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TJ 42218, 17 mars 2026, RG 25/03107


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Date
17/03/2026
Numéro
25/03107
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69e2a9e6cdc6046d479f85c3

Texte de la décision

2,937 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03107 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2MZ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026

ENTRE :

Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :

S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

ET :

Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :

Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]

non comparant

Madame [P] [S] épouse [K]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

non comparante

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Monsieur [M] [K] et Madame [P] [S] épouse [K] de payer à la SA DIAC la somme de 2542,39 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, outre la somme de 51,6 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé reçu le 6 juin 2025 au greffe, Monsieur [M] [K] et Madame [P] [S] épouse [K] ont formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 par lettre recommdée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, seule Madame [P] [S] épouse [K] a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l’absence du demandeur à l’audience, sa requête initiale sera déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.

Au visa de l’article 1419 du code de procédure civile, à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue.

La SA DIAC supportera donc la charge des entiers dépens, en ceux afférents à la procédure d’injonction de payer et ceux de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE la requête de la SA DIAC ayant donné lieu à l’injonction de payer en date du 3 décembre 2024 caduque ;
DECLARE à défaut de rapport de la caducité,
- l’extinction de l’instance,
- le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024;

CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens de l’entièreté de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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