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TJ 81065, 14 avr. 2026, RG 25/01491


Vérifier : TJ 81065, 14 avr. 2026, RG 25/01491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/01491
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
69e2a7dfcdc6046d479f5e8d

Texte de la décision

9,988 caractères

N° Minute : 26/00030

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

Département du Tarn

JUGEMENT DU 14 Avril 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01491 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DEP4
AFFAIRE : S.A.R.L. LABORATOIRE METAL / [Y] [D]

Code NAC : 56B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Carole LOPEZ, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LABORATOIRE METAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe MARC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 397

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté

Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Y] [O] a commandé à la société SERVIFER, devenue ensuite la SARL LABORATOIRE METAL, la fabrication et la pose d'un portail et d'un portillon en acier selon devis du 15 septembre 2021, pour un montant de 5.120€ HT, soit 6.144 € TTC.

Le devis prévoyait la déduction de 1.500 € HT au titre d’un avoir sur une facture de fourniture de matériaux, ceux-ci ayant été finalement fournis par Monsieur [O].

La fabrication et la pose du portail et du portillon ont donc été effectuées au prix de 3.620 € HT, soit 4.344 € TTC.

Le portail et le portillon ont été livrés le 15 mai 2022.

La société SERVIFER a transmis sa facture le 30 juin 2022 pour un montant de 3.620 € HT, soit 4.344 € TTC.

Aucun règlement n’est intervenu et une mise en demeure a été adressée à Monsieur [O] par courrier recommandé en date du 1er juillet 2025, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

C’est dans ces conditions que la SARL LABORATOIRE METAL, a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.

La SARL LABORATOIRE METAL, par l’intermédiaire de son conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation. Elle sollicite du tribunal judiciaire de :

- Condamner Monsieur [O] à payer à la SARL LABORATOIRE METAL la somme de 4.344 euros TTC en paiement de sa facture, assortie des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2025, date de présentation de la mise en demeure
- Condamner Monsieur [O] à payer à la SARL LABORATOIRE METAL la somme de 1.343,68 euros au titre des pénalités de retard, somme arrêtée au 30 juin 2025 et à parfaire au jour du jugement à intervenir
- Condamner Monsieur [O] à payer à la SARL LABORATOIRE METAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires en application des dispositions de l’article 441-6 du code de commerce
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens
- Condamner Monsieur [O] à payer à la SARL LABORATOIRE METAL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, la SARL LABORATOIRE METAL indique que Monsieur [O] n’a pas honoré ses engagements financiers envers elle alors que la facture des travaux n’a jamais été contestée. Elle estime être bien-fondée à demander le paiement de la somme principale de 4344 euros au titre de la facture assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi que les pénalités de retard et les frais de recouvrement forfaitaires.

Monsieur [O] n'a pas comparu à l’audience bien que régulièrement assigné.

Il sera donc statué au fond et la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement formées par la SARL LABORATOIRE METAL :

L'article 1103 du code civil indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L.441-10 du code de commerce indique notamment que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. 

En l’espèce, la SARL LABORATOIRE METAL démontre que les travaux commandés par Monsieur [O] ont été exécutés mais que ce dernier n’a pas honoré la facture en date du 30 juin 2022 pour un montant de 3.620 € HT, soit 4.344 € TTC.

Il ressort d’un mail en date du 16 décembre 2024 que Monsieur [O] ne conteste pas devoir cette somme à la demanderesse mais qu’il n’est pas en mesure de la régler en l’état.

La SARL LABORATOIRE METAL justifie également avoir adressé une mise en demeure par courrier recommandé à Monsieur [O] le 1er juillet 2025, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Par ailleurs, la demanderesse indique que les pénalités de retard sont calculées par rapport au montant TTC de la somme due et justifie que les conditions générales gurant sur le devis prévoient un taux de pénalité de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal.

La SARL LABORATOIRE METAL enfin fournit le décompte des pénalités de retard arrêtées au 30 juin 2025 et à parfaire, se basant sur la facture du 30 juin 2022 d'un montant de 4.344 euros TTC, exigible depuis le 31 juillet 2022 :

- Pénalités de retard 2nd semestre 2022 = 4 344 x 2,31 % (0,77 x3) = 100,34 x 5/12 = 41,81 €
- Pénalités de retard 1er semestre 2023 = 4 344 x 6,18 % (2,06 x3) = 268,45 x 6/12 = 134,22 €
- Pénalités de retard 2nd semestre 2023 = 4 344 x 12,66 % (4,22 x3) = 549,95 x 6/12 = 274,97 €
- Pénalités de retard 1er semestre 2024 = 4 344 x 15,21 % (5,07 x3) = 660,72 x 6/12 = 330,36 €
- Pénalités de retard 2nd semestre 2024 = 4 344 x 14,76 % (4,92 x3) = 641,17 x 6/12 = 320,58 €
- Pénalités de retard 1er semestre 2025 = 4 344 x 11,13 % (3,71 x3) = 483,48 x 6/12 = 241,74 €

Total 1.343,68 €, outre la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement forfaitaires en application des dispositions de l‘article 441-6 du code de commerce.

Au regard de tout ce qui précède et en l’absence d’argumentation contraire, les demandes de la SARL LABORATOIRE METAL seront considérées comme bien fondées et il y sera intégralement fait droit.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Succombant à l'instance, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Monsieur [O], succombant, sera condamné à payer à la SARL LABORATOIRE METAL une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SARL LABORATOIRE METAL la somme de 4.344 euros TTC en paiement de sa facture, assortie des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2025, date de présentation de la mise en demeure,

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SARL LABORATOIRE METAL la somme de 1.343,68 euros au titre des pénalités de retard, somme arrêtée au 30 juin 2025 et à parfaire au jour du présent jugement ,

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SARL LABORATOIRE METAL la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires en application des dispositions de l’article 441-6 du code de commerce,

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SARL LABORATOIRE METAL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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