TJ 44184, 14 avr. 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
14 Avril 2026
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FYQM
Ord n°
S.A.M.C.V. S.M.A.B.T.P
c/
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [O] [K], Société QBE EUROPE SA/[Y], Société QBE EUROPE SA/[Y], S.A. MMA IARD, S.A.R.L. PIERRE LITTORAL, S.A.M.C.V. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. T2TBAT, S.A.R.L. [Z], S.A. MMA IARD
Le :
Exécutoire à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Me Franck BONNEAU
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.M.C.V. S.M.A.B.T.P
RCS [Localité 1] 775 684 764 dont le siège social est situé8 [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 2] 537 052 368 dont le siège est situé160 [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. [O] [K]
RCS [Localité 3] 790 182 786 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant - non représenté
Société QBE EUROPE SA/[Y]
RCS [Localité 3] 842 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant - non représenté
S.A.R.L. PIERRE LITTORAL
RCS [Localité 4] 383 176 898 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.M.C.V. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 3] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparant - non représenté
S.A.R.L. T2TBAT
RCS [Localité 5] 844 039 388 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [Z]
RCS [Localité 4] 844 039 388 dont le siège social est situé [Adresse 8]
non comparant - non représenté
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 2] 537 052 368 dont le siège social est situé [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
Suivant arrêté de permis d’aménager en date du 5 janvier 2018, la commune de [Localité 6] a autorisé l’opération d’aménagement de 28 lots libres de construction et de 64 lots divisibles, dans le cadre de la réalisation d’un lotissement dénommé le DOMAINE DE L’HERMIONE et situé au [Adresse 10] à [Localité 7]. Le promoteur de cette opération est la SAS FRANCELOT.
Les parties communes de la résidence ont été livrées le 20 novembre 2023 avec réserves suivant procès-verbal de livraison. Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic a mis en demeure la SAS FRANCELOT d’avoir à lever les réserves listées sur le procès-verbal de livraison et a dénoncé de nouveaux désordres.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2024, le syndic a de nouveau mis en demeure la SAS FRANCELOT de réaliser les travaux nécessaires à la réparation de ces désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP., en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet EQUAD qui a réalisé une expertise amiable. La S.M.A.B.T.P. a dénié sa garantie, au motif que les désordres sont apparus pendant la première année suivant la réception.
Une nouvelle réunion d’expertise sur site s’est tenue le 8 août 2024 à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] soutient que de nouveaux désordres sont apparus dans le délai de parfait achèvement.
Par actes de commissaire de justice du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a fait assigner la SAS FRANCELOT et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR de la SAS FRANCELOT, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, une expertise était ordonnée et confiée au cabinet [W], dont la mission portait sur les désordres, malfaçons et non-conformités allégués suivants :
- non-conformités du local poubelles : absence d’éclairage sur réseau électrique, absence de robinetterie, absence de ventilation ;
- absence d’éclairage électrique dans les 8 celliers de la copropriété ;
- absence de grillage au niveau des jardinets côté route (poutant noté dans l’acte notarié);
- absence de reprise de la dalle béton à l’encontre du bloc 2 bis (formation d’une flaque d’eau les jours de pluie) ;
- absence de mise en place d’une cornière pour terminer le mur, sous le toit, au niveau du balcon nord de l’appartement A14 ;
- absence des reprises d’enduit (trous dans les murs, jonction enduit béton mal réalisé au niveau des balcons) ;
- absence de reprise des panneaux aluminium des portes d’entrée (rayures);
- absence de numérotation des entrées 2 et 2 bis ;
- absence de connexion fibre dans le bloc 2 ;
- reprise sol local VMC 2 bis ;
- seuil d’entrée : gravillons propres à remettre ;
- scotch vert à retirer (notamment balcon A 11) ;
- infiltrations en toiture du bâtiment A et défaut de fixation des tuiles de la couverture de ce bâtiment.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, monsieur [S] a été désigné en lieu et place du cabinet [W], en raison d’un risque de conflit d’intérêts.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 23 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a fait assigner la S.A.S FRANCELOT et la SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR de la société FRANCELOT devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 22 et 17 octobre 2025.
La SMABTP a constitué avocat le 23 octobre 2025 ; la SAS FRANCELOT a constitué avocat le 6 novembre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 18 novembre 2025 a fait l’objet de trois renvois contradictoires.
Madame [J] [U] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025. Madame [G] [X] et madame [B] [R] sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La jonction avec deux autres procédures enregistrées sous les N° RG 26/21 et 26/41 a été sollicitée par le demandeur et les intervenants volontaires. Les parties défenderesses s’y sont opposées, en raison de la tardiveté d’une telle demande. En l’absence de demande en ce ses incluse dans les conclusions des demandeurs N°5, il n’a pas été fait droit à cette demande de jonction.
La SMABTP a dénoncé l’assignation initiale en référé-expertise ainsi que les ordonnances précitées et fait assigner en référé-extension devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
- la SARL T2TBAT, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025,
- la SARL [Z], par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026,
- la SA MMA IARD, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025,
- la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025,
- la SAS [O] [K], par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025,
- la société QBE EUROPE, es-qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025,
- la SARL PIERRE LITTORAL, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026,
- la SA AXA FRANCE IARD, par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025.
La SARL PIERRE LITTORAL a constitué avocat le 16 janvier 2026.
Les sociétés MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur RCD de la société [Z] ont constitué avocat le 20 janvier 2026.
La société T2TBAT a constitué avocat le 20 janvier 2026.
La procédure enregistrée sous le N° RG 26/21 a été appelée à la première audience du 10 février 2026 et fait l’objet d’un renvoi pour d’autres appels à la cause.
La SMABTP a dénoncé l’assignation initiale, les ordonnances précitées et son assignation précitée en extension et fait assigner en référé-extension les parties suivantes :
- la SA MMA IARD, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026,
- la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026 ;
- la société QBE EUROPE, es-qualité d’assureur de la société [O] [K], par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat le 25 février 2026.
La procédure enregistrée sous le N°RG 26/61 a été appelée à la première audience du 17 mars 2026.
Les deux affaires initiées par la SMABTP ont été retenues à cette audience, à laquelle ont comparu les parties ayant constitué avocat, à l’exception de la société T2TBAT.
La SMABTP a demandé le bénéfice de ces deux actes introductifs d’instance, aux fins de voir au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
- ordonner la jonction de l’affaire enregistrée sous le N°26/61 avec celle enregistrée sous le N°RG 26/21 ;
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] suivant ordonances des 7 janvier et 16 mai 2025 ainsi qu’aux allégations visées dans l’assignation du 17 octobre 2025 dans l’hypothèse où le juge des référés y ferait droit, aux sociétés T2TBAT, [Z] et ses assureurs les MMA, la société [O] [K] et son assureur QBE EUROPE, la société PIERRE LITTORAL et la société AXA es qualité d’assureur de BA2I, ainsi qu’aux société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société T2TBAT ;
- condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 15 jours suivant l’ordonnance à venir :
- la société T2TBAT à lui transmettre ses attestations d’assurance pour les années 2020 à 2025 ainsi que les comptes-rendus de chantier ;
- la société [O] [K] à lui transmette son rapport initial et son rapport final ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé dans leurs conclusions notifiées dans le cadre des deux affaires 26/21 et 26/61 au juge des référés de leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage à la demande d’extension des opérations d’expertise. Elles confirment être l’assureur de la société [Z], en charge du lot couverture, selon contrat à effet du 1er janvier 2020. Elles précisent que la société T2TBAT a souscrit un contrat à effet du 1er janvier 2018, lequel a été résilié à effet du 1er janvier 2026, pour des activités excluant “mission de maîtrise d’oeuvre ou de bureau d’étude”.
La société PIERRE LITTORAL a formulé à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.
Les défenderesses comparants ont indiqué s’en rapporter quant à la demande de jonction.
Les sociétés [O] [K], [Z], QBE EUROPE et AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux instances de référé-extension intiées par la même partie, à savoir la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 26/61 sur celle enregistrée sous le N° RG 26/21.
I - Sur les demandes d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également en qualité d’assureur constructeur non réalisateur justifie d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la société [Z] en charge du lot couverture, assurée auprès des MMA, ainsi qu’à l’assureur AXA de la société BA2I, titulaire du lot gros oeuvre, liquidée depuis, le contrôleur technique et son assureur, ainsi que les sociétés PIERRE LITTORAL et T2TBAT auxquelles la société FRANCELOT a confié des missions de maîtrise d’oeuvre et leurs assureurs.
Il convient de faire droit à ces demandes d’extension.
II – Sur la demande de communication d’éléments sous astreinte
L'article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.
En l'espèce, la société T2TBAT par l’intermédiaire de son conseil a communiqué par RPVA les pièces sollicitées par la partie demanderesse.
La SMABTP a un intérêt d’obtenir les rapports établis par la société [O] [K] dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, laquelle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Il convient d’enjoindre la société [O] [K] à communiquer à l’expert ses rapports établis dans le cadre de sa mission relative à l’opération de construction de la [Adresse 11], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
En l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée en cas de résistance au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise.
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
III - Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance de référé-expertise justifie de laisser à la charge du demandeur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 26/61 sur celle enregistrée sous le N° RG 26/21 ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025 (N° RG 24/423) ainsi que celles de l’ordonnance de référé en date du même jour que la présente (N° RG 25/438) sont communes et opposables aux parties suivantes :
- la SARL T2TBAT,
- la SARL PIERRE LITTORAL,
- la SARL [Z],
- la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société [Z] et de la société T2TBAT ;
- la SAS [O] [K],
- la société QBE EUROPE, es-qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST et d’assureur de la société [O] [K];
- la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BA2I ;
Disons que monsieur [I] [S] désigné par ordonnance du 16 mai 2025 voit sa mission étendue pour inclure les sociétés précitées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise en cours ;
Ordonnons à la SAS [O] [K] à communiquer à l’expert ses rapports établis dans le cadre de sa mission relative à l’opération de construction de la [Adresse 11], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de la SMABTP ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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