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TJ 95500, 16 avr. 2026, RG 24/05195


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Date
16/04/2026
Numéro
24/05195
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
69e2a6eccdc6046d479f4a3c

Texte de la décision

35,622 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

16 Avril 2026

N° RG 24/05195 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7IQ
Code NAC : 50D

[H] [U]
[L] [O]
C/
S.A.S. IDEAL AUTO 95

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 02 Février 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 lequel a été prorogé à ce jour en raison d’une formation du greffier. Le jugement a été rédigé par Fabienne CHLOUP.

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [H] [U], né le 31 octobre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [O], née le 19 août 1998 à [Localité 2] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Elise MARTEL, avocat plaidant au barreau de Paris.

DÉFENDERESSE

S.A.S. IDEAL AUTO 95 immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 952 808 020, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

Suivant bon de commande du 21 octobre 2023, M. [U] [H] et Mme [O] [L] ont fait l’acquisition auprès de la société IDEAL AUTO 95 (qui exerce l’activité de commerce et de réparation de véhicules) une voiture d’occasion [K] Corsa immatriculée GE-669 DM comptabilisant 17.531 km, pour le prix de 12.990 euros.
Le prix a été intégralement payé et une facture a été fournie par le vendeur le 28 novembre 2023 à la demande des clients, mentionnant une garantie de 12 mois.

Le véhicule a été livré à la date prévue le 28 octobre 2023 et a subi le jour-même une panne immobilisante après avoir parcouru seulement 10 km. La société IDEAL AUTO 95 l’a récupéré aux fins de réparation.

Estimant avoir été trompés tant sur la garantie que sur l’état du véhicule, les acheteurs lui ont demandé l’annulation de la vente. La société venderesse a refusé leur demande en leur précisant qu’elle avait procédé au remplacement de la batterie défectueuse lors de l’achat et confié la réparation de la panne électrique au concessionnaire [K].
M. [U] [H] et Mme [O] [L] ont sollicité en vain communication des factures ou compte-rendus des réparations effectuées et de l’attestation de la garantie souscrite par le garage, puis ont récupéré leur voiture le 28 novembre 2023.

Les acheteurs se sont plaints d’une nouvelle panne immobilisante du véhicule survenue le 3 décembre 2023 et ont demandé l’annulation ou la résolution de la vente avec restitution du prix, par courrier du 5 décembre 2023 puis par l’intermédiaire de leur avocat le 8 janvier 2024.

Par courriel du 30 janvier 2024, la société venderesse a demandé que le véhicule lui soit restitué afin de le ramener chez [K] pour examen de la panne non résolue.
Le 24 février 2024 M. [U] [H] et Mme [O] [L] ont fait acheminer la voiture au garage IDEAL AUTO 95 par un remorquage effectué par la société AS AVANTAGES SERVICES.
Dans l’attente, la société venderesse leur a prêté un véhicule qu’ils ont indiqué ne pas pouvoir utiliser car il n’est pas assuré, le contrôle technique dont il avait fait l’objet est expiré depuis longtemps et il fait partie des véhicules rappelés par le constructeur en raison d’air bags défectueux.
Depuis lors, le véhicule se trouve toujours entreposé dans les locaux de la société IDEAL AUTO 95.

Procédure :

Par exploit du 18 septembre 2024, M. [U] [H] et Mme [O] [L] ont fait assigner la société IDEAL AUTO 95 aux fins d’obtenir la résolution de la vente et réparation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 et a fixé la date des plaidoiries à l’audience du 2 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

Moyens et prétentions des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [U] [H] et Mme [O] [L] demandent au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule [K] immatriculé GE-669 DMcondamner la société IDEAL AUTO 95 à leur restituer la somme de 12.990 euros au titre du prix de vente du véhiculecondamner la société IDEAL AUTO 95 à leur restituer la somme de 770,99 euros au titre des frais accessoires du véhicule qui n’a pu être utilité que 5 jourscondamner la société IDEAL AUTO 95 à leur verser une somme de 103,32 euros au titre des frais de remorquage du véhiculecondamner la société IDEAL AUTO 95 à leur verser la somme de 9041,04 euros au titre de leur préjudice d’immobilisation, arrêtée au 25 septembre 2025 et à parfaire au jour de la décision à intervenir par évaluation au millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation, soit à hauteur de 12,99 euros par jour complémentairecondamner la société IDEAL AUTO 95 à leur verser 5000 euros en réparation de leur préjudice moralenjoindre à la société IDEAL AUTO 95 de venir récupérer, à ses entiers frais à leur domicile, le véhicule « de prêt » CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenirdébouter la société IDEAL AUTO 95 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande de délais de paiement injustifiéecondamner la société IDEAL AUTO 95 à leur régler 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors que les circonstances de l’affaire ne justifient pas de l’écarter.
M. [U] [H] et Mme [O] [L] soutiennent que la société IDEAL AUTO 95, vendeur professionnel, est tenu de leur délivrer la garantie légale de conformité du véhicule sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation et qu’ils sont en droit sur ce fondement d’exiger la résolution de la vente et réparation de leurs préjudices.
Ils font valoir que le véhicule a subi immédiatement après la livraison une panne immobilisante le rendant impropre à l’usage attendu d’un bien semblable, que cette panne n’est pas contestée par la venderesse qui a fait état d’une batterie défectueuse remplacée par ses soins et d’un dysfonctionnement électrique confié pour réparation au concessionnaire [K] sans en justifier, qu’une nouvelle panne de même nature s’est produite à peine 5 jours après avoir récupéré le véhicule, que la société IDEAL AUTO 95 a reconnu dans un mail que la panne initiale confiée pour réparation était non résolue et a demandé la restitution du véhicule pour y remédier mais que la réparation annoncée n’est jamais intervenue et n’a jamais été étayée par une quelconque pièce, qu’en outre le vendeur n’a jamais justifié avoir contracté la garantie de 12 mois annoncée.
Ils précisent que le garagiste n’a pas tenu sa promesse de venir leur rendre le véhicule qu’il prétendait réparé et qu’ils tiennent à sa disposition le véhicule de remplacement qui selon eux n’est pas en condition de rouler.
Ils ajoutent que si le véhicule a été endommagé lors de son acheminement par le dépanneur les dommages allégués ne sont pas de leur fait et sont sans lien avec les causes de la résolution de la vente.
Ils réclament restitution du prix de vente et des frais accessoires engagés après l’achat, paiement du coût du remorquage ainsi que du coût d’immobilisation de la voiture qu’ils ont payée mais qu’ils n’ont pu utiliser que 5 jours alors qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule de remplacement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société IDEAL AUTO 95 demande au tribunal de :
A titre principal :
déclarer M. [U] [H] et Mme [O] [L] irrecevables et mal fondés en toutes leurs prétentionsenjoindre M. [U] [H] et Mme [O] [L] à venir récupérer le véhicule à leurs frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenirA titre subsidiaire :
condamner M. [U] [H] et Mme [O] [L] à payer 1296 euros au titre des frais engagés par la société IDEAL AUTO 95lui accorder un délai de paiement échelonné sur une durée de 24 mois dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser des sommes à M. [U] [H] et Mme [O] [E] tout état de cause :
condamner M. [U] [H] et Mme [O] [L] à payer 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [U] [H] et Mme [O] [L] aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Me Christelle NICLET conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société IDEAL AUTO 95 estime que les acheteurs ne sont pas fondés en leurs réclamations et inventent divers prétextes. Elle fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation légale de conformité dès lors que la panne électrique survenue le jour de la livraison a été réparée sous la garantie du concessionnaire [K] dans les 30 jours et le véhicule remis aux acheteurs, que ces derniers font état d’une nouvelle panne qui se serait produite ultérieurement mais n’en rapportent pas la preuve, qu’aucune défectuosité n’a été décelée sur le véhicule examiné par plusieurs professionnels, qu’elle a invité les propriétaires de la voiture à venir la récupérer mais qu’ils ne l’ont pas fait à ce jour ni ramené le véhicule de remplacement en leur possession alors qu’il est parfaitement assuré pour rouler.
Subsidiairement, elle considère que le coût de remise en état de la voiture accidentée lors du remorquage doit être déduit des sommes éventuellement dues aux acheteurs et invoque des difficultés financières à l’appui de sa demande de délais de paiement.

Pour le surplus il convient de se reporter aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci.

Sur la demande en résolution de la vente :

Il convient de se référer aux textes applicables au moment de la conclusion du contrat de vente.

Selon l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L216-1 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-5 dispose que, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type.
En vertu de l’article L217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire (…) Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à 12 mois (…) Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

En application de l’article L217-9, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien.
Il sollicite cette mise en conformité auprès du vendeur, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur

Selon l’article L217-10, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.

L’article L217-11 prévoit que La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur (…).
Selon l’article L217-12, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés (…)
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable.

En vertu de l’article L217-13, tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de cette garantie de six mois (…).

L’article L217-14 précise enfin que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat, notamment :
1°Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité,
4°Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer.

Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel est tenu de livrer à l’acheteur non professionnel un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien vendu est non conforme lorsqu’il est atteint d’un défaut le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.
Le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de 12 mois suivant la livraison d’un bien acheté d’occasion est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire pesant sur le vendeur.
Le vendeur doit procéder à la mise en conformité dans le délai de 30 jours. Le remède doit être sans frais pour l’acheteur.
Si le vendeur ne respecte pas ce délai ou si le défaut de conformité persiste, le consommateur peut demander la résolution du contrat.

En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Le jour où les consorts [Y] ont pris possession du véhicule d’occasion acquis auprès de la société IDEAL AUTO 95, celui-ci a connu une panne immobilisante après avoir parcouru moins de 10 kilomètres.
La photographie du tableau de bord prise le 28 octobre 2023 (mention manuscrite non contestée par la défenderesse) montre un voyant orange et un voyant rouge allumés avec le message suivant : « entretien direction assistée requis, conduire avec prudence ».
Dans leur courrier au vendeur en date du 31/10/2023, M.et Mme [U] [O] expliquent « Il n’a pas fallu plus de 10km après avoir pris possession du véhicule pour ressentir des soubresauts. Les moteurs ABS et ESP se sont allumés et un en rouge, relatifs à un problème de freinage si je me rapporte à la notice d’utilisateur. Roulant sur une 4 voies, nous sommes sortis en urgence pour nous garer afin de prendre contact avec vous. Une fois le véhicule arrêté dans un endroit sécurisé, il n’a plus été possible de le redémarrer. Vous êtes venus nous dépanner nous confirmant que le véhicule allait être réparé à votre charge chez un professionnel de la marque [K]. Pour cela vous avez repris le véhicule qui est actuellement en votre possession et sous votre responsabilité ».
Cette panne est reconnue par le vendeur qui, dans un courrier recommandé du 2/11/2023, indique : « En effet, le jour où vous êtes venu récupérer votre véhicule, nous avions une batterie défectueuse. Nous avions mis une batterie neuve. Mai(s) vous êtes tombés malheureusement en panne pour un problème électrique que nous ne pouvions pas prévoir. De ce fait nous avons préféré envoyer votre véhicule directement dans la concession Opel pour avoir un diagnostic plus fiable et plus rapide ».

Ce dysfonctionnement qualifié par le vendeur comme étant d’origine électrique, survenu le jour de la livraison, est donc établi. Il a manifestement rendu le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type et constitue donc un défaut de conformité présumé existant au moment de la délivrance du bien, ce que le vendeur n’a pas dénié.
Si les acheteurs ont récupéré leur véhicule le 23 novembre 2023 à la demande du vendeur qui leur a assuré qu’il était réparé, ce dernier n’a jamais déféré à leurs demandes répétées de leur fournir les justificatifs de la réparation par un concessionnaire de la marque [K] ou par lui-même (facture du concessionnaire, compte-rendu de réparation…) ni d’ailleurs ceux de la garantie de 12 mois qu’il prétendait avoir souscrite pour le véhicule (v. notamment mails des 9 novembre et 4 décembre 2023),
La société IDEAL AUTO 95, qui ne produit pas davantage lesdits justificatifs dans la présente instance, n’a donc à ce jour pas rapporté la preuve, qui lui incombe, qu’elle a procédé à la réparation de la non-conformité du véhicule dans le délai maximum de 30 jours imparti par la loi.

M.et Mme [U] [O] ont déploré une nouvelle panne survenue le 3 décembre 2023, soit 5 jours après la restitution du véhicule par le vendeur. La société IDEAL AUTO 95 soutient aujourd’hui que la preuve de cette nouvelle panne et de son rattachement à un défaut de conformité antérieur à la livraison ne serait pas rapportée.
A cet égard, les acheteurs versent aux débats :
la photographie du tableau de bord du véhicule prise le 3 décembre 2023 (mention manuscrite non contestée par la défenderesse) avec deux voyants clignotants allumés dont un rouge et le même message que la première fois (capture d’écran non formellement contestée par la défenderesse),leur courrier adressé au vendeur le 5 décembre 2023, dans lequel ils indiquent : « Notre véhicule est à nouveau tombé en panne le 3 décembre, moins d’une semaine après sa restitution »,
le courrier recommandé avec AR du 8 janvier 2024 envoyé par leur avocat à la société IDEAL AUTO 95 qui l’a reçu le 10 janvier, par lequel il explique que, après la première panne survenue le jour de la livraison pour un désordre électrique nécessitant l’intervention d’un concessionnaire de la marque [K] sous votre autorité et après la restitution du véhicule, « M.et Mme [U] [O] ont été confrontés dans les jours qui ont suivi, aux mêmes dysfonctionnements ne permettant plus une utilisation de leur véhicule dans des conditions sereines : un voyant jaune moteur s’allume désormais au tableau de bord entraînant des conditions de roulage en mode dégradé, les vitesses de la boîte automatique ne passent plus correctement, rendant le véhicule dangereux à la conduite, lors des alertes le véhicule ne redémarre plus une fois le moteur coupé entraînant une panne immobilisante »,le courriel de la société IDEAL AUTO 95 à l’avocat en date du 30 janvier 2024, aux termes duquel elle reconnaît ceci : « En effet, vos clients nous ont fait part de la panne survenue avec leur véhicule. Panne qu’Opel avait réparée mais qui n’est pas résolue. C’est pour cela que nous demandons à vos clients de bien vouloir nous restituer le véhicule au sein de notre garage pour que nous puissions de ce fait le ramener chez Opel car la panne est encore sous garantie au sein de leur marque »,la facture de remorquage de la voiture par AS AVANTAGES SERVICES en date du 24/2/2024 depuis le domicile des acheteurs vers le garage du vendeur [Adresse 3] à [Localité 4], non contestée par la défenderesse, ce qui atteste que le véhicule était non roulant,une attestation de retour pour réparation de IDEAL AUTO 95 certifiant le 24/2/2024 que le véhicule lui a bien été restitué pour réparation « sous notre responsabilité et à notre charge ».
Ces éléments attestent que le véhicule [K] CORSA a bien présenté une seconde panne immobilisante similaire à la première 5 jours après sa restitution par le vendeur, que le défaut survenu dans les 12 mois de la livraison est présumé antérieur à celle-ci, que le vendeur a lui-même mentionné que la panne confiée la première fois pour réparation n’était manifestement pas résolue et que ce véhicule non roulant a été remorqué dans les locaux de la société IDEAL AUTO 95 pour réparation.

Il apparaît en outre que par courriel du 20 mars 2024, M. [U] s’est plaint auprès du vendeur d’être sans nouvelles de la réparation de la voiture malgré plusieurs relances, que par courriel du 16 mai 2024 il prenait acte de ce que la voiture devait lui être restituée à son domicile par la société IDEAL AUTO 95 le samedi matin ou le dimanche et demandait que lui soient fournis les justificatifs concernant l’intervention effectuée (attestation de travaux, pièces remplacées, facture du concessionnaire intervenant…), et que par courriel du 21 mai suivant il prenait acte en ces termes de ce que cette restitution n’avait pas eu lieu : « Vous n’êtes passé ni samedi ni dimanche, vous ne m’avez envoyé aucun message pour me prévenir que vous ne passeriez pas, vous n’avez pas répondu à mon message de dimanche matin vous demandant si vous alliez bien passer dans la matinée ».

La société IDEAL AUTO 95 n’a transmis aux acheteurs aucun justificatif attestant de la réparation du véhicule ou à tout le moins d’une intervention sur celui-ci, que ce soit par le concessionnaire de la marque [K] ou par elle-même ou par tout autre professionnel, et ne fournit pas davantage de justificatif dans la présente instance.
Elle ne peut donc sérieusement soutenir « qu’aucune défectuosité n’a été décelée sur le véhicule examiné par plusieurs professionnels », ne rapportant ainsi aucune preuve contraire à celle apportée par M.et Mme [U] [O] d’un défaut réitéré et non solutionné du véhicule rendant celui-ci impropre à l’usage attendu d’un bien similaire, survenu dans le délai de 12 mois de la livraison du véhicule et présumé antérieur à celle-ci.

Il est constant que le véhicule [K] Corsa immatriculé GE-669 DM n’a pas été restitué par le vendeur et est toujours entreposé dans les locaux de ce dernier.

L’ensemble de ces éléments justifie que soit prononcée la résolution du contrat de vente du véhicule [K] Corsa immatriculé GE-669 DM conclu entre M. [U] [H] et Mme [O] [L] d’une part, et la société IDEAL AUTO 95 d’autre part.
La résolution impliquant la restitution du bien au vendeur, il suffira de constater que le bien litigieux se trouve déjà dans les locaux de la société IDEAL AUTO 95 et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner sa restitution physique par M.et Mme [U] [O].

En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société IDEAL AUTO 95 de faire injonction à M.et Mme [U] [O] de venir reprendre le véhicule dont s’agit dans les locaux du vendeur.

Sur les restitutions et demandes indemnitaires :

Sur la restitution du prix :

La résolution de la vente, qui remet les parties dans leur état antérieur, entraîne la restitution du prix du véhicule payé par les acheteurs.

Au vu de la facture délivrée par la société IDEAL AUTO 95, M.et Mme [U] [O] justifient avoir entièrement réglé le prix de la voiture à hauteur de 12.990 euros.

La société IDEAL AUTO 95 fait état d’un accident survenu en cours de remorquage qui aurait endommagé le véhicule lors de son acheminement par le remorqueur dans ses locaux.
Invoquant la compensation, elle demande que la somme de 1296 euros soit déduite du montant à restituer aux acheteurs au titre des frais de réparation engagés par elle.

La société IDEAL AUTO 95 fait état de l’article 1347 du code civil, selon lequel la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Toute compensation suppose l’existence de créances réciproques certaines, liquides et exigibles.
Au cas présent, aucun élément n’est versé aux débats sur l’existence et les circonstances de l’accident évoqué.
La société IDEAL AUTO 95 produit un rapport d’expertise et son annexe émanant du cabinet BCA USC COVEA mandaté par MMA AGENTS évaluant à une somme de 1296 euros des dommages causés au pare-choc/carrosserie du véhicule [K] CORSA immatriculé GE-669 DM.
Rien ne permet de savoir si l’expert est mandaté par l’assureur de la société de remorquage, qui n’est pas partie à la présente instance, ou celui de la société IDEAL AUTO 95.
Les éventuelles dégradations qu’aurait subi le véhicule lors du remorquage ne sont pas survenues du fait ou par la faute de M.et Mme [U] [O]. Il appartient à la société IDEAL AUTO 95 de diriger une éventuelle réclamation contre le transporteur et/ou contre l’auteur du dommage et son assureur.

En outre, la société IDEAL AUTO 95 ne justifie en aucune façon avoir engagé une quelconque somme à titre de frais de réparation.

Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible envers M.et Mme [U] [O], de nature à se compenser avec le prix de vente du véhicule qu’elle doit leur rembourser.

Dès lors, il convient de condamner la société IDEAL AUTO 95 à restituer la somme de 12.990 euros à M. [U] [H] et Mme [O] [L] correspondant au prix de vente du véhicule [K] CORSA immatriculé GE-669 DM.

Sur la restitution des frais accessoires :

La restitution du prix doit s’accompagner des frais accessoires nécessaires supportés par les acheteurs.

M.et Mme [U] [O] réclament remboursement des frais d’immatriculation du véhicule à hauteur de 244,76 euros et des cotisations d’assurance pour 526,23 euros.
Si l’acheteur peut prétendre au remboursement des frais de cette nature, M.et Mme [U] [O] ne versent aux débats aucune des pièces justificatives de ces dépenses : pas de carte grise ni de facture d’acquittement de celle-ci, pas d’attestation de l’assurance souscrite et de la ou des cotisations acquittées.
Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de 770,99 euros.

M.et Mme [U] [O] réclament remboursement des frais de remorquage du véhicule à hauteur de 103,32 euros.
Il résulte des articles L217-10 et L217-11 du code de la consommation que la réparation (ou le remplacement) du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement (et la reprise) de ce bien et que la réparation du défaut de conformité a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
M.et Mme [U] [O] justifient avoir payé le remorquage de la voiture non roulante pour l’acheminer dans les locaux de la société IDEAL AUTO 95, ainsi que le mentionne la facture du remorqueur.
La société IDEAL AUTO 95 sera donc condamnée à leur rembourser la somme de 103,32 euros dépensée à ce titre.

Sur le préjudice d’immobilisation :

Les demandeurs réclament la somme de 9041,04 euros (soit 12,99 euros par jour représentant un millième de la valeur du véhicule) à parfaire au jour du jugement au titre d’un préjudice de jouissance du véhicule vendu qu’ils n’ont pu utiliser que 5 jours. Ils précisent ne pas avoir les moyens d’acquérir une autre voiture pour leurs besoins quotidiens, que le véhicule de remplacement que leur a prêté le vendeur ne peut être utilisé car il n’est pas assuré, son contrôle technique est périmé depuis l’année 2022 et le véhicule est dangereux comme étant concerné par la campagne de retour du constructeur.
La société IDEAL AUTO 95 soutient que le véhicule prêté aux acheteurs est assuré et qu’ils pouvaient l’utiliser.

Il est constant que le véhicule vendu aux consorts [Y] a été remorqué dans les locaux de la société IDEAL AUTO 95 le 24/2/2024 et s’y trouve toujours. Pour les raisons ayant motivé la résolution de la vente, ils n’ont pu utiliser le bien pour leurs besoins quotidiens et notamment transporter leur enfant en bas âge.

Il ressort des pièces produites que la société IDEAL AUTO 95 a prêté à M.et Mme [U] [O] une voiture de remplacement lors du retour du véhicule défectueux dans ses locaux pour réparation à compter du 24 février 2024. Ce véhicule se trouve toujours en possession de M.et Mme [U] [O]. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un véhicule CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1].
Ces derniers, qui indiquent ne pouvoir se servir de cette voiture, versent aux débats l’attestation d’assurance de [Localité 5] et la vignette en leur possession au nom de la société IDEAL AUTO 95 d’où il ressort qu’un véhicule (immatriculé W 413 MP) était assuré du 4/1/2024 jusqu’au 3/2/2024 sous l’identification WAKAM n°WNMC715-03715.
La société IDEAL AUTO 95 communique une attestation d’assurance de TETRIS en date du 28/7/2023 certifiant que les véhicules confiés ou destinés à la vente figurant sur son livre de police sont assurés pour la période du 28/7/2023 au 30/6/2024 inclus, « par votre contrat WAKAM N°WNMC715-03715 » et que « cette attestation est valable sous réserve du bon encaissement de votre règlement ».
Les documents d’assurance fournis à MM.et Mme [U] [B] Mme [U] [O], outre qu’ils étaient périmés lors du prêt de véhicule, ne concernent pas le véhicule prêté.
L’attestation produite par la société IDEAL AUTO 95 ne permet en aucune façon d’identifier le véhicule prêté comme étant assuré.
Si les vignettes ne sont plus obligatoires sur les véhicules, la société IDEAL AUTO 95 ne fournit pas de document actualisé certifiant que la voiture modèle C3 immatriculée [Immatriculation 1].est assuré par elle à compter du 24/2/2024.
La preuve certaine que la voiture prêtée était assurée au moment du prêt et l’est toujours n’est pas rapportée.

M.et Mme [U] [O] fournissent par ailleurs la photographie d’une vignette de contrôle technique mentionnant CT 04/10/2022 (comme date limite de validité) pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ainsi qu’un document d’une campagne de rappel urgente du constructeur pour le véhicule châssis n° VF7SCKFT0AA546175 (équipé d’airbags Takata) qui est celui mentionné sur la vignette du contrôle technique, contenant une demande d’arrêter de conduire.

Il apparaît ainsi que la voiture de remplacement mise à leur disposition ne peut pas circuler et qu’en tout cas M.et Mme [U] [O] sont fondés à ne pas vouloir la conduire.

Il apparaît donc bien que ces derniers ont subi un trouble de jouissance.

L’évaluation de leur préjudicie sur la base d’une indemnisation de 12,99 € par jour est conforme à la pratique habituelle des tribunaux.
Il sera fait droit à leur demande
La société IDEAL AUTO 95 sera donc condamnée à verser la somme de 9.041,04 euros à M. [U] [H] et Mme [O] [L] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance arrêté au 25 septembre 2025 outre 12,99 € par jour complémentaire jusqu’au remboursement du prix de vente par la société venderesse.

Sur le préjudice moral :

M. [U] [H] et Mme [O] [L] ne justifient pas d’un préjudice moral qu’ils auraient subi, distinct du préjudice de jouissance déjà réparé.
Leur demande présentée à ce titre à hauteur de 5000 euros sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement :

La société IDEAL AUTO 95 sollicite des délais de paiement sur 24 mois en cas de condamnations pécuniaires en faisant état de difficultés financières et de trésorerie.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l’espèce, la société IDEAL AUTO 95, qui a perçu l’intégralité du prix d’achat du véhicule, d’ores et déjà restitué et en sa possession, ne verse aux débats aucune pièce attestant de sa situation économique et financière et n’établit donc pas les difficultés qu’elle allègue.
Par ailleurs, elle n’a pas fait preuve d’une entière bonne foi dans la résolution du différend avec ses acheteurs.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur la restitution du véhicule prêté :

M. [U] [H] et Mme [O] [L] sollicitent qu’il soit enjoint à la société IDEAL AUTO 95 de venir récupérer à ses frais et sous astreinte à compter du prononcé du jugement, le véhicule de remplacement CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1].

Il résulte des développements qui précèdent que le véhicule de remplacement fourni à M. [U] [H] et Mme [O] [L] ne peut être utilisé par ceux auxquels il a été prêté, en raison de sa dangerosité, du contrôle technique expiré depuis 2022 et du défaut d’assurance.

Dès lors, il appartient à la société IDEAL AUTO 95 d’assumer les conséquences de sa carence et de venir récupérer cette voiture au domicile des consorts [Y], à ses frais.
Il lui sera donc fait injonction de procéder ainsi, dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
A ce stade, il n’y a pas lieu de l’y contraindre par le prononcé d’une astreinte, étant observé qu’il est de l’intérêt du garage de récupérer par devers lui un véhicule de sa flotte.

Sur les demandes accessoires :

La société IDEAL AUTO 95, qui est condamnée, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle devra également participer aux frais hors dépens que les demandeurs ont engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3.000 euros.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance de l’espèce ne permet de l’écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 :

Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule [K] Corsa immatriculé GE-669 DM conclu le 21 octobre 2023 entre M. [U] [H] et Mme [O] [L] d’une part, et la société IDEAL AUTO 95 d’autre part ;

Dit n’y avoir lieu à restitution physique dudit véhicule qui se trouve déjà dans les locaux de la société IDEAL AUTO 95 ;

Condamne la société IDEAL AUTO 95 à restituer à M. [U] [H] et Mme [O] [L] la somme de 12.990 euros correspondant au prix de vente du véhicule [K] CORSA immatriculé GE-669 DM ;

Déboute M. [U] [H] et Mme [O] [L] de leur demande en remboursement des frais accessoires à hauteur de 770,99 euros ;

Condamne la société IDEAL AUTO 95 à rembourser à M. [U] [H] et Mme [O] [L] la somme de 103,32 euros au titre de la facture de remorquage du véhicule [K] CORSA immatriculé GE-669 DM pour acheminement dans ses locaux ;

Condamne la société IDEAL AUTO 95 à payer à M. [U] [H] et Mme [O] [L] la somme de 9.041,04 euros au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 25 septembre 2025 outre 12,99 € par jour complémentaire jusqu’au remboursement du prix de vente par la société venderesse.

Déboute M. [U] [H] et Mme [O] [L] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;

Rejette la demande de délais de paiement formée par la société IDEAL AUTO 95 ;

Fait injonction à la société IDEAL AUTO 95 de venir récupérer le véhicule de remplacement CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de M. [U] [H] et Mme [O] [L], à ses frais exclusifs et dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

Dit n’y avoir lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Condamne la société IDEAL AUTO 95 à payer à M. [U] [H] et Mme [O] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société IDEAL AUTO 95 aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé le 16 avril 2026, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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