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T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2024005391


Vérifier : T. com. 8302, 9 sept. 2025, n° 2024005391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2024005391
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2abf0cdc6046d479fa82f

Texte de la décision

6,621 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 09 septembre 2025

ENTRE : SAS AQUA D'OC [Adresse 1]

Représentée par la SELARL IMAVOCATS, Avocats au Barreau de Toulon.

ET : SARLU [Adresse 2]

Représentée par M. [O] [U] et M. [F] [G], munis d'un pouvoir spécial.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/06/2025

Par ordonnance en date du 04/10/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SARLU [Adresse 3] de payer à la SAS AQUA D'OC la somme de 6 660,00 € en principal, la somme de 1 017,06 € au titre des intérêts et la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, et les dépens fixés à 31,80 euros dont TVA à 20 %, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.

Cette ordonnance a été signifiée le 21/10/2024 mais il n'a pas été justifié de la remise de cet acte par le commissaire de justice.

Par courrier du 18/11/2024 reçu au Greffe le 18/11/2024, la SARLU [Adresse 3] a formé opposition à la sus dite ordonnance.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 18/12/2024, les parties ont été convoquées par le Greffier à l'audience du Mardi 04/02/2025 à 9 H.

L'affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties puis appelée à l'audience du 10/06/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

A cette audience, la SAS AQUA D'OC a déposé des conclusions qui avaient été établies pour l'audience du 04/02/2025, aux termes desquelles, elle demandait au tribunal :

Vu les articles 1217, 1231-5 et 1353 du code civil,

Vu l'article L 441-10 du code de commerce,

De débouter la société [Adresse 3] de son opposition à injonction de payer,

De condamner la société DOMAINE SAINT JEAN à payer à la SAS AQUA D'OC les sommes suivantes :
* 6 600 € en principal,
* 1 017,06 € au titre des intérêts
* 40 € au titre de la clause pénale
* 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS AQUA D'OC a indiqué qu'au jour de l'audience, les intérêts, l'indemnité de 40 € et les dépens n'avaient pas été réglés ;

Si la société [Adresse 3] était représentée lors de la première instance, elle était ensuite défaillante devant le tribunal; par courrier du 10/03/2025, reçu au greffe le 13/03/2025, elle a tenu à informer le tribunal avoir procédé au règlement de la facture de 6 660 euros par virement bancaire et produit l'avis d'opération de virement n°161070 du CIC en date du 7 mars 2025 au profit de la société AQUA D'OC, virement donné pour « exécuté » par la banque, tout en rappelant qu'elle maintenait sa contestation sur la complète réalisation des travaux effectués par la SAS AQUA D'OC;

SUR QUOI :

Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS AQUA D'OC, déposées à l'audience du 10/06/2025,

Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens du demandeur.
* Sur la forme :

Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21/10/2024 que l'opposition a été formulée le 18/11/2024, soit dans le délai légal d'un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :

Attendu que la société [Adresse 4] a apporté la preuve du règlement de la somme de 6 660 euros en principal correspondant à la facture n°1094909 ;

Mais attendu qu'aucun élément n'est apporté pour justifier la contestation des travaux effectués, qu'il a fallu une ordonnance d'injonction de payer pour que le règlement de la somme due en principal intervienne ;

Attendu que la société DOMAINE DE SAINT JEAN ne s'est pas acquittée du règlement des intérêts d'un montant de 1 017,06 euros, ni de l'indemnité forfaitaire de 40 euros, ni du cout de l'ordonnance d'injonction de payer d'un montant de 31,80 euros, outre ceux liés à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 04 octobre 2024, elle devra s'acquitter de ces sommes ;

Attendu qu'à défaut de règlement dans le délai, et en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, c'est à juste titre que la SAS AQUA D'OC sollicite le règlement d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour la facture ;

Attendu que la SAS AQUA D'OC a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Attendu que l'instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter.

Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit la SARLU [Adresse 3] en son opposition.

Substitue le présent jugement à l'ordonnance du 04/10/2024.

Prend acte du paiement de la somme qui était due en principal.

Au fond, condamne la SARLU DOMAINE DE SAINT JEAN à payer à la SAS AQUA D'OC la somme de 1 017,06 euros, et de la somme de 40 € de l'indemnité forfaitaire.

Condamne la SARLU [Adresse 4] à payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARLU DOMAINE DE SAINT JEAN aux entiers dépens.

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Liquide les frais du greffe à la somme de 101.45 Euros T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

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