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TJ 80021, 17 avr. 2026, RG 25/01044


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Date
17/04/2026
Numéro
25/01044
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69e2aaaecdc6046d479f93f8

Texte de la décision

4,537 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 25/01044 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISYV

Minute n° :

JUGEMENT
DU
17 Avril 2026

Entreprise [N] [E]

C/

[J] [Q]

Expédition délivrée le 17/04/26
Me FAYEIN

Exécutoire délivrée le 17/04/26
Me FAYEIN

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Entreprise [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2025, [N] [E] Hauts de [N] a fait signifier à Madame [J] [Q] une contrainte pour la somme en principal de 7.526,90 euros au titre d'indus d'aide au retour à l'emploi du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2017.

Par lettre simple parvenue au tribunal judiciaire le 17 novembre 2025, Madame [J] [Q] a formé opposition à cette contrainte en précisant ne pas disposer de la somme réclamée.

L'affaire a été retenue à l'audience du 23 février 2026.

[N] [E] Hauts de [N] demande au tribunal de :
dire Madame [J] [Q] irrecevable en son opposition,constater la cessation de la suspension de la mise en œuvre de la contrainte et dire que l'intérêt au taux légal commencera à courir à compter des mises en demeure du 11 juin 2025,condamner Madame [J] [Q] au paiement d'une somme en principal de 7.526,90 euros, outre les frais de mise en demeure, ainsi que la somme de 376 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, [N] [E] fait valoir que l'opposition a été formée hors délais et n’est pas motivée.
Sur le fond, la demanderesse précise que Madame [J] [Q] a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi pour des périodes au cours desquelles elle travaillait.

Madame [J] [Q] n’a pas comparu à l’audience de renvoi.

Il sera renvoyé aux écritures de [N] [E] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [J] [Q] le 30 octobre 2025. Elle disposait donc d'un délai de quinze jours, expirant le 14 novembre 2025 suivant pour faire opposition.
La lettre d'opposition est datée du 15 novembre 2025 et sa date d'envoi n'est pas démontrée alors que Madame [J] [Q] n'a pas procédé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition est en outre arrivée au tribunal le 17 novembre 2025, soit après l'expiration des délais précités.

Madame [J] [Q] sera donc déclarée irrecevable en son opposition et la contrainte du 16 octobre 2025, signifiée le 30 octobre 2025 a acquis son plein effet. Cette contrainte constituant un titre exécutoire qui se suffit à lui-même, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation de Madame [J] [Q] en application de celle-ci.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [Q] succombant à titre principal, elle devra supporter la charge des dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et [N] [E] sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclare Madame [J] [Q] irrecevable en son opposition à la contrainte signifiée le 30 octobre 2025,

Dit que la contrainte du 16 octobre 2025 a acquis son plein effet,

Condamne Madame [J] [Q] aux dépens,

Déboute [N] [E] Hauts de [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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