TJ 42218, 17 mars 2026, RG 25/03107
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03107 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2MZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026
ENTRE :
Demanderesse au principale et Défenderesse à l’opposition :
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ET :
Défendeurs au principal et Demandeurs à l’opposition :
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant
Madame [P] [S] épouse [K]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a enjoint Monsieur [M] [K] et Madame [P] [S] épouse [K] de payer à la SA DIAC la somme de 2542,39 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, outre la somme de 51,6 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier recommandé reçu le 6 juin 2025 au greffe, Monsieur [M] [K] et Madame [P] [S] épouse [K] ont formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 par lettre recommdée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, seule Madame [P] [S] épouse [K] a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’absence du demandeur à l’audience, sa requête initiale sera déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1419 du code de procédure civile, à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue.
La SA DIAC supportera donc la charge des entiers dépens, en ceux afférents à la procédure d’injonction de payer et ceux de la présente instance.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête de la SA DIAC ayant donné lieu à l’injonction de payer en date du 3 décembre 2024 caduque ;
DECLARE à défaut de rapport de la caducité,
- l’extinction de l’instance,
- le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024;
CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens de l’entièreté de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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