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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 14 avr. 2026, RG 25/00715


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00715
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
69e2a74acdc6046d479f51ea

Texte de la décision

13,165 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00715 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVWW

MINUTE N° :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[W] [E]

Copie certifiée conforme le :

à :

Me Claire ZEINE

Préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Me Roger LEMONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 14 Avril 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D'OISE,


Le tribunal a été saisi le 26 Août 2025, par Assignation - procédure au fond du 20 Août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Février 2026, et jugée le 14 Avril 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 7 avril 2024, Monsieur [N] [F] a donné à bail à Monsieur [W] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 440 € et des provisions pour charges de 60,50 €, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [N] [C] [R] ont signé un acte de cautionnement en vue de permettre au bailleur de bénéficier du dispositif VISALE pour le logement donné à bail à Monsieur [W] [E].

Le 5 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.502 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE pour faire déclarer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et, obtenir en conséquence :

- l’expulsion du défendeur ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- la condamnation au paiement de l’arriéré locatif de 2.509,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 mars 2025 sur la somme de 1.502 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au moment du loyer contractuel augmenté des charges ;
- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

A l’audience du 10 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 2.960 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [W] [E], présent et assisté par son conseil présent, soutient oralement ses conclusions fait valoir qu’il vit seul avec trois enfants mineurs à charge. Il déclare percevoir des revenus mensuels de 1.886 euros. Il ne conteste pas la dette et demande à se maintenir dans les lieux en apurant la dette locative par le versement mensuel d’une somme de 83 euros.

Un diagnostic social et financier a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action subrogatoire

L’article 2309 du code civil prévoit que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

En outre, l’article 1346 du même code autorise la caution à se subroger dans les droits du créancier en raison de l’existence de l’intérêt légitime qu’elle a à payer le créancier.

En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir indemnisé le bailleur au titre des loyers et charges demeurés impayés au vu de la production de l’attestation créance du 7 août 2025, des quittances subrogatoires des14 mai 2025 et 6 novembre 2025 et du contrat de cautionnement.

Par conséquent, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de [N] [C] [R], est donc recevable dans son action.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 21 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré, infructueux.".

L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Et, l'article 24 VII. dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."

Le bail conclu le 7 avril 2024, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 5 mars 2025, pour la somme en principal de 1.502 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 avril 2025.

Sur le montant de l’arriéré locatif

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [E] restait devoir la somme de 2.960 € à la date du 16 janvier 2026 (terme de janvier 2026 inclus). Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [E] à verser cette somme à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [W] [E] a repris les loyers courants depuis le mois de mai 2025 et le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement afin d’apurer la dette locative de sorte qu’il sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Toutefois, tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
- la condamnation de Monsieur [W] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale à la valeur du loyer et des charges qui aurait été due en cas de poursuite du bail,
- son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [E], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 5 mars 2025.

Il ne sera pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, les frais irrépétibles engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2024 entre d’une part Monsieur [N] [C] [R], ayant pour caution la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et d’autre part 7 avril 2024, Monsieur [W] [E] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 19 avril 2025.

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.960 € terme de janvier 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

AUTORISE Monsieur [W] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 83 € chacune, la dernière mensualité soldera la dette en principal, frais et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;

SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :

* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;

* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [W] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;

* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

* CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;

En tout hypothèse,

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision, frais et dépens compris ;

Ainsi jugé le 14 avril 2026

Et ont signé,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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