TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/03950
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Texte de la décision
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 31/03/2026
N° RG 25/03950 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJE2 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [H] [S] [W] épouse [I]
CONTRE
M. [K] [E] [T] [I]
Grosse : 1
Me Manon CHERASSE
Copie : 1
Dossier
Me Manon CHERASSE
PARTIES :
Madame [H] [S] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (83)
domiciliée : chez Me Manon CHERASSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [E] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (ANGLETERRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 24 octobre 2025 ;
Prononce le divorce des époux [H], [S] [W] et [K], [E], [T] [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (63),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (83),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] (ANGLETERRE) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 octobre 2025 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [B] [I], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 1] (63) ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [B] en alternance chez chacun des parents ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, du vendredi sortie de l’école au vendredi soir suivant, sauf meilleur accord entre les parents, ce rythme se poursuivant toute l’année sauf pour les vacances de Noël et d’été pendant lesquelles l’enfant sera, sauf meilleur
accord des parties, avec le père la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et avec la mère la seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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