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TJ 42218, 17 avr. 2026, RG 24/04744


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Date
17/04/2026
Numéro
24/04744
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69e2aa3acdc6046d479f8b9c

Texte de la décision

15,331 caractères

N° RG 24/04744 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO5O

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

ENTRE :

S.A.R.L. DE [Localité 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 492 137 328
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

L’AUXILIAIRE es qualités d’assureur de la société [N]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. ATELIER MO
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 433 062 882
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [N]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargée d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 17 avril 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :

Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat d'architecte du 24 novembre 2016, la SARL de [Localité 1] a confié à la SARL Atelier Mo la maîtrise d'œuvre de travaux d'aménagement de l'aile droite du château de [Localité 3] Haute Rive du XVIIème siècle, anciennement une grange en pisé, avec démolition du dallage existant, réalisation d'un dallage et remplacement du plancher bois de l'étage intermédiaire.

Dans le cadre de ce projet d'aménagement, elle a signé un marché de travaux avec la SAS [N] pour le lot façade d'un montant de 41 790,17 euros.

Les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2017. Ilsont fait l'objet d'une reprise de fissures par la SAS [N] en avril 2018, travaux non réceptionnés.

La facture de la SAS [N] a été réglée le 14 septembre 2017.

Se plaignant de la réapparition de fissures, la SARL de [Localité 1] a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 4 juin 2020, désigné un expert en la personne de M. [T] [K].
Ce dernier a déposé son rapport le 23 janvier 2024.

Le 15 octobre 2024 la SARL de Monteynard a assigné la SARL Atelier Mo et la SAS [N] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :

Condamner solidairement la SAS [N] et la SARL ATELIER MO à payer à la SARL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
- Principal selon chiffrage solution 2 de l'expert 26.178,67 €
- Préjudice de jouissance 10.000,00 €
Les condamner à leur verser la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise pour 15.531,75 €.

Par assignation du 18 novembre 2024, la SARL Atelier Mo a appelé en garantie la compagnie d'assurance L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société [N].

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2025, la SARL Atelier Mo sollicite du tribunal de :

DEBOUTER la SARL DE MONTEUNARD de l'ensemble de ses demandes de condamnation formée à l'encontre de la Concluante ATELIER MO ;

En toute hypothèse, et dans l'hypothèse où le Tribunal de céans devait recevoir la SARL DE [Localité 1] en ses demandes :

JUGER que les demandes indemnitaires de la société DE [Localité 1] ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,

REJETER la demande de condamnation de la société ATELIER MO au paiement du préjudice de jouissance,

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la société SAS [N] et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE à relever et garantir la société SARL ATELIER MO, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au profit de la société SARL DE [Localité 1], ou de toutes autres parties, tant en principal, intérêts frais et accessoires, et ce par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances et 1103 du code civil,

CONDAMNER in solidum la société SAS [N] et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, et la société DE [Localité 1] à payer à la société ATELIER MO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum la société SAS [N] et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, et la société DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mars 2025, la SAS [N] sollicite du tribunal de :

A titre principal
DEBOUTER la SARL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formée à l'encontre de la société [N] ;

A titre subsidiaire
REJETER les demandes indemnitaires de la société DE [Localité 1] ne sont pas justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,

REJETER la demande de condamnation de la société ATELIER MO au paiement du préjudice de jouissance,

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la société SARL ATELIER MO à relever et garantir la société SAS [N], de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au profit de la société SARL DE [Localité 1], ou de toutes autres parties, tant en principal, intérêts frais et accessoires, et ce par application des dispositions de l'article 1240 du code civil.

CONDAMNER la Compagnie L'AUXILIAIRE à garantir la société SAS [N], de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, au profit de la société SARL DE [Localité 1], ou de toutes autres parties, tant en principal, intérêts frais et accessoires, et ce par application des dispositions de l'article 1103 du code civil.

En tout état de cause,

ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la société SARL ATELIER MO et la société DE [Localité 1] à payer à la société [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum la société SARL ATELIER MO et la société DE [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juin 2025, la société L'Auxiliaire sollicite du tribunal de :

REJETER l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre

CONDAMNER la société ATELIER MO ou toute partie succombant, à payer à l'AUXILIAIRE une somme de somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance en référé comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 17 septembre 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 février 2026 et la décision mise en délibéré au 10 avril prorogé au 17 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur la responsabilité des désordres

A. Sur la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

À plusieurs reprises lors des réunions d'expertise, l'expert judiciaire précise qu'il n'y a pas été décelé de risque structurel.
Il conclut dans son rapport que le bâtiment n'est pas impropre à destination et que le traitement des façades n'a pas constitué un risque pour la clientèle et les exploitants dont l'activité s'est poursuivie.

De même l'expert de l'assureur de la SARL de [Localité 1] a conclu au seul caractère inesthétique des fissures.

En l'absence de tout élément technique permettant de remettre en cause l'avis de l'expert, il convient de débouter la SARL de [Localité 1] de ses demandes fondées sur la garantie décennale.

B. Sur la responsabilité contractuelle

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

1) Sur la responsabilité de l'entreprise

L'entreprise est tenue à une obligation de résultat dans la réalisation de ses travaux.

L'expert judiciaire relève que l'enduit Parex utilisé par la SAS [N] n'est pas adapté pour du gros-œuvre en terre crue et qu'un enduit traditionnel à la chaux aurait été plus favorable sans pour autant être exempt de fissures.

Il indique que la SAS [N] a surchargé les épaisseurs du produit, ce qui ne correspond pas aux règles techniques du fournisseur.

Il ajoute que la SAS [N] connaissait la nature du support et l'a accepté.

L'expert amiable note que le résultat est particulièrement inesthétique.

La SAS [N] se contente d'affirmer qu'elle a réalisé l'enduit des façades selon les règles de l'art sans apporter aucun élément technique à l'appui de la contestation de la conclusion de l'expert judiciaire.

Compte tenu des fissures des enduits, conséquences de l'application d'un produit inadapté au support et de sa non-conformité aux prescriptions du fournisseur, la SAS [N] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL de [Localité 1].

2) Sur la responsabilité du maître d'œuvre

Le maître d'œuvre est tenu à une obligation de moyens dans la réalisation de ses prestations.

Il résulte du contrat d'architecte signé le 24 novembre 2016 que la SARL Atelier Mo avait une mission de conception générale des travaux et d'études d'exécution, outre la mission de direction des travaux et assistance aux opérations de réception.

L'expert judiciaire relève que le décaissement intérieur de l'ordre d'un mètre, sans renfort préalable, a désorganisé l'assise des fondations, ce qui a contribué aux fissurations des murs porteurs et par conséquence de l'enduit.

Il met en cause le maître d'œuvre responsable des travaux d'aménagement qui n'a pas fait réaliser des sondages avant travaux. Il précise que l'étude de structure a été effectuée après décaissement alors que des renforts auraient dû être mis en place par secteurs, avant décaissement, et reliés par une banquette périphérique de liaison, comme prévu sur les plans de Forez Structure, bureau d'études techniques.

Si le maître d'ouvrage a réalisé le décaissement avant l'intervention de la SARL Atelier Mo, cette dernière a accepté sa mission sans aucune réserve, ni avertissement du maître de l'ouvrage dans le cadre de son devoir de conseil.

La SARL Atelier Mo a ainsi commis une faute dans la conception des travaux et n'a pas tiré les conséquences de l'étude de structure qui prévoyait des renforts des fondations des murs.

Elle engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.

Dans leurs relations entre eux, les constructeurs responsables des désordres ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.

Compte tenu des conclusions de l'expert, il convient de prévoir un partage à égalité des responsabilités entre l'entreprise et le maître d'œuvre.

L'Auxiliaire est l'assureur responsabilité décennale de la SAS [N]. Le contrat d'assurance Pyramide entreprise ne prévoit aucune garantie au titre des malfaçons de ses travaux.

Toutes les parties sont déboutées de leurs demandes à l'encontre de L'Auxiliaire.

II. Sur le préjudice

A. Sur les travaux de reprise

Il résulte du rapport d'expertise que la solution la moins disante évaluée par l'expert judiciaire prévoit des travaux de reprise d'un montant de 26 178,67 euros.

Les défenderesses se contentent d'affirmer son caractère disproportionné sans apporter aucun élément technique. Elles n'ont formulé aucun dire sur ce point en cours d'expertise.

Les coauteurs d'un même dommage doivent être condamnés in solidum à le réparer.

Il convient par conséquent de condamner in solidum la SAS [N] et la SARL Atelier Mo à payer à la SARL de [Localité 1] la somme de 26 178,67 euros.

B. Sur le préjudice de jouissance

L'expert judiciaire relève que les exploitants ont pu poursuivre leur activité pendant la réalisation des travaux de façade.

La SARL de [Localité 1] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance ; elle est déboutée de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code civil, la SAS [N] et la SARL Atelier Mo, qui succombent, supportent in solidum les dépens de l'instance, comprenant les dépens du référé et le coût de l'expertise ordonnée en référé d'un montant de 15 531,75 euros, en tant qu'elle est en rapport étroit et nécessaire avec l'instance au fond.

Elles sont condamnées in solidum à payer à la SARL de [Localité 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande de débouter L'Auxiliaire de sa demande à ce titre.

Aux termes de l'article 515-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Il convient de rejeter la demande de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

CONDAMNE in solidum la SAS [N] et la SARL Atelier Mo à payer à la SARL de [Localité 1] les sommes suivantes :

– 26 178,67 euros au titre des travaux de reprise,
– 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que pour toutes les condamnations, la contribution à la dette s'effectue par moitié entre la SAS [N] et la SARL Atelier Mo,

DEBOUTE la SARL de [Localité 1] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

DEBOUTE les parties de leurs demandes à l'encontre de L'Auxiliaire,

DEBOUTE L'Auxiliaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SAS [N] et la SARL Atelier Mo aux dépens comprenant les dépens du référé et le coût de l'expertise ordonnée en référé d'un montant de 15 531,75 euros ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

REJETTE la demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS
Me Frédéric [Localité 4] de la SELARL [Localité 4] - LE GLEUT
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
la SELARL POIRIEUX-MANTIONE

Le

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