19,
* de condamner la société COFIDIM à payer à Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] la somme de 8.563,46 € en remboursement des frais d’avocat et la somme de 324,09 € au titre du procès-verbal dressé par maître [Z] en date du 21 janvier 2020 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du courrier officiel de leur conseil en date du 5 octobre 2022, avec bénéfice de l’anatocisme,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
* de condamner la société COFIDIM en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Mairesse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 février 2025, la société COFIDIM demande pour sa part au tribunal judiciaire de Pontoise :
* de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
* de limiter la demande d’indemnisation de Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] uniquement aux travaux de reprise des enduits pour un montant de 9.000 € ttc,
* de limiter le préjudice de jouissance à hauteur de 10% de la valeur locative du bien immobilier, sur la période de 27 mois, équivalant à 5.265 €,
* de condamner Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] à payer à la société COFIDIM la somme de 7.285 € au titre de la dernièree tranche du contrat de construction,
* de condamner Monsieur [R] [X] et Madame [U] [E] à payer à la société COFIDIM la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
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Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 17 avril 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs, étant rappelé d’autre part u’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de «constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
MOTIFS
I - Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre affectant la chaudière sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour bénéficier de la garantie décennale en application de l’article 1792 du code civil, le dommage doit notamment être caché lors de la réception et être d’une gravité telle qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, précision étant faite qu’il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, de sorte que le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute du débiteur de cette garantie, seule l’imputabilité du désordres à la sphère d’intervention du constructeur devant être démontrée.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté le dysfonctionnement de la chaudière en raison notamment de fuites multiples, entraînant une pression d’eau très insuffisante, de l’ordre du filet, en particulier dès que deux robinets sont ouverts en simultané, l’écoulement étant si faible qu’il ne permet pas d’utiliser l’eau, et qu’il est impossible d’utiliser l’eau chaude et d’avoir un usage des salles de bains.
Ce désordre ne s’est révélé dans son existence et dans son ampleur qu’après l’entrée dans les lieux des demandeurs, soit postérieurement à la réception, mais dans le délai d’épreuve.
L’expert judiciaire a conclu que jusqu’à son changement en cours d’expertise, la chaudière mise en place par la société COFIDIM, non répertoriée dans les stocks du fabricant, ne fournissait d’eau chaude qu’avec un débit de l’ordre du filet, voire du goutte à goutte, et ne permettait pas de faire sa toilette, rendant ainsi la maison inhabitable, et par conséquent impropre à sa destination au sens de l’article 1792 précité du code civil, en particulier en présence d’enfants en bas âge.
Ce désordre est par conséquent de nature décennale.
Il est entièrement imputable à la société COFIDIM, dès lors que la fourniture de la chaudière et l’installation du chauffage et de l’eau chaude sanitaire lui incombaient en application du contrat du 10 octobre 2016.
Au surplus, l’expert judiciaire conclut que les désordres consécutifs au dysfonctionnement de la chaudière fournie et installée par la défenderesse trouvent leur cause dans un défaut d’exécution, précisant que la chaudière installée le 31 mars 2022 en remplacement de la chaudière litigieuse fonctionne normalement depuis sa mise en marche le 24 juin 2022.
Il conviendra donc de retenir l’entière responsabilité de la société COFIDIM.
S’agissant des conséquences du dysfonctionnement de la chaudière, Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] justifient d’un préjudice matériel et d’un préjudice immatériel.
Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] justifient d’abord d’un préjudice matériel, en ce qu’il a fallu procéder au changement de la chaudière, ainsi que préconisé par l’expert judiciaire. Ils produisent la facture en date du 31 mars 2022 d’un montant de 5.873,88 €. Il convient de retenir ce montant au titre de leur préjudice matériel et de condamner la société COFIDIM au paiement de cette somme.
Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] justifient également avoir subi un préjudice de jouissance, né d’avoir eu à se priver de chaudière soit de chauffage et d’eau chaude, à tout le moins depuis le constat de son dysfonctionnement, qui en a été fait le 17 janvier 2020 par un huissier de justice jusqu’au 31 mars 2022, date du remplacement de la chaudière litigieuse, soit durant 26 mois.
Il convient d’évaluer leur préjudice de jouissance à 26 mois x 1950 € par mois, représentant la valeur locative du bien, soit la somme de 50.700 €, qu’il convient de réduire à la somme de 35.500 €, en ce que Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] n’ont pas été privés totalement de la jouissance de leur bien, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société COFIDIM, Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] devant être déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
II - Sur les demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et/ou de la responsabilité de droit commun de la société COFIDIM en application de l’article 1231-1 du code civil
L’article 1792-6 du code civil dispose :
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, précision étant faite que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
La garantie de parfait achèvement porte ainsi sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres cachés au moment de la réception, apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, dans le même délai, et ce quelle que soit leur gravité,
précision étant faite :
- que la garantie de parfait achèvement est objective, de sorte que le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur, seule l’imputabilité du désordres à la sphère d’intervention de ce dernier devant être démontrée ;
- qu’en l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu’une assignation même délivrée avant l’expiration du délai d’un an ne peut suppléer, les demandes indemnitaires au titre de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.
Il convient cependant de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception purge l’ensemble des vices apparents et non réservés et exclut la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement coMadame la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
Ainsi, les désordres apparents non réservés sont “purgés” et échappent à toute garantie, ne pouvant par conséquent plus faire l’objet d’une quelconque demande de reprise ou indemnitaire, sur quelque fondement juridique que ce soit, y compris sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
précision étant faite :
- que l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, applicable au contrat de construction de maison individuelle, dispose :
Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
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En l’espèce, il est constant que Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] et la société COFIDIM ont conclu un contrat de construction de maison individuelle et que l’ouvrage a été réceptionné le 8 mars 2019 sans aucune réserve, précision étant faite que Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] n’étaient assistés d’aucun professionnel, de sorte que ces derniers pouvaient encore, en application de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation dénoncer au constructeur des vices apparents non réservés le jour de la réception, dans le délai de 8 jours de la réception.
Or, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2019 (adressé le 14 mars 2019 et reçu le 15 mars 2019), soit dans le délai précité de 8 jours, Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] ont dénoncé à la société COFIDIM les désordres suivants :
- état du ravalement / présence de coulures sous les fenêtres de la façade avant de la maison au 1er étage,
- désordres affectant les corniches doucines,
- l’ensemble des menuiseries a subi des dommages avec un bois très abimé,
- sur l’ensemble des fenêtres et sur la porte d’entrée, il manque les caches de ventilation,
- les encadrements des portes présentent des fissures importantes,
- les repose fenêtres extérieurs avant et arrière à l’étage sont très abimés,
- état du ravalement arrière de la maison / présence d’une tâche blanchâtre sur les contours d’une des baies vitrées,
- présence de coulures de rouilles sur le ravalement dues aux accroches des volets,
- problème de sol et de ragréage à l’étage,
- présence de moisissures et champignons dans plusieurs endroits de la maison,
- problème de mise en jeu de la porte fenêtre du salon nécessitant un règlage.
S’agissant des désordres affectant les enduits de ravalement :
Si l’expert judiciaire n’a pas constaté de taches blanches sur les enduits, il a en revanche pu constater que les enduits de ravalement étaient surchargés et ne permettaient pas le dégondage des volets.
La preuve de désordres affectant le ravalement, justifiant sa reprise, est établie, sans néanmoins qu’ils soient de nature décennale du fait de leur absence de gravité.
S’agissant des désordres affectant les menuiseries :
L’expert judiciaire a constaté :
- que les fenêtres étaient mal équerrées, mal fixées et mal réglées, précisant que toutes les fenêtres souffraient d’usure prématurée des ouvrants, que l’équerrage à la pose n’était pas conforme, que les réglages et les mises en jeu ne pouvaient être correctement réalisés, entraînant des frottements arrivant à arracher les bois, outre le fait que le percement des butées de fenêtres, probablement réalisé avec une mèche inadéquate ou usée a fait éclater les appuis, rebouchés grossièrement ;
- que certains pênes de portes étaient mal réglés, certaines portes ne pouvant rester fermées ou d’autres ne pouvant rester ouvertes.
La preuve des désordres affectant l’ensemble des menuiseries, est établie, sans néanmoins qu’ils soient de nature décennale du fait de leur absence de gravité.
S’agissant des désordres affectant les corniches :
L’expert judiciaire a constaté que les corniches, posées avec un calepinage non-professionnel, souffraient d’un défaut de pose inesthétique.
La preuve des désordres affectant les corniches est établie.
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Ces désordres apparents, dénoncés à l’entrepreneur dans le délai légal de 8 jours prescrit par l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, engagent la responsabilité de la société COFIDIM tant au titre de la garantie de parfait achèvement que de sa responsabilité contractuelle, en ce que ces désordres entraient dans sa sphère d’intervention et en ce que l’expert judiciaire a estimé que dans tous les cas, ces désordres trouvent leur cause dans un défaut d’exécution.
Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] justifient d’un préjudice matériel et d’un préjudice immatériel consécutifs à ces désordres.
Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] justifient d’abord d’un préjudice matériel, à hauteur du coût des travaux qu’il convient de réaliser pour y remédier, qu’il convient d’évaluer à :
- la somme de 14.500 € ttc pour la reprise des menuiseries,
- la somme de 9.000 € ttc pour la reprise des enduits et des appuis de fenêtres,
- la somme de 9.840 € ttc pour la reprise des corniches,
soit la somme totale de 33.340 € ttc, au paiement de laquelle il convient de condamner la société COFIDIM.
Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] justifient également d’un préjudice de jouissance, consécutif à ces désordres, en ce que l’expert judiciaire évalue à 4 semaines le temps nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Il convient d’évaluer ce préjudice de jouissance à à la somme de (4 x 1.950 €) 7.800€, qu’il y a lieu de réduire à la somme de 5.000 €, en ce que Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] ne seront pas privés totalement de la jouissance de leur bien, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société COFIDIM , Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] devant être déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
Enfin, les tracasseries nées de l’existence des désordres affectant la construction de leur maison ont nécessairement causé à Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] un préjudice moral distinct de ce qui se trouve réparé au titre de leur préjudice de jouissance. Il sera justement réparé par la condamnation de la société COFIDIM à leur payer la somme de 2.000 € chacun.
En revanche, seront écartées les demandes indemnitaires au titre des désordres suivants, pourtant constatés par l’expert judiciaire, à savoir :
- le défaut de raccordement des deux volets électriques sur la façade principale, ce désordre non réservé étant nécessairement apparent à la réception, même pour un maître d’ouvrage profane ;
- le défaut de planéité du doublage du mur de la cuisine dû à un défaut de pose des plaques de plâtre, en ce que ce désordre non réservé était apparent à la réception ;
- le changement des mitigeurs des lavabos et de la colonne de douche, en l’absence de lien de causalité démontré avec l’intervention du constructeur, l’expert judiciaire expliquant que l’absence de pression consécutif au dysfonctionnement de la chaudière n’a pas eu de conséquences sur le fonctionnement des robinets ;
- le remplacement de la nourrice fuyarde en l’absence d’élément permettant d’imputer ce désordre à la société COFIDIM.
III - Sur les demandes relatives à l’actualisation des sommes demandées et aux intérêts
En l’espèce, il convient de juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 11 août 2022, jusqu’au jour du présent jugement. Il convient en revanche de débouter Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] de leur demande de majoration de 10% pour tenir compte de l’augmentation des prix du bâtiment liée à la crise sanitaire de la Covid 19.
Il convient également de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient enfin de rappeler que la somme provisionnelle de 38.189,52 €, mise à la charge de la société COFIDIM par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2024, devra être déduite des sommes mises à sa charge aux termes de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7.285 €
Il est constant que Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] restent devoir à la société COFIDIM la somme de 7.285 € ttc au titre du contrat de construction de maison individuelle en date du 10 octobre 2016.
Il convient par conséquent de les condamner au paiement de cette somme, qui pourra venir en déduction des sommes qui leur sont dues par la société COFIDIM au titre du présent jugement.
IV - S’agissant des demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la société COFIDIM aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Mairesse en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] l’intégralité de leurs frais irrépétibles, lesquels sont justifiés par la production aux débats des factures de leur avocat ou de l’huissier de justice chargé de dresser constat. Il convient par conséquent de condamner la société COFIDIM à leur payer la somme de 8.800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société COFIDIM l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la société COFIDIM à payer à Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] la somme de 5.873,88 € ttc en réparation du préjudice matériel et la somme de 35.500 € en réparation du préjudice de jouissance, consécutifs au dysfonctionnement de la chaudière relevant de sa responsabilité décennale ; CONDAMNE la société COFIDIM à payer à Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] la somme de 33.340 € ttc en réparation du préjudice matériel et la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance, consécutifs aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et de sa responsabilité contractuelle de droit commun; CONDAMNE la société COFIDIM à payer à Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] la somme de 2.000 €, chacun, en réparation de leur préjudice moral ; DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 du jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 11 août 2022, jusqu’au jour du présent jugement ; DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIT que la somme provisionnelle de 38.189,52 €, mise à la charge de la société COFIDIM par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2024, devra être déduite des sommes mises à sa charge aux termes de la présente décision ; DÉBOUTE Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre de la responsabilité de la société COFIDIM , en ce comprise leur demande de majoration de 10% pour tenir compte de l’augmentation des prix du bâtiment liée à la crise sanitaire de la Covid 19 ; CONDAMNE Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] à payer à la société COFIDIM la somme de 7.285 € ttc au titre du contrat de construction de maison individuelle en date du 10 octobre 2016 ; CONDAMNE la société COFIDIM aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Mairesse en application de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société COFIDIM à payer à Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] la somme de 8.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [U] [E] et Monsieur [R] [X] du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société COFIDIM de ses demandes plus amples ou contraires ; DÉBOUTE la société COFIDIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit asortie de l’exécution provisoire. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me François AJE
Me Sandrine MAIRESSE
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