TJ 50147, 8 avr. 2026, RG 25/00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AVRANCHES
Greffe civil
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AFFAIRE : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7U5
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
JUGEMENT
RENDU LE 08 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [P] [E] [Q]
née le 10 Janvier 1973 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)
demeurant 5, rue de Bellavides - 50370 BRECEY
représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
Monsieur [N] [L]
né le 02 Avril 1981 à AVRANCHES (50300)
demeurant 5, rue de Bellavides - 50370 BRECEY
représenté par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET
DEFENDERESSE
S.A. LTP LOISEL
demeurant La Tourelle - 50370 BRECEY
représentée par M. [G] [H] (PDG), comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE
Après débats à l'audience publique du 11 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Mme [S] [Q] et M. [N] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 5 rue de Bellavides à Brécey (50).
Suivant devis signé le 16 avril 2020, ils ont confié à la SA LTP LOISEL la réalisation de leur cour en enrobé.
Les travaux ont été effectués et la facture d’un montant de 4950 euros a été réglée.
Postérieurement, M. [L] et Mme [Q] ont constaté des défauts sur l’enrobé.
Aux termes du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi le 5 novembre 2020, l’expert désigné par l’assurance protection juridique des propriétaires a constaté la présence de traces de rouille imprégnées dans l’enrobé caractérisant un désordre de nature esthétique, engageant la responsabilité contractuelle de la SA LTP LOISEL.
Le 23 octobre 2010, un protocole d’accord a été régularisé entre les parties, la SA LTP LOISEL s’engageant à procéder à la réfection de l’enrobé de la cour avant le 31 mai 2021.
Exposant que la SA LTP LOISEL ne s’était pas exécutée malgré un courrier recommandé de mise en demeure du 11 février 2022, Mme [Q] et M. [L] ont fait assigner la SA LTP LOISEL devant le tribunal de proximité d’Avranches pour solliciter sa condamnation à leur payer la somme de 7477.80 euros à titre principal outre 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 11 février 2026.
Mme [Q] et M. [L], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs prétentions.
M. [G] [H], représentant la SA LTP LOISEL, sans contester le principe de sa responsabilité, a fait valoir que le devis de réfection de l’enrobé d’un montant de 7477.80 euros était exagéré sollicitant l’autorisation, qui lui a été accordée, de produire un devis d’une entreprise tierce en cours de délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire de Mme [Q] et de M. [L]
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable et contradictoire réalisée en 2020 que l’enrobé présente des désordres d’ordre esthétique (traces de rouille) que la SA LTP LOISEL s’est engagée à reprendre suivant protocole régularisé entre les parties le 23 octobre 2020.
Les travaux de réfection de l’enrobé n’ont cependant pas été effectués.
M. [H] explique que, concomitamment à la réception du courrier de l’assurance protection juridique de Mme [Q] et M. [L] en février 2022, un salarié de l’entreprise avait pris contact avec les propriétaires sans pouvoir convenir d’une date pour la réalisation des travaux. Au départ de ce salarié de l’entreprise, il convient que la SA LTP LOISEL n’a plus tenté de donner suite à ce dossier.
Par note en délibéré autorisée, la SA LTP LOISEL a transmis un devis de la société
HENRY FRERES (Le Moulin Thouru 35140 La Chapelle-Saint-Aubert) pour la réfection de l’enrobé pour montant de 4950 euros TTC.
Dès lors, il convient de condamner la SA LTP LOISEL à payer à Mme [Q] et M. [L] la somme de 4950 euros au titre de leur préjudice matériel.
Les requérants seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance s’agissant d’un désordre seulement esthétique.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA LTP LOISEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, la SA LTP LOISEL, sera condamnée à payer à Mme [Q] et M. [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LTP LOISEL à payer à Mme [Q] et M. [L] la somme de 4950 euros (quatre mille neuf cent cinquante euros) au titre des travaux de réfection de l’enrobé ;
DÉBOUTE Mme [Q] et M. [L] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA LTP LOISEL à payer à Mme [Q] et M. [L] une somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LTP LOISEL aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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