T. com. 8302, 29 juill. 2025, n° 2024004367
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 juillet 2025
ENTRE : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA Venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER TAFANI, avocat au Barreau de Draguignan.
ET : M. [V] [Z] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 05/11/2025
Par acte du 04/10/2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [V] [Z] à comparaitre le 05/11/2024 devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du Code Civil,
Vu l'acte de cautionnement régularisé,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [V] [Z], caution solidaire et personnelle de l'ensemble des engagements pris par la société MULTI INVERTER, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant au droit de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 4 881,83€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la société MULTI INVERTER, outre intérêts au taux légal de 4,92 %, à compter du 19 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [V] [Z], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de l'ensemble des engagements pris par la société MULTI INVERTER, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 504,91€ au titre du prêt professionnel n°223555191720 d'un montant initial de 13 000€ ouvert par la société MULTI INVERTER, outre intérêts au taux conventionnel à 2,75% à compter du 19 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
Juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343- 2 du code civil,
Condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Juger fonder l'exécution provisoire aux intérêts de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
A la barre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [V] [Z] n'a pas conclu faute de comparaitre. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice chargé de délivrer l'acte introductif d'instance.
SUR CE :
Vu l'acte introductif d'instance,
Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visé ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu que pour les besoins de son activité, la société MULTI INVERTER a ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01], en date du 7 avril 2016 ;
Attendu que le 14 juin 2019, par acte sous seing privé, la société MULTI INVERTER a contracté, auprès de SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, un prêt professionnel numéro 223555191720 d'un montant de 13 000 € d'une durée de 60 mois au taux de 2,75% l'an avec des mensualités d'un montant respectif de 236,70 euros ;
Attendu que suivant convention de trésorerie rattachée au compte courant professionnel ouvert par la société MULTI INVERTER en date du 20 novembre 2023, une facilité de caisse a été octroyée à la société MULTI INVERTER à hauteur de 5 000 € ;
Attendu qu'en garantie de ces concours, par acte sous seing privé du 20 novembre 2023, Monsieur [V] [Z], Président de la SASU MULTI INVERTER, s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire afin de garantir l'ensemble des engagements souscrits par la société MULTI INVERTER à hauteur de 6 500 € ;
Que cet acte de cautionnement est rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que le signataire s'est valablement engagé ;
Attendu que Monsieur [V] [Z] a fourni une fiche de renseignements sur sa situation aux termes de laquelle il a indiqué qu'il percevait des revenus annuels nets de 30 000 € et il a indiqué pour unique charge des loyers mensuels de 1 400 €;
Attendu que suite à la fusion absorption devenue définitive le 01/01/2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a absorbé la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT ;
Qu'à compter de janvier 2024, le compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert par la société MULTI INVERTER a présenté un solde débiteur ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, a mis en demeure la société MULTI INVERTER d'avoir à régulariser sa situation dans un délai de 60 jours maximum, soit au plus tard le 25 mai 2024 ; que ce courrier est retourné à l'expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l'adresse » et que la société MULTI INVERTER n'a pas donné suite à ce courrier ;
Attendu que par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société MULTI INVERTER en liquidation judiciaire et désigné Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, justifie avoir procédé, par courrier du 11 juin 2024, à la déclaration de sa créance à titre chirographaire entre les mains du liquidateur judiciaire désigné dans la procédure de la société MULTI INVERTER, qui se décompose de la façon suivante :
* 4 779,17 € au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] suivant des comptes arrêtés au 15 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 jusqu'à parfait paiement de la dette ;
* 499,80 € au titre du remboursement du prêt professionnel n°2235555191720 outre intérêts au taux conventionnel de 2,75% à compter du 16 avril 2024 et jusqu'à parfait paiement.
Attendu que le 06 Août 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, écrivait par lettre recommandée avec avis de réception (numéro 2C 187705 5694 0) à Monsieur [V] [Z] afin de lui indiquer les défauts de paiement de la débitrice principale pour laquelle il s'est porté caution et de lui rappeler qu'il était caution à hauteur de 6 000 €, montant à majorer des intérêts et accessoires dus ;
Attendu que l'ensemble de ces courriers sont restés sans réponse et n'ont pas permis à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de trouver une solution amiable au litige ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Z], en qualité de caution solidaire et personnelle de l'ensemble des engagements pris par la société MULTI INVERTER, et dans la limite de son engagement, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, la somme de 4 881,83 € au titre du solde, débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la société MULTI INVERTER, outre intérêts au taux légal de 4,92%, à compter du 19 septembre 2024, date du dernier décompte établi, et la somme de 504,91€ au titre du prêt professionnel n°223555191720 d'un montant initial de 13 000 € ouvert par la société MULTI INVERTER, outre intérêts au taux conventionnel à 2,75% à compter du 19 septembre 2024, date du dernier décompte du 19 septembre 2024, date du dernier de 13 000 € ouvert par la société MULTI INVERTER, outre intérêts au taux conventionnel à 2,75% à compter du 19 septembre 2024, date du dernier décompte du 19 septembre 2024, date du dernier décompte du 19 septembre 2024, date du dernier décompte du 19 septembre 2024, date du dernier décompte du 19 septembre 2024, date du dernier décompte du 19 septembre 2024, date du dernier décompte établi, jusqu'à parfait paiement ;
Attendu que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l'ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.
Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [V] [Z], en qualité de caution de la société MULTI INVERTER et dans la limite de son engagement, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CREDIT :
* la somme de 4881,83€ au titre du solde, débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la société MULTI INVERTER, augmentée des intérêts au taux légal de 4,92%, à compter du 19 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement
la somme de 504,91€ au titre du prêt professionnel n°223555191720 d'un montant initial de 13 000€ ouvert par la société MULTI INVERTER, augmenté des intérêts au taux conventionnel à 2,75% à compter du 19 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
Dit et juge que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux- même intérêts conformément à l'article 1343- 2 du code civil.
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Liquide les frais du greffe à la somme de Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
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