TJ 95500, 17 avr. 2026, RG 25/05179
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
17 Avril 2026
N° RG 25/05179 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQU7
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
S.C.I. ASD
[N] [J]
[B] [J]
[O] [X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Février 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.C.I. ASD, immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 818551210, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [X] [J], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
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FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2016, la SCI ASD a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la Banque BCP lui a faite le 12 avril 2016 d’un montant de 265.000 Euros, remboursable en 180 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,85% (TEG annuel de 3,53%).
M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] se sont portés cautions solidaires de la SCI ASD, chacun dans la limite de 344.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 216 mois.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est également portée caution solidaire de la SCI ASD à hauteur de 100% du prêt précité.
Les échéances du 12 septembre 2024 au 12 février 2025 sont demeurées impayées.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 février 2025, la Banque BCP a mis la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] en demeure de régulariser la situation par le paiement sous quinzaine de la somme de 7.036,93 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 14 mars 2025, la Banque BCP a prononcé la déchéance du terme et mis la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] en demeure de lui payer la somme de 146.983,28 Euros devenue exigible. Ces mises en demeure sont également restées infructueuses.
Par courrier en date du 14 mars 2025, la Banque BCP a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, laquelle en a informé la SCI ASD , M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] par courrier en date du 20 mars 2025.
Le 12 juin 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de la SCI ASD, a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 142.601,47 Euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 juin 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] en demeure de lui régler la somme totale de 142.601,47 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par exploit introductif d’instance en date des 11 et 15 juillet 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement notamment des articles 1343-5 et 2305, 2306 et 2310 (anciens) du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal,
* de condamner solidairement la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] à lui payer la somme de 142.601,47 Euros représentant le montant quittancé auprès de la Banque BCP, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2025, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
* de condamner solidairement la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] à lui payer la somme de 5.528,46 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite àla SCI ASD des poursuites dirigées contre elle par la Banque BCP au titre de sa garantie,
* de juger le cas échéant que la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] ne pourront bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] de leur contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 (ancien) du code civil,
à titre subsidiaire,
* de condamner la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] in solidum à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de rappeler que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI ASD pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* de condamner la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] in solidum aux entiers dépens.
La SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J], régulièrement assignés par remise de l’acte à personne morale, par remise de l’acte à tiers présent au domicile ou par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 13 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS
I - Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de la SCI ASD au titre du prêt
En vertu de l’article 2305 (ancien) du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés:
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 (ancien) précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 (ancien) sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 (ancien) alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 (ancien) permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
L’article 2310 (ancien) du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacun pour sa part et portion, étant précisé qu’en vertu de ce texte, le recours entre cofidéjusseurs engagés à couvrir toute la dette s’opère par parts viriles, de sorte que si la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ce recours ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de la SCI ASD sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la Banque BCP lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 12 juin 2025 au prêteur immobilier la somme de 142.601,47 Euros au titre du prêt immobilier en date du 16 avril 2016.
Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à obtenir la condamnation de la SCI ASD à lui rembourser cette somme, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 août 2024 jusqu’à parfait paiement, solidairement avec M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] dans la limite toutefois d’un quart chacun s’agissant de ces trois derniers en application de l’article 2310 (ancien).
Il convient par conséquent de condamner solidairement la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 142.601,47 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, dans la limite d’un quart chacun s’agissant de ces trois derniers en application de l’article 2310 (ancien).
S’agissant de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir exposé la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés aux fins de sécurisation de sa créance, (prise de titre devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, prise de garantie hypothécaire et suivi procédural), entrant dans le champ d’application du deuxième alinéa de l’article 2305 anciens du code civil.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 (ancien) du code civil, étant néanmoins rappelé que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI ASD, pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] in solidum aux entiers dépens.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE solidairement la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 142.601,47 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, dans la limite d’un quart chacun s’agissant de ces trois derniers en application de l’article 2310 (ancien), CONDAMNE solidairement la SCI ASD , M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle par la Banque BCP au titre de sa garantie, CONDAMNE la SCI ASD, M. [N] [J], M. [B] [J] et M. [Y] [O] [X] [J] in solidum aux entiers dépens, RAPPELLE que le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI ASD, pour garantir sa créance, sont de droit à la charge de ce dernier en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, DÉBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Séverine GALLAS
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