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TJ 62160, 17 avr. 2026, RG 26/01499


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Date
17/04/2026
Numéro
26/01499
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69e2a99fcdc6046d479f800f

Texte de la décision

11,270 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 17 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01499 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RWX

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [G] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître [T] [J] représentant M. [W] [B];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [Q] [K]
de nationalité Tunisienne
né le 20 Septembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 avril 2026 par M. [W] [B] , qui lui a été notifié le 13 avril 2026 à 17h30.

Vu la requête de Monsieur [Q] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 16 avril 2026 à 15h59 ;

Par requête du 16 Avril 2026 reçue au greffe à 09h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Salim IBRAHIMI, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien fait, je comprends pas pourquoi on m’a amené ici. Oui je suis en couple avec une française. Je suis hébergé par ses parents depuis le 17 mars. Avant j’étais dans un foyer. Ca fait un an qu’on est en couple. Je ne veux pas repartir en Tunisie. J’aimerais travailler et construire ma vie avec ma copine. Je suis à la recherche d’une promesse d’embauche..
Mention : le magistrat soulève d’office un moyen d’irrégularité concernant la procédure établie par les services de police à savoir la notification tardive à l’intéressé des droits qui lui sont reconnus durant la garde à vue et le non respect des dispositions de l’article 706-71 du CPP concernant l’absence d’évocation d’un motif légitimant le recours à un interprète par voie téléphonique.

En réponse à la question posée par le magistrat sur les raisons pour lesquelles il n’avait exercé aucun des droits qui lui sont reconnus par la loi durant la mesure de garde à vue, l’intéressé déclare : J’ai demandé l’avocat pendant la garde à vue. On m’a dit que c’était le lundi et que les avocats faisaient grève

Me [Y] [Z] entendu en ses observations ; sur le motif d’irrégularité, je vous rejoins. La notification des droits est tardive et l’impossibilité d’un recours à l’interprète en présentiel n’est pas justifiée. Monsieur a sollicité un avocat. Certes les avocats étaient en grève mais pas pour les gardes à vue. On n’a même pas un PV de police pour essayer de contacter les avocats du barreau. Monsieur ne peut pas venir vous inventer qu’il y a eu ce mouvement de grève. Cela fait grief à Monsieur.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Sur le délai, il est justifié par un PV de carence qui indique l’indisponibilité de l’interprète. C’est le PV de report des droits. Sur le délai, je pense qu’il n’y avait pas d’interprète disponible. À ma connaissance, il y a un seul moyen d’ordre public qui fait nécessairement grief à savoir le défaut ou le retard de l’avis au parquet. A cet égard, il faut démontrer un grief. Monsieur a indiqué ne pas souhaiter exercer de droits et il a signé le PV. Monsieur n’a pas souhaité exercer de droits. Dans ces conditions aucun grief ne peut en être déduit. Sur le défaut de recours à un interprète physiquement présent pour la notification de l’arrêt, je vous renvois à L. 741-3 du CESEDA. Cet article parle de nécessité. L’interprète n’était plus disponible physiquement présent. Il n’y a pas d’irrégularité. Je ne trouve aucune démonstration d’une atteinte aux droits de Monsieur. Il a compris ce qui lui a été notifié puisqu’il a signer. Je vous prie d’écarter ces deux moyens.

MOTIFS

Il résulte de la procédure établie par les services de police que l’intéressé a été interpellé le 13 avril à 02h10 sur la voie publique à [Localité 3] pour suspicion de vol en réunion et qu’il a été amené dans les locaux du commissariat de police de [Localité 4] où il a été mis à la disposition de l’OPJ de permanence qui a établi à 02h40 un procès-verbal de placement en rétention administrative avec report de la notification des droits libellé dans les termes suivants : “disons que cette mesure de garde à vue ainsi que les droits y afférent lui seront notifiés dès qu’un interprète sera disponible.” Pour autant, aucun procès-verbal de carence n’a été établi de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que d’éventuelles démarches ont été accomplies en vue de s’octroyer le concours d’un interprète intervenant le cas échéant par voie téléphonique compte tenu de l’heure.

C’est uniquement à 10h10 soit 07h30 plus tard que les droits reconnus à la personne placée en garde à vue ont été notifiés à Monsieur [K] et ce par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, expert près d’une cour d’appel non mentionnée, intervenant par téléphone sans qu’il soit justifié dans le procès-verbal de l’impérieuse nécessité de recourir à un moyen de télécommunication à défaut de pouvoir s’accorder le concours d’un interprète physiquement présent.

Toujours est-il qu’aux termes du procès-verbal, l’intéressé n’a fait valoir aucun des droits qui lui sont reconnus par la loi de sorte que compte tenu de l’imperfection de la qualité de la traduction inhérente à l’intervention par téléphone le juge judiciaire n’est pas en mesure de s’assurer que l’intéressé avait parfaitement compris la portée et le sens des droits qui lui ont été notifiés. La preuve en est qu’à la présente audience, celui-ci soutient que contrairement aux termes du procès-verbal il aurait manifesté la volonté d’être assisté par un avocat mais qui lui a été répondu que cela n’était pas possible en raison d’un mouvement de grève du barreau. Le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire; la démonstration d’une éventuelle irrégularité sur ce point n’est donc pas établie mais il demeure néanmoins une incertitude sur la compréhension par M. [K] des droits que la loi lui attribue et qu’en tout état de cause la procédure ne justifie pas le recours à un interprète par voie téléphonique pour l’acte de procédure concerné alors même que 02h30 plus tard, le même interprète est intervenu, en étant physiquement présent dans les locaux du commissariat de police dans le cadre de l’audition sur le fond de l’intéressé.

Enfin, la notification de la levée de la mesure de garde à vue et dans la foulée celle du placement en rétention administrative ont été faites par le truchement du téléphone, le même interprète étant à nouveau absent des locaux du commissariat de police de [Localité 4] sans qu’une fois de plus cette absence physique ne soit justifiée en procédure.

En définitive, au bénéfice de ces observations, il y a lieu de constater non seulement que la notification des droits en garde à vue est intervenue tardivement (près de huit heures après l’interpellation de l’intéressé et sept heures trente après son placement en garde à vue), mais également que cette notification et celle du placement en rétention administrative ont été effectuées par un interprète intervenant par voie téléphonique sans qu’il soit justifié de cette modalité d’intervention ainsi que l’article L. 141-3 alinéa 2 du CESEDA l’exige. Ainsi il y a lieu de constater qu’il a été atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/1518

DISONS qu’il n’y a pas lieu à examiner le recours en annulation de Monsieur [Q] [K]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. [W] DU PAS-DE-[Localité 5]

ORDONNONS que Monsieur [Q] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [Q] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h00
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [E]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01499 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RWX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h05

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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