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TJ 42218, 17 mars 2026, RG 25/05953


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Date
17/03/2026
Numéro
25/05953
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69e2aa25cdc6046d479f8a1f

Texte de la décision

7,729 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05953 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBM6

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026

ENTRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V]
dont le siège social est sis Chez [Localité 2] contentieux - [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [A] [K] [N]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé électroniquement le 27 février 2020, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] a consenti à Monsieur [A] [K] [N] un crédit personnel d’un montant de 27 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,47 %.

Suite au non paiement des échéances convenues, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] a adressé à Monsieur [A] [K] [N] par courrier recommandé du 2 juillet 2024 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé en date du 12 août 2024, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] a notifié au débiteur la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de Justice en date du 27 novembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE [O] [V] a assigné Monsieur [A] [K] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir :

- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
- à défaut, le prononcé de la résolution judiciaire pour l’absence de paiement,

en conséquence,

A titre principal:

- sa condamnation à lui payer la somme de 19 325,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,47 % à compter du 12 août 2024, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait paiement,

A titre subsidiaire :

- sa condamnation à lui payer la somme de 19 325,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait paiement,
- le constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite ou supprimée, ce étant de la compétence exclusive du juge de l’exécution,

A titre infiniment subsidiaire :

- sa condamnation à lui payer la somme de 27 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,

A titre très infiniment subsidiaire :

- sa condamnation à lui payer la somme de 2016,63 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 20 mars 2025, outre les mensualités échues depuis le 20 mars 2025 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 288,09 euros,

En tout état de cause :

- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire,
- sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.

A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V], représentée par son conseil se référent à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance

Monsieur [A] [K] [N], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas été comparant, ni représenté.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la somme de 19 325,79 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,47 % à compter du 12 août 2024 :

La société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] communique le contrat de crédit personnel régulièrement conclu le 27 février 2020 avec Monsieur [A] [K] [N] d’un montant de 27 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,47 %.

Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 2 juillet 2024 et du recommandé qui s’en sont suivis le 12 août 2024.

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.

La société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] peut donc prétendre à la somme suivante :

- la somme de 19 325,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,47 % l’an à compter du 12 août 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] tendant à la capitalisation des intérêts.

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante à l’instance, Monsieur [A] [K] [N] sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie d’écarter l’ exécution à titre provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] à Monsieur [A] [K] [N] le 27 février 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] [N] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] la somme de 19 325,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,47 % l’an à compter du 12 août 2024, au titre du crédit personnel consenti le 27 février 2020 ;

DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [A] [K] [N] aux dépens ;

DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE [Localité 1] [O] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection

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