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T. com. 8302, 14 oct. 2025, n° 2025000244


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Date
14/10/2025
Numéro
2025000244
Lieu / cour
8302
Chambre
audience ordinaire
Id
69e2aefccdc6046d479feb27

Texte de la décision

2,737 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 14/10/2025

Entre : SO SA CA (SADIR) [Adresse 1] Représentée Me Jean-Christophe MICHEL, Avocat au barreau de Draguignan

Et : NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) [Adresse 2]

Représentée par l'AARPI KERAS AVOCATS, Avocats au Barreau de Lille et Paris, substituée par Me Danielle ROBERT, SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Avocat au barreau de Draguignan.

Juge chargé d'instruire l'affaire : JP ALOÏSI

Assisté à l'audience et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe

Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 14/10/2025

Par acte du 13/01/2025, SO SA CA (SADIR) a fait assigner NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 25/02/2025 pour la voir condamner à lui payer :
* La somme de 45 191,77 € en règlement des sommes dues
* La somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.

L'affaire a été renvoyée trois fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l'audience du 06/10/2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;

SUR CE :

Attendu que, SO SA CA (SADIR) a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;

Attendu que NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD (SAS) a demandé au tribunal de constater le désistement d'instance et d'action de la société SO SA CA, et de son acceptation par la société NEXITY IR PROGRAMMES SUD, de laisser à chaque partie la charge de ses frais et honoraires de conseil et de représentation en justice, tels qu'elle les a engagés, et de constater l'extinction de l'instance et de dessaisissement du tribunal ;

Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a engagés pour la présente instance ;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte du désistement d'action formulé par le demandeur à l'instance.

Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.

Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.

Taxe les dépens de la présente à la somme 55,53 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le Greffier.

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