TJ 80021, 17 avr. 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00095 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVRD
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
C/
[J] [P] [I] [H], [A] [C]
Expédition délivrée le 17/04/26
à SELARL DELAHOUSSE
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17/04/26
à SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ICF (IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER) HABITAT NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [J] [P] [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 juillet 2022, la SA ICF a donné à bail à Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] un appartement à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2] (80) moyennant un loyer initial de 375,49 euros, outre 54,36 euros de provisions sur charge.
Le 26 août 2022 un bail été conclu entre les mêmes parties sur un garage S07 située [Adresse 7] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel initial de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les 5 août et 30 septembre 2025, la SA ICF a fait signifier aux locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 277,87 euros.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 30 janvier 2026, la SA ICF a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail portant sur la place de stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* condamner solidairement les locataires au paiement :
- d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 700,25 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 30 novembre 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 23 février 2026, la SA ICF, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 583,44 euros en faisant état d’un versement de 100 euros postérieur à l’établissement de son décompte.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail conclu le 26 août 2022 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 5 août et 30 septembre 2025 aux défendeurs, pour la somme en principal de 277,87 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er décembre 2025.
Il convient d'en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
- Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] occupent sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d'autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
- Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] sont débiteurs envers la SA ICF, d'une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, du montant des indemnités d'occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation fera l'objet d'une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s'était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SA ICF produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 583,44 euros à la date du 23 février 2026.
Les défendeurs, non comparants, ne contestent par définition pas le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SA ICF cette somme de 583,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défendeurs, partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2022 entre la SA ICF et Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] concernant la place de stationnement situé [Adresse 8] à [Localité 2] (80) sont réunies à la date du 1er décembre 2025 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] à verser à la SA ICF la somme de 583,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] à payer à la SA ICF une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [J] [C] née [H] à verser à la SA ICF une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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